Un plan général d’alignement
devient obligatoire pour les particuliers quand le décret l’établissant a été inséré au Bulletin des lois \ il peut aussi être publié, soit par voie de notification individuelle aux intéressés, soit par dépota la mairie dont le public est avisé (Cass., 22 mars 1884, D. 85.1.272. Cons. d’Ktat, 14 nov. 1884, Bigot), évidemment il demeure toujours modifiable pour l’administration d’après les exigences nouvelles de l’intérêt public ; mais il faudra observer les mêmes formalités que pour la confection du plan primitif, un décret en Conseil d’Ktat approuvera les modifications. Aucune indemnité ne seradue de ce fait aux riverains qui avaient construit conformément à l’ancien alignement (Cons. d’Ktat, 1 3 juin 1879, Cornai), mais les droits acquis seront respectés (Cons. d’Ktal, 16 déc. 1864, Mothe Pétillault) et une construction s’élevant déjà jusqu’au premier étage pourra être continuée bien qu\in nouveau plan élargisse la voie, sauf à être désormais frapj^ée de servitude de reculement.
837. (N'’ 390.) — B. Alignements individuels et autorisations de hatir. — Ilans le but de leur imposer absolument le respect des limites de la voie publique, les riverains sont tenus de se munir d’un alignement individuel toutes les fois qu’ils veulent construire ou reconstruire un bâtiment, un mur ou une clôture quelconque, joignant la route ; il leur faut une permission administrative pour les simples
SUPPLÉMENT
réparations à faire en pareil cas. L’Kdit de déc. 1607 et l’arrêt du 25 fév. 1765 édictaient déjà cette règle « soit dans les traversées des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne » en la sanctionnant sévèrement.
391, 392.) — L’obligation spéciale de
demander l’alignement n’existe qvie pour les constructions OLi reconstrLictions (Cass., 27 janv. et 1®^ fév. 1877, D. 78.1.235), non pour les simples réparations ou surélévations. Klle n’est imposée d’aLitre part, telle est dpi moins la jLirisprudence du Conseil d’Ktat en matière de grande voirie (celle de la Cour de cassation est contraire pour la voirie urbaine), qu’à l’égard des bâtiments ou clôUires joignant la route. Il n’y a donc pas, de la part d’un riverain, contravention à construire en retrait de la voie, même sur Lin terrain retranchable, si l’emplacement des travaux est séparé de la voie par un mur de face, sans avoir obtenu ni même demandé Falignement (Cons. dj.Etat, 16 mai 1879, Radiguet; 21 nov. 1884, RoLirget ; Cons. de préf. Seine, 10 j anv. 1880, Smal). Le préfet poLirrait sans doute, en vertLi des pouvoirs généraux de police consacrés par la loi du 22 décembre 1789, section III, article 2, et dans Lin but de sécurité publiqpie, exiger la clôture de l’enfoncement ainsi prodpiit le long de la voie (Cons. d’Ktat, 24 déc. 1886, Comp. des terrains de la gare de Saint-Ouen) ; mais le Conseil d’État n’a jamais admis que l’emploi de tel oli tel mode de clôture pût être imposé au propriétaire ni qu’il fallût l’établir nécessairement avant la construction et sur la limite même du sol de la route (même arrêt).
dp: la voirie
Bien entendu, en bâtissant ainsi en retrait, le particulier n’est pas présumé attribuer à la voie publique le sol non employé par lui.
838. (N® 393.) — Les alignements individuels ^ sont donnés, sur les routes nationales et départementales, en principe par les préfets successeurs des trésoriers des anciennes généralités (Gons. d^État, 8 déc. 1876, Forner), sans qu’ils puissent déléguer leurs pouvoirs aux sous-préfets (L. 7-14 oct. 1790, § 1 ; 7-11 sejDt. 1790, art. 6 ; 28 pluv. an VIII, art. 3). Ils le sont exceptionnellement par les sous-préfets, en vertu de la loi du 4 mai 1864, art. 1®^, dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu, lorsqu’il « existe un plan d’alignement régulièrement approuvé ». Nul autre n’a qualité pour délivrer un alignement sur la grande voirie : le particulier qui construirait en vertu d’une autorisation du maire commettrait donc une contravention punissable (Gons. d’État, 8 déc. 1876, Forner; 9 fév. 1883, Villiers) ; mais l’avis du maire doit être pris par le préfet ou le sous-préfet avant de statuer dans l’intérieur de l’agglomération bâtie (L. 5 avr. 1884, art. 98, § 3. Girc. min. 15 mai 1884).
(Nos 379^ 394^ 395.) — Là où existe un iDlan général d’alignement régulièrement approuvé, le préfet
1. La demande en est faite par le propriétaire ou en son nom et sur papier timbré (L. 13 brum. an VII, art. 12, 1^, § 9). L’alignement doit être nécesssiirenieni donné par écrit, sous forme d’arrêté {Sic^ en matière de voirie urbaine, Gass., 14 fév. 1874, D. 74. 1.280), préalablement au commencement des travaux (Cass., 23 fév. 1878, D.78.1 .39/). Les mêmes règles s’appliquent pour les permissions de réparations aux façades.
DltOIT AD.MIMSTRATIF
SL'PPLÉMENT
(ou le sous-préfel) doit, à peine d’excès de pouvoir, s’y conformer pour la délivrance des alignements individuels (Gons. d’Ktat, 17janv. 1890, Dufresne). Mais, en l’absence de tout plan général, la jurisprudence admettait jusqu’en 1862 la possibilité pour l’autorité à qui l’alignement est demandé de faire avancer ou reculer les constructions projetées en vue d’un élargissement ou d’un rétrécissement désiré de la voie. Cette thèse est aujourd’hui abandonnée et avec raison comme transformant en une expropriation capricieuse la délivrance de l’alignement individuel, simple opération de bornage par sa nature. Doit donc être annulé tout alignement partiel qui ne se conforme pas strictement aux limites actuelles de la voie (Gons. d’Etat, 25 mars 1867, Valleran). — Le particulier n’est, en aucun cas, tenu de construire sur l’extrême limite ainsi assignée à son fonds.
(N*^® 396, 397.) — La délivrance de l’alignement individuel, pas plus d’ailleurs que la confection du plan général, ne tranche en rien les questions de propriété ou de servitude relativement aux parcelles atteintes. Ces questions sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux civils (Cass., 9 janv, 1872, D. 72. 1. 41. Trib. civ. Seine, 25 janv. 1892, Bull. min. int. 1892, p. 70). Quand il aura été ainsi statué sur le point de savoir à qui l’indemnité pour élargissement est due, le taux en sera fixé par le jury d’expropriation conformément aux règles de la loi du 16 septembre 1807, art. 50, il sera tenu compte uniquement de la valeur du terrain nu incorporé à la voie publique (Cass., 10 juill. 1889, D. 90. 5. 24).
DE LA VOIRIE
839. (N^ 398.) — Y a-t-il eu construction ou reconstruction sans demande d’alignements, Farrêt du Conseil du 27 févr. 1765 édictait trois sanctions, dont l’une, la confiscation des matériaux, a disparu de nos lois modernes. Restent donc : l’amende qui, portée par ce texte à 300 livres, peut être abaissée à 16 francs par application de la loi du 23 mars 1842 (voirï’n/’ra n*^ 853), et la démolition de l’ouvrage mal planté. La démolition, réparation civile du dommage causé plutôt que pénalité véritable, n’est ordonnée par le Conseil d’Ktat en matière de grande voirie qu’au cas où il y a eu anticipation sur la voie publique, non quand le riverain n’ayant pas demandé l’alignement a constrfiit sur son fonds (Cons. d’Ktat, 14 août 187 1 , Bottin) ‘ .
840. 399-402, 404.) — C. Répa?^afions auæ façades joignant la voie publique , — Tout travail de reconstruction ou même de simple réparation à la façade d’un ouvrage joignant la roule ne provoque évidemment pas une demande d’alignement puisque la construction préexiste ; mais il ne sera légitimement exécuté qu’en vertu d’une permission administrative émanant de l’autorité chargée de délivrer les alignements individuels. Peu importe qu’il soit ou non conforta tif (Cons. d’État, 21 nov. 1884, Bourget). Peu importe également l’existence d’un plan général d’alignement, régulièrement approuvé, frappant les bâtiments à réparer de la servitude de reculement. L’amende est encourue dès lors que l’au-
1. La Cour de cassation a longtemps soutenu la thèse contraire pour la voirie urbaine.
DUOIT ADMINISTRATIF
SUPPLÉMENT
toi'isaLion n’a pas été sollicitée et obtenue avant le commencement des travaux. La règle toutefois n’est pas applicable à l’égard des réparations effectuées à l'intérieur des bâtiments : elles n’ont pas besoin d’être autorisées, fussent-elles faites sur la partie retranchable d’après le plan d’alignement, sauf le droit pour l’administration de rechercher alors si elles n’ont pas eu pour but de réconforter le mur de façade et, dans cette hypothèse, d’en poursuivre la démolition (Cons. d’Ktat, 24 janv. 1861, Leneveu). L’arrêt du Conseil du 27 fév. 17(55 ne vise en effet que les « ouvrages aux faces des maisons ».
En dehors de l’amende de 16 ST 300 francs, toujours encourue par qui a fait un travail à la façade de son immeuble sans permission, la démolition constitue-t-elle une seconde sanction générale et obligatoire d’une telle infraction ? Le Conseil d’Etat adopte ici une solution analogue à celle que nous avons indiquée quant à l’alignement individuel *. Il distingue suivant que le travail opéré a été conforta tif ou non, c’est-à-dire de nature ou non à prolonger la durée du bâtiment ou du mur de façade, question de fait plutôt que de droit à résoudre d’après les circonstances de chaque espèce S’agit-il d’un travail
1. La Cour de cassation a encore aujourd’hui une jurisprudence contraire en matière de voirie urbaine : elle ordonne toujours la démolition accessoirement à l’amende.
2. Ne constituent pas par exemple un travail. confortatif : la réfection d’une toiture (Cons. d’État, 9 juin 1882, de Mérode), la transformation d’une baie de porte en fenêtre (Cons. d'b]tat, 9 mars 1885, Lépany), la clôture des arcades d’une
DE LA VOUilE
non confortalif, l’amende seule est encourue même s’il a été exécuté pour des constructions en saillie sur l’alignement (Gons. d’Etat, 9 mars 1883, Lepany). La démolition est prescrite aii contraire, pour contravention à la règle qui interdit de reconsolider, quand il y a eu travail confortalif opéré à la façade ' d’un bâtiment sujet à reculement (Cons. d’Etat, 23 janv. 1885, Bidault-). Le conseil de préfecture a pleine compétence d’ailleurs pour affirmer ou nier le caractère confortalif du travail.
La même distinction entre travaux confortatifs ou non confortatifs .doit dominer la décision à prendre par le préfet ou le sous-préfet quand il est saisi d’une demande d’autorisation pour réparation à faire à une façade joignant la grande voirie. La permission doit être accordée en principe mais sera
maison (Gons. cl’État, 12 av^ril 1889, Ferraton). Les crépissages, peintures et badigeons sont considérés, d’api'ès les circonstances de fait, comme travaux confortatifs (Cons. d’État, 28 nov. 1884, Savineau) ou non (Gons. d’État, 19 juin 1872, Dezobry).
1 . La suppression de travaux même confortatifs, exécutés sans autorisation sur la partie retranchable d’un tel bâtiment mais non sur la façade, ne peut être ordonnée par le conseil de préfecture (Gons. d’État, 19 janv. 1894, Sboult).
2. Même au cas de travaux confortatifs, seule l’amende peut être prononcée à l’exclusion de toute démolition si une partie considérable de l’immeuble a été comprise dans les limites de la voie nouvelle par un décret déclaratif d’utilité publique. Peu importe alors que la façade dudit immeuble ait été antérieurement soumise à reculement par un plan général d’alignement (Cons. d’Ftat, 23 juill. 1897, \ves).
3. Kt la commune ne peut arguer l’arrêté préfectoral d autorisation d’excès de pouvoir (Cons. d’Ftat, 1®'' juill. 1898, Gom. de Nogent-sur-Seine).
Droit administratif. — Supplément, — T, IV,
D It OIT A DM 1 M ST K AI IF
SUPPLÉMENT
loutefois refusée valablement s^il s’agit d’un travail réconfortatif à un bâtiment qui, d’après le plan général, doit reculer.
841. 403.) — D. En cas de refus d’alignement ou de permission de réparer, le demandeur peut réclamer devant le supérieur hiérarchique, devant le préfet ou le ministre des travaux publics suivant que le refus émane du sous-préfet ou du préfet. De plus, ce refus peut être déféré au Conseil d’Etat, non pas, dit la jurisprudence, sous forme de recours contentieux ordinaire car il s’agit d’un acte de pure administration (Gons. d’Etat, 9 déc. 1864, Leseurre), mais par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d’Etat, 22 janv. 1863, de la Moskova). — • Le Conseil d’Etat a même, dans une espèce où le préfet de la Seine avait refusé à un propriétaire l’autorisation de reconstruire un mur joignant la voie publique, accordé lui-même la permission (Gons. d’Etat, 12 mai 1869, Clément). Cette solution a été critiquée comme excédant les pouvoirs d’annulation seuls reconnus au jugçude l’excès de pouvoir; mais on peut la justifier en constatant qu’en somme le refus d’alignement ou de permission, s’il est illégal, porte vraiment atteinte au droit de propriété des riverains.