‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 130 sur 189 · Ktant donnée l’importance · texte numérisé non relu

Ktant donnée l’importance

de ces effets, on conçoit que l’administration, tant ancienne que moderne, ait prescrit l’établissement de plans d’alignement, principalement sur les points où les voies publiques traversent les agglomérations bâties (Arrêt du Conseil 27 fév. 1765. L. 16 sept. 1807, art. 52; 18 juill. 1837; 5 avr. 1884, art. 70, 3« et 136, 14^^). En ce qui concerne les routes nationales et départementales, ce sont des instructions minis-

1. D’après certains arrêts, la préemption exercée par les particuliers constitue un contrat administratif par nature et relevant de la juridiction administrative exclusivement (Cass., 27 nov. 1872, D . 2 . 1 . 4;i4) . ^lais l’opinion contraire est soutenue par MM. Aucoc, t. III, n*" 1075, et Delanney, De l'alignement^ p. 14.3, qui, voyant là un contrat de droit civil, confient à l’autorité judiciaire le soin d’en assurer les ellets. En tous cas, la compétence sera judiciaire s’il y a litig'e entre deux riverains sur la façon de partager entre eu.x le terrain retranché.

SUPPLÉME^’T

térielles qui ont fait exécuter ces plans généraux. Après préparation par le service des ponts et chaussées, ils sont approuvés par décret en Conseil d’État ; il en est ainsi de jurisprudence constante et par interprétation de la loi du 16 septembre 1807 pour toute la grande voirie. La loi du 10 août 1871 n’a pas transféré ce pouvoir aux conseils généraux en matière de routes départementales, le chef de l’Ktat est tenu de les consulter avant de prendre sa décision mais nullement de suivre leur avis (Avis Cons. d’Ktat, 1 5 juin. 1873. Cire. min. trav. pnbl., 7 août 1873)

(N® 388.) — Pour la même raison, parce que le plan entraîne une dépossession des particuliers et équivaut à expropriation, la jurisprudence a entouré sa confection de formalités préalables empruntées à la loi du 3 mai 1841 et protectrices des intérêts privés. Kn matière de grande voirie, 1° le plan est soumis à l’enquête parcellaire prévue 23ar les art. 6 à 10 de cette loi ; 2° chaque conseil municipal donne son avis sur la portion du plan intéressant sa commune (L. 5 avr. 1884, art. 70) ; 3® le conseil général est consulté s’il s’agit d’une route départementale (Avis Cons. d’Ktat, 15 juill, 1873) ; 4® enfin le conseil des ponts et chaussées donne son avis sur le tracé. Alors seulement intervient le décret en Conseil d’Ktat : il constitue un acte administratif susceptible d’être attaqué par la voie de l’excès de

1. Sic Aucoc, t. III, n" 1035; Batbie, t. VI, 34. Pour soutenir l’opinion contraire, les conseils généraux arguaient des grands pouvoirs que la loi du 10 août 1871 leur a conférés en la matière.

DE LA VOIRIE

pouvoir exclusivement (Cons. d’Ktat, 6 déc. 1866, Maurice) ; s’il y a lieu de l’interpréter, ce soin appartiendra au Conseil d’Ktat.

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