V. Disj^ositions diverses
et générales. — En dehors des règles applicables aux seuls riverains, toute une série de dispositions générales pour assurer la conservation de la route et la commodité du passage se trouvent dans les ordonnances royales de 1607 et 1669, du 4 août 1731, dans les arrêts du Conseil des 19 novembre 1666 et n j uin 1721, dans l’ordonnance du bureau des finances du 17 juillet 1781 et dans la loi du 29 floréal an X. Ces textes énumèrent un certain nombre de contraventions de grande voirie et indiquent l’amende, assez lourde en général, à prononcer en chaque hypothèse. Ils visent tout fait d’anticipation et de détérioration ' de la voie ou de ses accessoires (fossés 2, remblais, talus, arbres), le fait d’ouvrir une tranchée dans le sol par exemple (Cons. d’État, 11 nov. 1892, Balu), de déverser des vidanges sur la route (Cons. d’Etat, 3 juin 1892, Taieb
1. Même si la dégradation provient de travaux exécutés par un particulier sur son propre fonds (Gons. d’ivtat, 26 janv. 1894, Francès).
2. Le déversement d’eauxindustrielles dans un fossé ne constitue pas une contravention punissable si les eaux ne sont pas nuisibles (Gons. d’État, 28 avril 1893, Rougeault.)
DK LA VOIRIE
ben Merzonk), de poser sans autorisation des fils électriques au-dessus de la voie (Cons. d’Ktat, 20 avr. 1894, Bruandet), de se servir sans autorisation de l’accotement de la route pour des transports (Gons. d’Ktat, 24 juin 1887, Gollignon), tout embarras de la voie par des dépôts permanents ou même momentanés, un dépôt de bois par exemple sur l’accotement d’une route nationale (Gons. d’Etat, 8 août 1890, Giraudel; 30 mai 1884, Bachelard), tout obstacle apporté au libre écoulement des eaux (Gons. d’Etat, 13 janv. 1882, Malpas), etc. Ges anciens règlements sont toujours en vigueur et les pénalités édictées par eux s’appliquent, quelque excuse qu’invoquent les contrevenants en dehors de la force maieure, sauf les atténuations de la loi du 23 mars
§ II. — Rép ression des contraventions de
grande voirie.
(Duf., t. VIII, 428-451.)