N^® 363, 364.) — II. Édifices menaçant
ruine. — Conformément aux principes posés dans les Déclarations des 18 juillet 1729 et 18 août. 1730, spéciales à la ville de Paris mais étendues à toute la France par la jurisprudence, l’autorité administrative préposée à la police d’une voie (le préfet en matière de grande voirie) a le droit d’ordonner la
DE LA VOIRIE
démolition des bâtiments riverains dont la chute imminente constituerait une menace pour la sécurité du passage et la conservation de ladite voie. La compétence du préfet en la matière est incontestée (Gons. d’Etat, 9 mars 1877, Halette), sauf pour lui à en faire usage en concurrence avec le maire dans la traversée des agglomérations bâties.
(N°® 365-367, 370.) — Une prérogative aussi exorbitante ne saurait s’exercer qu’à l’égard des bâtiments menaçant vraiment ruine (les circonstances constitutives de ce danger, déterminées par une jurisprudence très ancienne, sont rappelées par M. Dufour au n^ 363), et quant aux portions seulement de ces bâtiments dont la chute est à craindre. Si une décision judiciaire n’est pas exigée, du moins certaines formalités préalables doivent être observées à titre de garantie pour les particuliers. Sur le vu du procèsverbal dressé par un agent de la voirie pour constater le péril, un arrêté préfectoral est notifié au propriétaire lui enjoignant de réparer sa construction ou de la démolir. Sauf le cas d’urgence, cet arrêté ne sera ramené à exécution, en présence de la contestation du danger parle propriétaire, qu’après une expertise contradictoire (Gons. d’Etat, 29 janv. 1886, He^naud) ou opérée du moins par l’expert qu’il désigne comme représentant de l’administration si le propriétaire refuse d’y concourir (Gons. d’Etat, 16 mai 1872, Bassinot). En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert est désigné parle préfet. — Quand le rapport conclut à la nécessité de procéder de suite, un second arrêté impartit au propriétaire un délai pour la réparation ou la démolition de l’édifice.
DUOIT ADMINISTRATIF
SUPPLÉ3JENT
Passé ce délai, la démolition aura lien, par les soins de l’administration qui se remboursera des frais elFectués par elle dans ce but par privilège et préférence à tous autres créanciers du propriétaire sur le prix des matériaux d’abord et subsidiairement sur le fonds lui-même (Décl. 18 août 1730).
369.) — Quand le péril est tel qu^ tout retard pourrait amener de fâcheux accidents, le préfet, ou même le maire, peut prescrire immédiatement la démolition. Celle-ci ne sera toutefois commencée qu’après établissement par un agent de la voirie d’un procès-verbal constatant Pétat de la propriété et notification de ce procès-verbal au propriétaire (Gons. d’Etat, 25 janv. 1889, Gourty; 5 fév. 1892, Gourmont).