Féraud Giraud, t. I, n® 360. Ag^uillon, t. I, n
2. Ils ne peuvent jamais se prévaloir de la violation d’un droit, car ils n’en avaient aucun à la concession.
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
deux est, croyons-nous, possible devant le Chef de l’État. Par ailleurs, une telle décision pourrait être déférée au Conseil d’État pour excès de pouvoir si elle émanait d’une autorité incompétente, du ministre par exemple (Cons. d’État, 23 mars 1877, Mérigot), ou si les formes légales n’avaient pas élé observées dans l’instruction préparatoire (Cons. d’État, 29 avr. 1887, Soc. des grands charbonn. du centre, sol. impl.).
533. (N*^ 649.) — II. Effet général de la concession. — L’acte de concession, fût-il fait au profit du propriétaire de la surface, â cet effet nécessaire et capital de créer une propriété nouvelle et indépendante de celle du sol (Paris, 22 mars 1879, D. 80.2. 45 ; Riom, 21 fév. 1881, motifs, D. 81 .2.133. L. 1810, art. 7, 19). — Cette propriété a erga omnes les
mêmes caractères qu’une propriété quelconque, la loi le dit formellement et sa solution s’impose à tous. — Elle est perpétuelle.^ c’était chose nécessaire d’ailleurs pour pouvoir organiser une exploitation sérieuse, étant données la grandeur des sacrifices financiers à faire et la lenteur des bénéfices à se produire. — Elle est disponible et transmissible héréditairement ou par contrat. Une mine peut être vendue, donnée, échangée au profit de tout acquéreur capable, sans qu’il y ait besoin d’une autorisation du Gouvernement ; on suivra les règles du droit commun pour les transmissions immobilières. Nul ne conteste davantage la validité de la cession du droit d’exploitation, sauf à discuter s’il faut voir dans un tel contrat un véritable louage (Paris, 24 juin 1885, D. 87. 2.79) ou une vente mobilière (Cass., 4 août 1886,
D. 87.1.36) — Enfin, celle propriété esl invio-
lable el ne peul être enlevée à. son lilulaire que d’après les règles de l’exproprialion pour cause d’ulililé publique. Le concessionnaire a droil à une indemnité fixée par le jury même dans 1 hypothèse d’une expropriation indirecte, quand, par exemple, la faculté d’exploiter lui est retirée en certains points à raison de la construction d’une voie ferrée sur le sol (Gons. d’Ét^, 22 mai 1896, Ch. fer P.-L.-M.). — C’est une ^opriété immobilière et ce caractère immobilier s’étend aux « agrès, outils et ustensiles servant à l’exploitation ainsi qu’aux chevaux exclusivement attachés aux travaux intérieurs de la mine » (L. 1810, art. 8).
650, 651.) — Puisque la mine est un bien privé comme un autre, toutes les contestations relatives à sa propriété ou à sa possession relèveront des tribunaux judiciaires (Grenoble, 14 août 1875, G‘® gén. des asphaltes; Liège, 16 mai 1883, D. 85. 2.129). S’il est toutefois nécessaire d’interpréter, à litre préjudiciel, les actés de concession ou d’en apprécier la validité, il y a lieu à renvoi devant le Conseil d’Etat chargé, d’une façon générale, d’apprécier le sens et la portée des décrets du Chef de l’Etat (Cass., 16 mai 1893, D. 93.1.441; 7 avr. 1894, D. 94.1.343).
1. L’intérêt pratique de la question se présente au point de vue du droit fiscal à percevoir et quant à la nature du privilège (du vendeur ou du bailleur) à reconnaître au cédant. — Dans tous les cas, la cession faite par une compagnie houillère à un groupe d’ouvriers de concess-ions jugées trop peu productives constitue, non une donation, mais un contrat innommé pour lequel aucune forme spéciale n’est requise (Lyon, 26 mars 1891, D. 91.2.201).
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES 769
534. (N® 652.) — Tout inviolable, transmissible et perpétuelle qu’elle soit, la propriété d’une mine, pour des motifs d’intérêt général déjà signalés, subit des restrictions exorbitantes du droit commun. Son exploitation surtout est l’objet, de la part de l’administration, d’une surveillance étroite qui peut, dans certains cas même, aboutir au retrait de l’autorisation. C’est ce que nous allons voir dans l’article suivant.
Article IV. — Exploitation. Restrictions au droit absolu
du concessionnaire.
(Duf., t. VI, n»* 653-672, t. VII, n»® 1-26.)
§ I. — Droits de V inventeur et de V explorateur .
(Duf., t. VI, 654-661.)
535. — L’obligation du concessionnaire peut être double de ce chef : il doit une indemnité à l’explorateur, que ce soit le propriétaire de la surface ou un tiers, pour le fait seul de l’invention ; il lui en doit parfois une autre pour les travaux utiles effectués dont il tirera profit.
(N° 654.) — L’indemnité assurée par l’article 16 de la loi de 1819, pour le seul fait de la découverte, à l’inventeur non déclaré concessionnaire est la récompense d’un service rendu à l’État et un stimulant à la recherche des mines. Il y a là pour lui un droit de nature pécuniaire qui peut être cédé avant la concession (Cass., 3 mars 1879, D. 79.1.430). Le chiffre de cette indemnité est fixé par l’acte de
SUPPLÉMExNT
concession lui-même, sauf convention amiable entre les intéressés, et aucun recours n’est possible contre ladite décision, si minime que soit le taux arrêté. Seule l’autorité administrative peut interpréter à ce point de vue les dispositions dudit acte de concession quand elles sont obscures ou ambiguës (Cass., 16 mai 1893, D. 93.1.441; 7 avril 1894, D. 94.1.343).
635.) — Au cas où le décret refuse toute indemnité à l’inventeur, nous croyons, contrairement à la doctrine d’un arrêt récent (Gons. d’Etat, 10 mai 1889, Reinach), qu’il pourrait être attaqué pour excès de pouvoir : si l’ariicle 16 donne licence au Chef de l’État de réduire à presque rien l’indemnité due à l’inventeur, il consacre du moins pour ce dernier un droit que le décret ne saurait lui dénier tout à fait Il est certain, en tout cas, que l’inventeur ne pourra jamais réclamer au concessionnaire, devant les tribunaux judiciaires, l’indemnité que le décret n’a pas fixée (contra, pour la redevance tréfoncière, Cass. 18 juill. 1888, D. 89.1.97).
536. (N*^ 656.) — 2° L’obligation pour le concessionnaire de payer une indemnité à raison des travaux d’exploration qui lui seront utiles dans son exploitation régulière a son fondement dans ce principe qu’on ne doit pas s’enrichir aux dépens d’autrui. Elle existe, au reste, du moment que l’utilité desdits travaux est constatée ; l’auteur des recherches en
1. Sic Aguillon, 199,201. Coaira Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. I, p. 567.
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
profitera, n’eussent-elles pas abouti à la découverte du gîte houiller (Cons. d’État, 11 mai 1872, Forges d’Aubenas) . Mais il faut que les travaux dont il s’agit aient eu lieu, s’ils émanent de tout autre que le propriétaire de la surface, en vertu d’une autorisation administrative régulière.
657-659, 661.) — Étant admis le fondement que nous avons assigné à ce deuxième chef d’indemnité, l’auteur des recherches a un droit véritable au remboursement de ses dépenses dans la mesure où elles peuvent être utiles au concessionnaire. D’où, à défaut de convention amiable entre les intéressés, un débat contentieux peut s’ouvrir quant au chiffre même de l’indemnité. En principe, c’est le conseil de préfecture qui en connaîtra,, sauf appel au Conseil d’État, dans les formes et délais ordinaires de la loi du 22 juillet 1889. : la matière est en effet assimilée à celle des travaux publics (L. 1810, art. 46). Par exception, toutefois, le contentieux sera judiciaire quand, les bases de l’indemnité ayant été fixées par une convention passée entre l’inventeur de la mine et le concessionnaire, une difficulté surgira dans l’exécution du contrat (Trib. civ. Seine, 12 déc. 1876, D. 80.2.45; Cass., 11 fév. 1880,' D. 81.1.16, sol. impl.)
(N® 660.) — Le conseil de préfecture, quand il est chargé d’apprécier la somme due à l’auteur de travaux utiles, n’est pas tenu de recourir à l’expertise ; mais il en ordonne souvent une, ce peut être pour lui, en effet, le meilleur moyen de s’éclairer sur la question. Cette expertise, d’après les termes généraux de l’article 87 de la loi de 1810, doit être
SUPPLÉMENT
faite d’après les règles posées au Code de procédure civile, articles 303 à 323. En est-il encore de meme depuis que la loi du 22 juillet 4 889 a réglementé, dans ses articles 43 et suivants, l’expertise devant les conseils de préfecture ? La question est délicate ; mais nous serions tentés, tout en regrettant notre solution, de répondre affirmativement par application de l’adage : generalia specialihus non derogant. L’article 87 de la loi de 1840 n’a pas été expressément abrogé par le document législatif général plus récent, il doit donc continuer à s appliquer.
§ II, — Droits et devoirs des propriétaires
du sol.
(Duf., t. VI, 662-672.)
537. — Au pro23riétaire de la surface le concessionnaire d’une mine doit : 1® une redevance tréfoncière,et2® éventuellement, une indemnité ]30ur les dommages résultant de son exploitation.
(]\os 002, 663.) — I. L’obligation pour le concessionnaire de payer la redevance tréfoncière ne se justifie guère, dès lors que la mine non concédée est res nullius^ que comme un hommage rétrospectif à la théorie admise en 1791 et aujourd’hui abandonnée de l’accession. Quoiqu’il en soit, elle est consacrée par les articles 6 et 42 de la loi de 1810. Le taux de ladite redevance est fixé, nous disent ces textes, dans l’acte de concession ; depuis 1842, il est, en général, établi par ce décret sans tenir compte des conventions antérieures entre le superficiaire et le conces-
MINES. MINIÈRES ET CARRIÈRES
sionnaire, ces conventions sont considérées comme nulles par la jurisprudence tant administrative que judiciaire (Paris, 22 mars 1879, D. 80.2.45). Que si, toutefois, l’acte de concession s’approprie un tel contrat, il lui donne nécessairement force obligatoire (Besançon, 22 juin 1887, D. 88.2.163).
(N® 664.) — La redevance est due a sous la forme fixée par l’acte de concession » (L. 1840, art. 42, modifié par la loi du 27 jüill. 1880). L’administration a donc toute latitude pour en régler le mode d’après les précédents et lés usages locaux. Fort souvent, une somme fixe annuelle est allouée au jiropriétaire de la surface par chaque hectare compris dans le périmètre concédé ; elle est habituellement de 10 c. par hectare. Ailleurs, notamment dans le bassin de la Loire, le concessionnaire paie une redevance proportionnelle à la quotité du produit brut de la mine, 50 c. à 70 c. par tonne de houille suivant la profondeur des puits et la richesse des couches En d’autres lieux enfin, les deux éléments sont combinés et la redevance est mixte.
(N® 665.) — Le droit à la redevance tréfoncière constitue pour le propriétaire du sol une créance qui n’est garantie par aucun privilège ni par la possibilité pour lui de faire pronoficer la résolution de la concession. Mais, entre ses mains, elle est réunie par voie d’accession à la valeur de la surface et, im-
1. La redevance est due alors tant sur les houilles extraites par le concessionnaire que sur celles extraites à son préjudice par sa faute ou sa nég'lig’ence (Lyon, 30 juin 1887, D. 88.2.53. Cass., 22 oct. 1890, D. 91 . 1 . 101).
77 i DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT
meuble par destination est frappée par les hypothèques acquises sur le sol avant ou après la concession. Elle peut être séparée, cépendant, par la volonté de son titulaire, de la propriété de la surface ; elle prend alors un caractère mobilier et est saisissable suivant les formes adoptées à l’égard des rentes constituées (Cass., 27 oct, 188t), D. 86.1.134)
538. (Nos 666-668.) — II. Le concessionnaire a * besoin, pour son exploitation, d’occuper une portion* de la surface du sol afin d’y établir l’ouverture de ses puits et des voies d’accès, ferrées ou non. Dans cettemesure même, il en a le droit, car il est enclavé et leprincipe de l’article 682, G. civ., est applicable à cette sorte particulière d’enclave ; il en a le droit aussi-, et c’est là un motif d’intérêt public qui va bien plus loin que le premier, pour que les richesses de la mine soient exploitées dans les meilleures conditions possibles. De là, une sorte de servitude légale imposée au propriétaire des terrains compris dans le périmètre de la concession, et, au profit du concessionnaire, à charge d’obtenir l’autorisation du préfet, un droit d’occupation augmenté encore par la loi du 27 juillet 1880 modifiant les articles 43 et 44 de la loi de 1810.
(N® 669.) — L’occupation de la surface, à titre temporaire ou définitif, est permise au concession-
1 . Lorsque le terrain est dotal, le droit à la redevance participe à son caractère d’inaliénabilité (Cass., 27 oct. 1885, D. 86.1 . 134).
2. Sic Dufour, t. VI, n« 665; Bury, t. I, n° 480, et t. II, n“* 1298, 1300; Féraud Giraud, t. I, n°® 1 19, 517 ; Bréchignac et Michel, n» 250; Aubry et Rau, t. III, § 259 ; P. Pont, Privil. et hyp., t. I, n° 370. — Contra Demolombe, t. IX, n® 436.
MI^ES, MINIÈRES ET CARRIÈRES 775
naire dans tout le périmètre de la concession, à charge de respecter les prohibitions de l’article 11, déjà étudiées (supra, n® 526), à l’égard des enclos murés, cours et jardins et dans le rayon de cinquante mètres autour des habitations et des enclos murés. Ce droit peut aussi être restreint par les dispositions du cahier des charges annexé au décret de concession. Le nouvel article 43, § 1®^, de la loi contient une énumération, non limitative d’ailleurs, des travaux qui motivent l’occupation : travaux d’exploitation, fouilles, sondages, puits, etc. , préparation métallique des minerais, lavage des combustibles, établissement des routes ou des chemins de fer, quand du moins les chemins de fer ne modifient pas lerelief du sol. La loi de 1880 ne distingue pas, comme le faisait la jurisprudence antérieure, entre les chemins de fer à voie normale dont Létablissement devait être autorisé par décret, et ceux à voie étroite pour lesquels suffisait une autorisation préfectorale (Gons. d’État, 5 août 1881 , Mine de Marly) ; mais elle veut que le relief du sol ne soit pas modifié pour que les règles ordinaires de l’occupation s’appliquent Il y aura là une question de fait à trancher d’après les circonstances, mais, dans tous les cas, le texte de l’art. 43 ne devra pas être pris à la lettre, sans quoi aucune voie ferrée ne remplirait les conditions qu’il pose : une simple modification superficielle du sol résulta-t-elle des travaux, si l’aspect général n’est pas
1. Quand le relief du .soi est modifié, un décret rendu on Conseil d’État est nécessaire pour autoriser les travaux (art. 44 nouveau).
SUPPLÉMENT
changé, une autorisation préfectorale sera déclarée à bon droit suffisante
539. — Le droit d’occupation constituant pour le propriétaire de la surface une lourde charge, certaines garanties sont édictées par la loi en faveur de ce dernier.
1° L’article 43, dans sa nouvelle rédaction, tranche une ancienne controverse et Qxige, sauf accord amiable entre les intéressés, une autorisation préfectorale comme préalable indispensable de l’occupation. Ayant de l’accorder 2, le préfet met les superficiaires en demeure de présenter leurs observations ^ et prend l’avis du service des mines s’il s’agit de l’établissement d’un chemin de fer. Il statue souverainement sur la question, un recours pour excès de pouvoir étant seul possible contre sa décision (Gons. d’Ktat, 21 juill. 1882, Harvin); mais son arrêté ne met nul obstacle à la g^evendication par le propriétaire de la surface devant les tribunaux judiciaires des droits que 1^ reconnaît l’article 43. Toute occupation est illégal^^t constitue une voie de fait, qui est opérée avant notification
1. Sic Féraud Giraud, t. Il, n" 707; Aguillon, t. I, n** 347.
2. Dans la zone frontière, .les travaux prévus aux art. 43 et 44 de la loi de 1810 sont des travaux mixtes : l’autorisation de les exécuter émane de la commission mixte des travaux publics.
3. Le prélet est tenu, à peine d’px^ès de pouvoir, de consulter à nouveau le propriétaire de Wsurface avant de statuer chaque fois que le concessionnaire forme -une demande nouvelle d’occupation temporaire diiftérente de celles déjà communiquées audit propriétaire f^ons. d’Ktat, 11 fév. i 898, de Vaulx).
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
de r autorisation administrative au propriétaire du sol (Montpellier, 9 fév. 1882, D. 83.2.139); en outre du double du prix prévu à l’article 43, son auteur devra des dommages-intérêts particuliers.
^j\fos 67 1, 672.) — 2^ Une indemnité est due par l’occupant; son taux, fixé à forfait par l’article 43 à défaut de convention amiable, varie suivant que la prise de possession des terrains doit être, plus ou moins longue et dommageable. L’occupation est-elle temporaire, ce qui s’entend en ce sens qu’elle dure un an au plus et laisse ensuite le terrain susceptible d’être remis en culture comme auparavant, une indemnité de non jouissance est allouée au propriétaire du sol, égale au double du produit net annuel du terrain, sans préjudice de doinmages-intérêts supplémentaires qui pourraient être dus par l’occupant, en vertu de l’article 1382, G. civ., faute par lui d'avoir exécuté les travaux nécessaires pour remettre ce sol en état d’être de nouveau livré à la culture (Cass., 27 janv. 1883, D. 83.1.297) L L’occupation dure-t-elle plus d’une année où, même inférieure en durée, rend-elle les terrains impropres à la culture pratiquée antérieurement, le propriétaire peut exiger l’acquisition du sol au double de sa valeur vé-
1. Certains arrêts considèrent les art. 43 et 44 de la loi du
avril 1810 comme ayant réglé à forfait toutes les indemnités dues pour occupation du sol ; d’où, au cours de l’exploitation, aucune autre indemnité ne pourrait être réclamée par le propriétaire de la surface à raison de la dépréciation causée à son sol par le seul fait de l’occupation (Cass., 15 nov. 1869, E>. 70.1.17; Poitiers, 12 déc. 1894, D. 95.1.447. — Contra Cass., 14 juin. 1875, D. 75.1.349; Nancy, 3 août 1877, D. 80.2.39).
Droit âdminïstr.\tif. — Supplément. —
SUPPLÉMENT
nale avant les travaux. Il exigerait même valablement l’acquisition d’une pièce de terrain occupée pour partie seulement quand (c’est là une question de fait du ressort exclusif des juges du fond, Cass., 27 jànv. 1885, D. 85.1.297) la portion non occuiDée subit néanmoins un trop grave préjudice. Pour l’évaluation du prix à payer en ce dernier cas, la loi de 1880 ne renvoie plus, comme l’ancien article 44, aux règles de la loi du 16 septembre 1807, titre XI ^ ; les parties ou les tribunaux judiciaires procéderont donc comme ils le jugeront convenable. — Remarquons-le d’ailleurs, le droit reconnu au propriétaire de la surface d’exiger l’acquisition du terrain occupé trop longtemps ou rendu impropre à la culture constitue pour lui une simple faculté. La vente ne lui peut être imposée par le concessionnaire (Lyon, 14 mars 1877, D. 79.2.5), et il est libre, s’il le préfère, de garder son fonds en se faisant allouer chaque année, à l’amiable ou par décision de justice, la somme due en cas d’occupation temporaire pour dépréciation du sol et perte de la jouissance (Cass., 27 janv. 1885, D. 85.1.297).
Les indemnités dont nous venons ainsi, de parler sont dues, sauf prescription quinquennale en cas d’occupation temporaire, alors même que, la mine étant abandonnée, les travaux sont suspendus (Cass., 18 juin 1883, D. 83.1,413). Mais le paiement n’en est pas préalable à la dépossession (Montpellier, 9 fév. 1882, D. 83.2.140).
1. Par suite disparaît rargument qu’on tirait de cette disposition contre la compétence des tribunaux judiciaires quant à la fixation de ce prix (voir Duf., t. VI, n“ 672).
MliNES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
Les travaux extérieurs, les seuls dont parle l’article 43, causent parfois à la surface, dans le périmètre de la concession, d’autres dommages que ceux résultant de l’occupation temporaire ou définitive. La portion non occupée est fort souvent dépréciée, la jouissance d’agrément diminuée sur l’ensemble de la propriété ; il ne serait pas juste que ce préjudice dût être subi sans indemnité par le propriétaire qui conserve le droit de jouir et de disposer d’une façon absolue de sa chose. Pourtant l’indemnité du double, (soit du produit net, soit de la valeur du terrain, visée au texte semble bien ne devoir compenser que la privation matérielle du sol. Nous admettrons donc, avec la généralité des arrêts, que, sauf convention contraire entre les intéressés, le concessionnaire peut, en outre de cette, première indemnité, en devoir une autre, appréciée souverainement par le juge, pour dépréciation à la surface non occupée (Cass., 11 mars 1896, D.96. 1.323; Nancy, 3 août 1877, D. 80.2.39) L II en devrait une encore au cas où son exploitation entraînerait sur ce sol des dégradations matérielles, la destruction de murs ou d’arbres par exemple, et il la devrait alors même que ladite exploitation aurait été régulière et exempte de toute imprudence ou négligence (Cass., 21 juill. 1883, D. 86.1.336) : la responsabilité du concessionnaire en effet, à raison des droits particulièrement grands que lui attribue la loi, est entendue plus strictement que celle de tout
1. Sic Féraud Giraud, t. II, n°® 609, 610; Naudier, Législation et jurisprudence des mines, p. 296. — Contra. Douai, 18 fév. 1888, D. 89.2.8.
780 droit administratif — supplément
autre propriétaire. — Les indemnités dues dans ces divers cas ne doivent pas, du reste, être calculées au double du préjudice causé, le forfait établi par 1 article 43 est tout exceptionnel et ne vise que le cas d’occupation, l’article le ditlui-meme formellement^.
540. — Le concessionnaire de la mine n’est pas seulement responsable envers le propriétaire de la surface à raison des travaux extérieurs effectués dans le périmètre de la concession ^ il peut l etre aussi à raison de travaux souterrains ou de travaux extérieurs opérés en dehors de ce périmètre- Ges deux hypothèses sont prévues, 1 une par 1 article 15, l’autre par l’article 44 modifié en 1880, de la loi de
670.) — Les travaux souterrains doivent être exécutés de façon à respecter, dans la mesure du possible, les droits du propriétaire de la surface. Tous les dommages en résultant pour celle-ci, tels que tarissement des sources, éboulements et fissures, engagent, en principe la responsabilité du
t. Ges règ'les doivent s’appliquer au cas où défense d’irrig'uer des prairies a été faite par arrêté préfectoral dans l’intérêt d’une compagnie minière. Il est dû par celle-ci une indemnité au propriétaire du sol, mais, la défense d’irriguer n’étant pas assimilable à une occupation, le forfait de l’art. 43 ne doit pas être admis (Cass., 6 juin 1896, D. 96.1.465).
2. Une solution contraire découlerait, en des cas spéciaux, d’un texte de loi ou de règlement (Cass., 11 nov. 1890, D. 92.1.189), ou encore d’une clause de non garantie insérée par le concessionnaire de la mine dans l’acte d’aliénation qu’il fait de la surface. Cette dernière clause s’appliquera, toutes les fois que le dommage ne résultera pas d’une exploitation fautive, entre le concessionnaire de la mine et les propriétaires successifs de la surface (Diion, 30 déc. 1896, D. 98.2.100).
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES 781
concessionnaire, n’eût-il aucune faute ou négligence à se reprocher (Cass., 27 janv. 1885, D. 85.1.297; 11 mars 1896, D. 96.1.323. Douai, 26 déc. 1896, D. 97.2.190; Dijon, 30 déc. 1896, D. 98.2.100; Nancy, 7 déc. 1895, D. 99.2.337). L’indemnité par lui due représentera aussi adéquatement que possible la réparation du préjudice causé sans pouvoir être portée au double de cette estimation ; telle est la décision formelle de la loi de 1880. (art. 43 nouveau) qui a mis fin à la controverse existant sur ce point en jurisprudence. Cette indemnité, applicable exclusivement au préjudice actuellement subi par le propriétaire de la surface (Douai, -16 novembre 1893, D. 94.2.209), est fixée d’ordinaire en argent; mais les tribunaux peuvent y substituer l’obligation pour le concessionnaire d’exécuter certains travaux confortatifs, à la condition de ne pas se mettre en contradiction avec les prescriptions de l’administration (Cass., 5 mars 1884, D. 85.1.157; 8 juill.
J 896, D. 98.1.487). Bien entendu, une convention amiable exonérerait valablement le concessionnaire de toute responsabilité poiir dommages survenus en l’absence de fautes d”exploitation (Cass., 8 déc. 1880, D. 81.1.351).
La même responsabilité existe évidemment quand les travaux souterrains occasionnent un préjudice aux constructions élevées sur le sol (Cass., 21 juin. 1885, D. 86.1.336). Mais en outre, avant l’exécution sous les propriétés bâties de tous travaux de nature à en menacer sérieusement la solidité, le propriétaire de la surface peut, à notre sens, s’armer de l’article 15 de la loi pour exiger
SUPPLÉMENT
du concessionnaire, comme d’un explorateur, une caution s’engageant à payer une indemnité en cas d’accident. Telle est l’opinion de la jurisprudence belge (Bruxelles, 29 mars 4888, D. 89.2.139), combattue, il est vrai, par la jurisprudence française la plus récente (Lyon, 9 juin 1880, Bec. de Lyon, 1880, p. 264) L La caution personnelle peut être suppléée par la dation d’un gage ou d’une hypothèque.
541. — Les fonds situés en dehors du périmètre de la concession ont aussi quelquefois à souffrir de l’exploitation, il n’est que juste d’indemniser leurs propriétaires. — Le même article 44 prévoit l’hypothèse où il sera nécessaire d’établir, sur ces fonds, des canaux et des voies d’accès, ferrées ou non, des puits et galeries pour l’aérage et l’écoulement dés eaux; il permet expressément de déclarer d’utilité publique les travaux à ce destinés, après quoi « les dispositions de la loi du 3 mai 1841 relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités seront appliquées ». — Mais la loi ne dit rien du cas où les dommages sont causés aux propriétaires voisins autrement que par occupation, c’est donc que le droit commun doit s’appliquer : les riverains de la mine seront autorisés à réclamer au concessionnaire une indemnité, mais à la condition que, de la part de l’exploitant, if y ait eu faute ou négligence reprochable dans les termes de l’article 1382, G. civ. (Cass., 5 déc. 1887, D. 88.1.205). La
1. jStc Ag’uillon, t. I, n°® 327, 328. Dans ce second système, on restreint la portée de l’art. 15 à l’explorateur, le concessionnaire offrant comme garantie la concession elle-même.
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
jurisprudence française en tire cette conclusion, très logique quoique un peu dure, que l’exploitant ne doit rien aux propriétaires des terrains sis en dehors du périmètre pour avoir, par des fouilles d’ailleurs régulières, tari les sources de ces fonds (Riom, 21 fév. 1881, D. 81.2.133) ^ ; s’il en est autrement à l’égard des terrains compris dans le périmètre, c’est en vertu d’une dérogation expresse au droit commun.
542. (N° 672.) — Sur toutes les questions d’indemnité soulevées par l’exécution des travaux soit extérieurs soit intérieurs du concessionnaire, les tribunaux civils d’arrondissement sont seuls compétents. La jurisprudence, tant judiciaire (Cass., 3 fév. 1857, D. 57.1.193) qu’administrative (Gons. d’État, 14 août 1864, Denier), avait fini par l’admettre, et la loi du 27 juillet 1880 le dit formellement dans l’article 43 modifié. Rien de plus logique que l’admission ici de la compétence judiciaire, bien que les conseils de préfecture connaissent des dommages i;ausés par les travaux d’exploration antérieurs à la «oncession. L’acte de concession ayant, en effet, créé une propriété individuelle, il s’agit uniquenent désormais de régler les rapports privés de deux popriétaires, ce qui çst du domaine de l’autorité juUciaire. Peut-être objectera-t-on que l’occupation delà surface ne pevit avoir lieu qu’en vertu d’une aubrisation administrative ; mais la nécessité de cet3 autorisation, simple permission de police d’aileurs, ne change en rien la situation respective
1 - La jurisprudence belg'e est contraire (Cass, belg'e, 1 1 avr. 1885j3. 85 . 2 . 275). iStc Naudier, p. 258.
SüPPDÉMENT
du concessionnaire et du propriétaire de la surface. La loi de 1880, en affirmant la compétence judiciaire, a fait une saine application du principe de la séparation des pouvoirs.
§ III. — Droits du Trésor.
(Duf., t. VII, nos 1.19.)
543. (N®® 1, 2.) — Le concessionnaire de la mine est un propriétaire, il doit donc à l’Etat une redevance fiscale annuelle qui tient lieu d’impôt foncier et de patente L Cette taxe constitue un véritable impôt et se confond avec les produits généraux de l’Etat : l’affectation particulière que lui assignait l’article 39 de la loi de 1810 a disparu depuis la suppression des fonds spéciaux par la loi de finances du 23 sept. 1814.
(N® 3.) — La redevance, établie d’une façon assez analogue à la patente, comprend deux éléments : l’un fixe, l’autre proportionnel (L. 1810, art. 33, 35). Le décret du 6 mai 1811 en a réglé le mode d’évaluation et de perception .
(N*^ 4.) — Le droit fixe est dû tant que subsiste h
1. « L’exploitation des mines n’est pas considérée comîie un commerce » (L. 1810, art. 3'2), alors rnême que la socité concessionnaire, créée dans la forme anonyme, est rég’ie >ar le Gode de commerce depuis la loi du l®*' août 1893, art 5. L’exemption de patente qu’édicte le même article pour les faits d’extraction et de venté des substances minérale ne s’étend pas à leur transformation après extraction (L. 15uill. 1880). Le Conseil d’État l’avait déjà ainsi jugé quanfà la fabrication des agglomérés de charbons (Gons. d’État, "mai 1880, Mines de la Grand-Gombe).
MliSiES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
concession, l’exploitation fût-elle abandonnée (Gons. d’Etat, 6 fév. 1873, Berthoumieu, Cire. min. trav. publ., 13 fév. 1880). Il est annuellement de 10 fr. par kilomètre carré compris au périmètre concédé ; peu importe qu’une portion seulement soit actuellement en exploitation.
(N® 5.) — La redevance proportionnelle est basée sur le produit net de la mine ; d’où elle n’est pas due quand le concessionnaire renonce à la concession, n’exploite plus, ou exploite à perte (Gons. d^État, 30 juin. 1886, Mines de Kef oum Theboul). Le taux en est fixé chaque année par la loi du budget sans pouvoir excéder 5 ^ / o du produit net de l’extraction. Le produit qui sert ainsi de base au calcul de la redevance est celui de l’année précédente (Gons. d’État 19 déc. 1884, Mines de Mokta el Hadid) ; il s’obtient en soustrayant du produit brut le total des dépenses d’exploitation effectuées (Gons. d’État, 26 fév. 1898, mêmes parties) .
544. (N° 11.) — Pour fixer le produit brut, on tient compte de toutes les matières extraites au cours de l’année, qu’elles aient été ou non vendues (Girc. min. trav. publ. 7 fév. 1877), d’après leur valeur moyenne sur le carreau de la mine * ( Gons .
d’État, 17 nov. 1882, Mines de Mokta el Habid) ~.
1. Sur ces deux points, la circulaire du 6 déc. 1860, en vigueur quand M. Dufour écrivait, était plus libérale pour les exploitants. Elle l’était aussi quant à la liste des dépenses admises en défalcation du produit brut.
2. Une évaluation de faveur est accordée par l’administration aux produits que les cpneessionnaires consomment euxmêmes dans les établissements industrièls leur appai'tenant (Voir Gons. d’État, 13 mai 1893, 30 nov. 1895, Société des glaces de Saint-Gobain).
SUPPLÉMENT
On ne compte pas en revanche les stocks provenant des campagnes antérieures (Gons. d État, fév.
1884, Mines de Kef oum Theboul). Il faut aussi laisser de côté tous les bénéfices accessoires, ne résultant pas directement de l’exploitation, par exemple le produit d une industrie distincte, comnie la fabrication du coke ou des briquettes agglomérées, qui sera imposée autrement (Gons. d’Etat, 9 juin. 1880, Soc. de Saint-Gobain. Girc. min. trav. publ. et fin. 22 juill. 1880). — Du total ainsi obtenu, on défalque toutes les dépenses faites pendant l’année en vue de l’exploitation sans dol ni faute lourde, sauf, si elles sont payables par termes, à ne compter que le versement effectué , cette année-là (Gons. d’État, 21 nov. 1884, Mines de Blanzy). G’est au concessionnaire qu’incombe la preuve de la réalité des dépenses qu’il allègue. Les circulaires ministérielles (celle du 1®*" juill. 1877, encore en vigueur, a reçu quelqvies modifications des circulaires plus récentes des 17 mai 1887, 25 nov. 1890 et 12 févr. 1894) et la jurisprudence du Gonseil d^Etat ont précisé les diverses dépenses qui doivent être ainsi déduites, comme frais d’exploitation. Gitons, comme exemples, les salaires des ouvriers, déduction faite, des retenues opérées à titre d’amende ou pour prix de leur logement chez le concessionnaire (Cons. d’État, 30 juill. 1886, Mines de Kef oum Theboul; 2 mai 1891, Ghagot) ; les frais de construction de maisons d’ouvriers, d’entretien d’écoles spéciales pour les enfants (Gons. d’État, 9 janv. 1874, Mines de Blanzy), tout au moins quand les autres écoles sont trop éloignées
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(Cire, min., 26 nov. 1890) ; l’établissement et l’entretien des bâtiments d’exploitation et des voies de communication faisant partie intégrante de la mine (Gons. d’État, 11 mai 1889 et 10 mars 1894, Mines d’Anzin) ; les indemnités tréfoncières ou celles pour la rénumération des délégués mineurs (Cire, min., 12 fév. 1894); les frais généraux et d’administration afférents au siège social en tant seulement d’ailleurs qu’ils se rapportent à l’exploitation de la mine (Cons. d’État, 2 mai 1891, Chagot; 26 fév. 1898, Mines de Mokta el Hadid). Ne doivent pas au contraire entrer en ligne de compte les dépenses ne constituant pas des frais d’exploitation, v. g. : les subventions pour l’entretien des chemins vicinaux (Cire. min. l®*" juill. 1877; contra, civc. 6 déc. 1860), les pertes commerciales (Cons. d’État, 21 nov. 1884, Mines de Blanzy), les pertes sur la négociation des effets de commerce (Gons. d’État, 2 mai 1891, Chagot. Contra cire. min. 6 déc. 1860), la redevance due aux inventeurs (Gons. d’Etat, 8 août 1888, Mine de Maries), les contributions payées à l’État (Gons. d’État, 2 mai 1891, Chagot), etc.
(N®® 6-8.) — Le procédé que nous venons d’exposer doit s’appliquer pour le calcul du produit net alors même que la mine est affermée : le prix du bail est en effet réputé toujours inférieur audit produit (Gons. d’État, 14 déc. 1870, Hunolstein). Il est suivi pour chaque année prise, à part et l’on ne peut imputer l’excédent de déficit d’une campagne sur les gains de l’année suivante. Il l’est aussi pour chaque concession considérée isolément, le propriétaire de deux mines distinctes ne pouvant
déduire le déficit de l’une des bénéfices réalisés sur l’autre (Déc. min., 8 mars 1835).
(N® 11.) — L’évaluation provisoire du produit net imposable n^’est plus faite chaque année, après déclaration détaillée par l’exploitant de ses bénéfices pendant l’année précédente, par le comité de proposition du décret du 6 mai 1811 comprenant les maires et adjoints des communes comprises dans la concession et deux répartiteurs communaux, mais par le seul ingénieur des mines de la circonscription (Décr. 8 sept. 1899). Un comité d’évaluation, composé du préfet, de deux conseillers généraux nommés par le préfet, du directeur des contributions directes, de l’ingénieur des mines et de deux des principaux propriétaires de mines là oû il y en a un nombre suffisant d’exploitées (Décr. 6 mai 1811, art. 24), arrête définitivement le chiffre de ce produit, sauf si l’ingénieur des mines ou le directeur des contributions refuse d’adhérer à la solution adoptée par la majorité. En ce dernier cas, le décret du 1 1 fév. 1874 transfère le droit de décision au préfet, et même au ministre des travaux publics s’il y a désaccord entre le préfet et le directeur des contributions.
545. (N^^ 9.) — A la redevance proportionnelle ainsi déterminée et nécessairement variable, les propriétaires de mines peuvent demander la substition, pour cinq années au maximum sauf renouvellement toujours possible (Décis. min., 12 déc. 1874), d’un abonnement au taux invariable et forfaitaire (L. 1810, art. 35). La requête doit être déposée avant le 15 avril, avec motifs à l’appui, au secrétariat de la préfecture.
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Le décret du 11 février 1874 consacre pour l’administration le droit absolu de rejeter cette proposition : le refus émane du ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances, du conseil général des mines et des sections réunies des travaux publics et des finances au Conseil d’Etat ; il n’est attaquable contentieusement que par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cire. min. trav. publics, 28 fév. 1874). — En cas d’acceptation, létaux de l’abonnement est déterminé d’après le produit moyen des cinq dernières années. L’approbation est donnée : — par le préfet, quand ce taux n’excède pas 1.000 francs et qu’il n’y a pas désaccord entre l’ingénieur des mines ou le directeur des contributions et le comité de dirèction ; — dans le cas contraire et jusqu’à 3.000 francs, par, le ministre des travaux publics sur avis du ministre des finances ; — au-dessus de ce dernier chiffre, un décret en Conseil d’État doit intervenir (Décr. ll[fév. 1874, art. 2).