‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 135 sur 189 · IV. Plantations. — Nous · texte numérisé non relu

IV. Plantations. — Nous

avons vu les riverains obligés d’elfectuer des plantations, soit sur le sol même de la route, soit sur leurs propres fonds, suivant les époques. Les arbres ainsi plantés, demeurant leur propriété, ne pourront toutefois être élagués par eux qu’aux époques fixées par l’administration, en vertu d’une- permission donnée par elle et sous sa surveillance ; ils devront l’être toutes les fois qu’elle l’exigera (Décr. 16 déc. 1811, art. 102, 105). A fortiori une semblable autorisation est-elle nécessaire pour que le propriétaire coupe et arrache lesdits arbres ; sinon il sera frappé d’une amende égale à trois fois leur valeur [ibid.^ art. 10). Ges règles sont applicables à tous les riverains des routes nationales et même des routes dépar-

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tementales, alors du moins qu’elles ont été rangées parmi celles qui devaient être plantées par le décret du 7 janvier 1813 rendu pour l’exécution du décret de 1811 (Gons. d’État, 31 mars 1874, Deligny).

(Nos 407^ 408.) — Quant aux plantations volontairement effectuées par les riverains sur leurs terrains, une zone de 6 mètres de largeur de chaque côté de la route est réservée par l’article 5 de la loi du 9 ventôse an XII, dans laquelle elles ne peuvent être faites sans une autorisation préfectorale à peine de suppression et d’amende pour leur auteur. Il faut une autorisation encore pour établir une haie vive à moins de 2 mètres du bord extérieur de la voie (Arr. du Conseil 17 juin 1721). Le préfet peut permettre le rapprochement des arbres jusqu’à un mètre, de la haie jusqu’à 50 centimètres du sol du chemin (Décr. 16 déc. 1811, art. 90). — D’ailleurs, une fois la plantation effectuée conformément à l’alignement ainsi donné, le propriétaire en a la libre jouissance et n’est pas soumis aux restrictions des articles 99, 101, 102, 105 du décret de 1811. Cependant, en autorisant une plantation à moins de 6 mètres de la route, le préfet peut réglementer l’élagage et toute infraction à son arrêté tombera sous le coup de l’article 471, § 15, du Gode pénal.

846. (N® 373.) — Lorsque la route traverse une forêt, une obligation particulière résulte pour le propriétaire de celle-ci de l’ordonnance d^août 1669, titre 28, art. 1 et 3, et de l’arrêt du 6 février 1776, art. 5 : il est tenu sans indemnité, « en sorte que le chemin soit libre et plus sûr », di essartei' et couper « les bois, épines et broussailles qui se trouvent

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DUOIT AD^IIMSTKATIF

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dans l’espace de 60 pieds es grands chemins ». D’après un avis du Conseil d’Elat dn 31 décembre 1849, les 20 mètres dans lesquels l’essartement est ordonné comprennent la route elle-même, quelle qu’en soit d’ailleurs la largeur. L’administration peut toujours exiger le maintien de cette zone libre de tout bois, sans avoir jamais le droit de la réclamer plus large.

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