Contre l’arrêté préfectoral
prescrivant la démolition, passible du recours hiérarchique au ministre des travaux publics, aucun autre pourvoi contentieux n’existe que le recours au Conseil d’État pour excès de pouvoir si les formes légales n’ont pas été observées, ou pour détournement de pouvoir, des travaux de consolidation ayant été ordonnés dans l’intérêt privé des locataires, non en vue de la sécurité publique (Gons. d’Etat, 18 nov. 1887, Duverdy). — Seulement la démolition a pu avoir lieu irrégulièrement : après qu’elle a été effectuée, la décision qui l’ordonnait ^ été annulée eCîl a été prouvé qu’il n’y avait pas péril imminent. En pareil cas, le propriétaire a. droit à une indemnité ; mais quelle juridiction connaîtra de la question ? Ce ne sera certes pas le conseil de préfecture, car il s’agit là non d’un travail public mais d’une
DE LA VOIRIE
mesure de police (Gonfl., 29 juill. 1876, Lecocq). Il faut, croyons-nous, pour répondre s’en tenir aux principes généraux du droit : l’action sera jDortée devant l’autorité judiciaire si l’on relève une faute personnelle de l’administrateur (Gonfl., 12 nov. 1881, Pézet. Grenoble, 6 mars 1894, D.9o. 2.101); mais l’instance dirigée contre l’Ktat ou le département à raison de l’acte administratif lui-même sera soumise au Gonseil d’Etat juge de droit commun en matière administrai ive, avec cette remarque, qu’au premier cas le ministre liquidateur des dettes de l’Etat, en devra être préalablement saisi