A. Plans généraux
Les effets de ces plans sont particulièrement importants quand ils modifient les limites antérieures des routes. Il convient à ce point de vue de distinguer suivant qu’ils les élargissent ou les rétrécissent au contraire.
1^ La voie est-elle élargie., il n’en résulte pas ipso facto incorporation à la voie publique du sol compris dans le nouvel alignement comme s’il y avait eu une véritable expropriation (Cass., 21 avr. 1885, D. 85.1.343); mais l’administration a, en ce qui concerne du moins les fonds non bâtis ni clos, la faculté de déposséder quand elle le voudra le propriétaire moyennant indemnité '. La transformation
J . Deux autres opinions existent quant aux effets du plan
DE LA VOIRIE
du caractère de la propriété ne s’opère et le droit à indemnité ne s’ouvre qu’au jour de la mise à exécution du plan général par suite de la délivrance au riverain d’un arrêté individuel d’alignement (Cass., 21 avr. 1885, précité).
A l’égard des propriétés bâties ou closes, la portion atteinte par le plan, à la condition qu’elle soit relativement restreinte (Cons. d’État, 23 juin, et 7 août 1897, Yves et Nottin), est frappée de servitude dereculement : il sera interdit d’y faire dorénavant aucun travail de nature à prolonger la durée des murs et constructions, à les « conforter, conserver et soutenir » (Édit déc. 1607). Quand la mePfsçn tombera, soit de vétusté, soit par accident, soit même par suite de l’exécution de travaux publics (Cons. d’État, 11 mai 1870, Taxil) ^ ou quand le préfet en ordonnera la démolition parce qu’elle menace ruine, l’administration prendra possession du sol en ne payant que la valeur du terrain nu (L. 16 sept. 1807, art. 50. Cass., 10 juill. 1889, D. 90.5.24).
d’alignement. Suivant l’une, l’incorporation n’a lieu que par le versement de l’indemnité due au riverain. L’autre, au contraire, attribue au plan lui-même l’ellet de réunir à la voie publique le sol retranchable et de résoudre en indemnité le droit du propriétaire (Aucoc, Conf.^ t. III, n° 1062; Batbie, t. VI, n» 37).
1. Mais si un décret déclarant d’utilité publique des travaux de voirie comprend dans les limites de la voie une partie considérable d’un immeuble, il faut une expropriation ou une acquisition amiable pour réunir ladite portion à la voie. D’où, bien qu’un plan général d alignement eut antérieurement soumis la façade à reculement, des réparations y peuvent être faites désormais dont la suppression ne saurait être prescrite (Gons. d’État, 23 juill. 1897, Yves).
SUPPLÉMENT
(N°® 382-385). — Très lourde pour les riverains, cette servitude doit être strictement restreinte dans les limites exigées par l’intérêt général. Demeurent donc permis tous les travaux non confortatifs du mur de façade (Gons. d’État, 1^’^juill. 1898, Com. de Nogent-sur-Seine), tels par exemple que les badigeons et les peintures, la réfection et l’entretien des étages supérieurs du bâtiment, l’éta- Missement de constructions pesant sur ce mur et le fatiguant au lieu de le consolider; il en est de même a fortiori des travaux d’intérieur qui, n’ayant trait qu’à l’usage de la maison, n’en sauraient prolonger la durée. . —
Qu’il s’agisse d’ailleurs de terrains bâtis ou non, l’indemnité à payer aux propriétaires dépossédés doit, à défaut d’entente amiable, être fixée par le jury d’expropriation. Telle est la solution admise, contrairement au texte de la loi du 1 6 septembre 1807, depuis l’institution d’un jury d’expropriation (Avis Cons. d’Ktat, avr. 1841 ). Mais le paiement de l’indemnité n’est pas préalable à la dépossession (Cons. d’Ktat, 21 nov. 1890, Knoch) *. D’après la jurisprudence encore, l’art. 50 de la loi du 3 mai 1841 s’applique ici, on peut donc exiger l’expropriation totale d’un bâtiment atteint seulement pour partie.
2*^ Lsi voie est-elle rétrécie par le plan général, l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 consacre au profit des riverains, chacun en droit soi, un
1. Contra Aucoc, Conf., t. III, n° 1064 ; Fremy Lignevilleet Peri'iquet, t. 1, n" 346.
DE LA VOIRIE
droit de préemption sur les terrains ainsi retranchés de la voie publique, moyennant une somme à payer par eux dont le montant sera fixé à Famiable ou, s’il y a difficulté entre eux et l’administration, par le jury d’expropriation (Avis Gons. d’Ktat, 1®^ avr. 1841) Si les particuliers ne veulent pas user de ce droit, l’adminisLration a, en vertu du même texte, la faculté de prendre l’ensemble de leur propriété en leur en payant la valeur telle qu’elle existait avant le début des travaux. Cette dépossession, quand elle n’est pas volontairement consentie, constitue une véritable expropriation, un jugement sera donc nécessaire pour l’effectuer et l’on suivra les autres formes de la loi du 3 mai 1841 .