Les contraventions de grande voirie
dont nous venons,, dans notre § I, de signaler les principales, sont. donc tous faits matériels de nature à compromettre la conservation de la voie ou de ses dépendances, qu’ils tombent d’ailleurs ou non sous l’application des anciens règlements. Il nous faut voir comment elles sont constatées, poursuivies et punies. La loi fondamentale, en la matière, est celle du 29 floréal an X.
SUPPLÉMENT
428, 429.) — Ont seuls qualité’, d’après l’article 2 de ce document législatif, pour constater par des procès-verbaux les contraventions de grande voirie, à charge de prêter serment en justice ou devant le préfet, les maires et adjoints, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les commissaires de police et les gendarmes. A cette énumération il faut ajouter les préposés des administrations des contributions indirectes et des octrois (Décr. 18 août
1810, art. 1®^), les gardes champêtres (Décr. 16 déc.
1811, art. 112), les cantonniers chefs et les piqueurs des ponts et chaussées (L. 23 mars 1842, art. 2). — La rédaction des procès-verbaux n’est soumise qu’à un petit nombre de formalités essentielles : ils valent, bien que non écrits en entier de la main de l’agent verbalisateur, s’ils sont signés de lui (Gons. d’Etat, 20 janv. 1888, Marié) et contiendront, en principe, les énonciations exigées par l’article 16 du Code d’instruction criminelle des procès-verbaux des gardes champêtres ou forestiers, sans que la présence de toutes ces mentions soit prescrite à peine de nullité. L’erreur commise sur la personne de l’auteur d’une contravention ne mettrait pas obstacle au prononcé d’une condamnation contre le vrai coupable qui se fait connaître devant le conseil de préfecture (Gons. d’État, 26 déc. 1891, Ghozenon frères) ; mais ce tribunal, relaxant un prévenu des fins du procès-verbal, ne pourrait pas le condamner
(. Un procès-verbal ' de grande voirie dressé par un agent sans qualité (un appariteur-voyer dans l’espèce) ne fait preuve à aucun degré et l’inculpé doit être renvoyé des fins dudit procès-verbal (Gons. d’État, 18 nov. 1898, Rémond).
DE LA VOIRIE
à raison d’un fait non visé audit acte, fût-il avoué par l’inculpé (Gons. d’État, 2 août 1889, Pagès).
(Nos 430-432.) — Les divers agents précités, à l’exception toutefois des gendarmes (L. 17 juill. 1856), sont obligés dC affirmer leurs procès-verbaux. L’affirmation a lieu, à leur choix, soit devant le juge de paix ou son suppléant, soit devant le maire ou l’adjoint du lieu (Décr. 18 août 1810, art. 2, et 16 déc. 1811, art. 112), c’est-à-dire devant le juge de paix ou le maire tant de leur résidence que^ du lieu de la contravention. Le Conseil d’Ktat n’exige à peine de nullité, ni que l’affirmation soit accompagnée de serment, ni que l’agent affirmant, après lecture à lui faite du procès-verbal, signe l’acte qui la constate (Gons. d’État, 22 juin 1883, Redarès). S’inspirant du même esprit large quant aux formalités de l’affirmation, le conseil a, ces derniers temps, abandonné la jurisprudence que signalait M. Dufour au n^^ 432 : faute d’un texte législatif fixant un délai pour l’accomplissement de cette formalité en matière de contraventions de grande voirie, elle n’est plus imposée à peine de nullité dans les trois jovirs de la clôture du procès-verbal (Gons. d’Ktat, 11 fév. 1881, Arlot ; 4 mai 1894, Vigouroux).
(N® 433.) — Les procès-verbaux, en matière de grande voirie, ne sont pas nécessairement soumis aux formalités d’enregistrement et de visa pour timbre (Gons. d’État, 8 août 1882, de Tourdonnet). Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire et seulement des faits dont leurs rédacteurs ont été personnellement témoins (Cons. d’État, 26 juill. 18/8, Toledano; 29 mars 1889, Fretigny),
SL'PPLÉM ENT
849. (^'<^436.) — Le sous-préfet auquel ils sont transmis, doit, avant tout jugement, prendre, s’il y a urgence, les mesures provisoires nécessaires pour rétablir la libre circulation. Ces mesures sont immédiatement exécutoires sans mise en demeure préalable et aux frais des contrevenants. Aucun recours contentieux n’est ouvert contre l’arrêté, si ce n’est un recours pour excès de pouvoir.
850. (NOS 434^ 435^ 437-439.) — C’est le conseil de préfecture qui est compétent comme juridiction réjDressive à l’égard des contraventions de grande voirie (L. 28 pluv. an VIII, art. 4, et 29 flor. an X, art. 1®’" et 4). Des termes un peu ambigus du dernier de ces textes « il sera statué en conseil de j^réfecture », il ne faut pas conclure que la décision est prise par le préfet en conseil de préfecture ; la matière est éminemment contentieuse et il appartient au conseil seul d’en connaître comme tribunal pour faire cesser le fait constituant la contravention. Cette compétence s’étend à toutes les atteintes portées au sol des voies publiques et à leurs^ dépendances qu’il y ait à prononcer une amende ou à ordonner
1. Le préfet aurait évidemment le même droit, mais non le maire.
2. Même si elles ne fig’urent pas dans l’énumération de la loi du 29 flor. an X (Gons. d’I^ltat, 13 janv. 1887, D. 87.1. 416) ; même si aucune amende n’est applicable à la contravention (Gons. d’État, 4 déc. 1891,. Ville de Ghaumont). Toutelois, l’art. 40 de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 condamnant à l’amende les auteurs de détériorations ou dég’radations des chemins publics a été abrogé par l’art. 479, § IL G. pén.^ d’où une détérioration non spécialement prévue par un règlement de voirie relève des tribunaux judiciaires ( -ons. d’État, 3 fév. 1882, Blosser).
DE LA VOIRIE
la réparation d’iin dommage, que la contravention figure dans les énumérations des lois des 29 flor. an X et 9 vent, an XIII ou soit jDrévue par l’arrêt de 1765 et la loi du 16 septembre 1807. Elle s’applique sur le domaine^ de la grande voirie et persiste, en cas de rectification d’Line route, à l’égard même des portions retranchables d’après le nouveau tracé tant qLi’elles n’ont pas été régulièrement déclassées * .
(Nos 440, 441.) — La compétence administraiive n’existe toutefois qu’autant qu’il y a contravention de grande voirie. Si donc l’infraction est commise sur le sol d’une rtie, prolongement d’une grande route dans la traversée d’une agglomération bâtie, il faut distinguer : tandis que le tribunal de simple police sera compétent pour tout ce qui a trait à la circulation, seul le conseil de préfecture connaîtra des contraventions aux règles de conservation, largeur et direction de la voie (Gon-s. d’Etat, 28 avr. 1893, Veuve Dubuc). Au cas où les faits reprochés, dépôts ou embarras dans une telle rue, présentent le double caractère de contravention de grande et de petite voirie, la dualité de compétence paraît s’imposer comme conséquence, sauf à la juridiction saisie la seconde à s’abstenir (Cons. d’Etat, 22 fév. 1895, Fréta). En tous cas, le sol excédant les limites assignées à la route, sur une place publique par exemple, rentre exclusivement dans la petite voirie
1. Mais une anticipation commise sur une parcelle ayant cessé de faire partie d’une route nationale ne constitue pas une contravention de grande voirie et le conseil de prétectuie est incompétent (Gons. d’État, 20 mai 1898, Patru).
DllOIT AD-AIIMSTRATIF
SUPPLÉMENT
el les contraventions commises sur lui relèvent du tribunal de simple police (Calons. d’Etat, 8 août 1892, (lautliier). — D’antre j^art, même sur la grande voirie, les infractions aux règles prises pour assurer la sûreté et la salubrité publiques ne sont pas des contraventions de grande voirie.
851. (N®® 442, 443.) — Devant le conseil de préfecture, le contrevenant poursuivi opposera souvent une exception de propriété ou de non publicité du sol sur lequel s’est produite ^anticipation. Au deuxième cas, il peut y avoir doute sérieux sur la largeur et l’étendue de la voie; néanmoins le conseil ne sera pas tenu de surseoir jusqu’à délimitation par l’administration active ou interprétation par elle d’un arrêté antérieur de délimitation, il a qualité pour fixer lui-même les bornes du dQmaine public (Gons. d’État, 23 mai 1884, Glavé ; 17 juill. 1885, Lutscher). Telle est la jurisprudence la plus récente du Gonseil d’État. D’autre part et potir la même raison, le conseil de préfecture, saisi d’un procèsverbal d’anticipation, prononce valablement sans attendre qu’il ait été statué par ^autorité judiciaire sur l’exception de propriété soulevée-par le prévenu (Gons. d’Etat, 24 juin 1892, Vuaillat) É La sentence de condamnation, du reste, ne met pas obstacle à ce que les tribunaux tranchent ultérieurement la question de propriété au profit, le cas échéant, du
1. Sic Laferrière, t. II, p. 646. Mais la poursuite serait impossible pour contravention de grande voirie si, en vertu de concessions antérieures à 1566 ou de ventes nationales, les particuliers avaient acquis des droits privatifs sur le domaine public.
DE LA VOIRIE
particulier (Cous. d’Ktat, 2 déc. 1898, Dame Paquier).
852. (N®® 444, 451.) — La procédure en matière de contraventions de grande voirie est déterminée par Part. 10 de la loi du 22 juillet 1889. Dans les dix jours de la rédaction du procès-verbal ou de son affirmation quand elle est exigée, notification d’une copie en est faite au contrevenant dans la forme administrative par les soins du préfet, avec citation à comparaître dans le délai d’un mois. La notification et la citation à une date fixe sont aujourd’hui requises à peine de nullité de l’arrêté du conseil (Gons. d’État, 8 août 1894, Argeliès ; 24 déc. 1897, Paoletti ; 6 août 1898, Peigné), mais le fait qu’elles ont été effectuées passé le délai de dix jours fixé par la loi n’entraîne pas une telle sanction (Gons. d’Ktat, 8 août 1890, Giraudel). La citation impartit à l’inculpé un délai de quinzaine pour déposer ses défenses écrites, s’il veut en former, et pour déclarer s’il entend présenter à l’audience des observations orales. Acte est dressé de la notification et de la citation, puis adressé et enregistré au greffe du conseil de préfecture. Gette juridiction recourt à tous les moyens de vérification ou d’instruction jugés nécessaires : expertise, visite des lieux, enquête et interrogatoire; sa sentence^ doit, à peine de nullité (L. 22 juill. 1889, art. 48),
1. La notification de l’arrêté du conseil de préfecture ayant lieu dans la forme administrative, les frais n’en peuvent être mis à la charge du contrevenant (Cons. d’État, 2 déc. 1898, Dame Paquier).
dkoit administratif
SI PIM.ÉMKNT
rapporter lexluellemenl les textes dont il est fait application (Cons. d’Ktat, 7 août 1891, Gogol).
Le délai du recours an Conseil d’Ktat est de deux mois seulement, à peine de déchéance (Cons. d’Ktat, 16 nov. 1894, Dubreucq-Pérus), à compter 2:»our le condamné de la notification qui lui est faite du jugement de jjremière instance (L. 22 juill. 1889, art. 57, 59). Cette notification a lieu dans la forme administrative (Cons. d’Ktat, 12 fév. 1897, Rigal) L
Les frais devant le conseil de préfecture^ incombent à la partie qui succombe et peuvent, le cas échéant, être compensés (L. 22 juill. 1889, art. 62). Mais, depuis 1877, le Conseil d’Ktat ne valide le prononcé contre un prévenu dûine condamnation aux frais du procès-verbal que comme accessoire d’une condamnation à l’amende ou à la réjDaration du dommage causé. Sans doute, la prescription de la peine étant acquise, la simple condamnation à la réj^aration du dommage justifiera la mise à la charge du condamné desdits frais (Cons. d’Ktat, 7 juill. 1893, Cheux), mais il n’est plus permis de faire de ce remboursement une peine principale (Cons. d’Ktat, 8 janv. 1886, Chamoix).
853. (N*^ 445.) — Le conseil de préfecture est juge de l’action publique et de l’action civile en
1 . Kn matière de contraventions de grande voirie, le ministre des travaux publics n’a pas qualité pour former un pourvoi incident tendant au relèvement de l’amende (Cons. d’b’tat, 13 déc. 1895, Margueritat).
2. Le recours au Cons. d’Ktat est introduit sans frais (L. 22 juin. 1889, art. 61).
DE EA VOIRIE
matière de grande voirie. Il prononce l’amende et ordonne la réparation du dommage causé au domaine public ' .
(N® 446.) — Æmendes. — L’amende ne peut être prononcée que si elle est édictée par un texte formel. Or, la loi du 29 floréal an X ne prévoyant aucune peine, force est de remonter aux anciens règlements de voirie maintenus par l’art. 29 de la loi des 19-22 juillet 1791. Mais les amendes ainsi prévues étaient, ou fixes mais excessives (1 .000, 500, 300 francs), ou arbitraires, laissées à l’appréciation du juge. Ces dernières étant contraires à notre système pénal moderne et au principe de la séparation des pouvoirs, les conseils de préfecture s’abstenaient de les prononcer ; quant aux amendes excessives, elles étaient atténuées, en appel tout au moins, tant que le Conseil d’Ktat n’a pas eu de pouvoir propre de juridiction, par le Chef de l’État statuant en Conseil d’Ktat et usant de son droit de grâce. La loi du 23 mars 1842 a régularisé cette situation. D’après son art. 1®*’ : 1° le taux des amendes créées arbitraires sera de 16 à 300 francs; 2*^ le chiffre des amendes fixes constitue désormais un maximum qui peut être réduit des dix-neuf vingtièmes sans jamais descendre au-dessous de 16 francs. Postérieurement à cette loi, le Chef de l’État a parfois encore réduit la peine en vertu de son droit de grâce quand il statuait en Conseil d’Ktat au con-
1. Mais il ne lui appartient jamais, quelle que soit la nature de la contravention, de prononcer des peines corporelles ou d’accorder des dommages-intérêts pour lésion d’intérêts purement privés.
Droit administratif. — Supplément. — T. IV.
SUPPLÉMENT
lentieiix. Mais, depuis la loi du 24 mai 1872 qui a conféré un pouvoir propre audit conseil, l’amende ne peut plus être abaissée par lui au-dessous du minimum légal : 16 francs (Gons. d’Ktat, 8 août 1890, Giraudelj. Le droit de grâce ne s’exercerait plus que par une décision spéciale du Chef de l’Ktat.
(j\fo3 447^ 448.) — L’amende, en matière de grande voirie, participe quelque peu du caractère de réparation civile ou de dommages-intérêts [Confra Nancy, 6 fév. 1892, I). 93.2.134); d’où la contravention émane-t-elle d’un individu agissant pour le compte d’autrui, l’amende est mise à la charge du commettant, particulier (Gons. d’Ktat, 20 janv. 1888, Marié) ' ou même personne morale (Gons. d’IOtat, 14nov. 1884, Synd. du canal de Dalt), bien qu’on ne soit pas pénalement responsable en principe du fait d’autrui. Elle constitue néanmoins principalement une véritable peine qui ne peut être prononcée après la mort du délinquant contre ses héritiers (Gons. d’l']tat, 26 juill. 1851, Hér. Massé). — L’art. 365 du Gode d’instruction criminelle sur le non cumul des peines est exclusivement applicable aux crimes et aux délits proprement dits, il est donc prononcé contre un délinquant autant d’amendes qu’il y a de contraventions de grande voirie relevées contre lui.
854. (N®® 449, 450.) — La jurisprudence administrative a emprunté aux règles écrites itour les contraventions de simple police le délai de la
1 . Mais un proprietaire n’est pas responsable d’une contravention commise par le serviteur à g'ag^es de son métayer (Cons. d’Ktat, 21 mars 1890, Mauger).
DE LA VOIKIE
prescription, soit de Tactioii, soit de la peine, en matière de grande voirie. Deux ans sulïisent pour la prescription de la peine. Après un an révolu depuis le jour de ^infraction, l’action est prescrite (Gons. d’État, 8 août 1894, Argeliès) * et, cette prescription est-elle acquise avant le jugement, l’amende ne peut plus être prononcée (Gons. d’Ktat, 1®*’ fév. 1895, Pons). La règle a été en général appliquée alors même que la contravention se prolonge et crée une situation permanente, au cas par exemple d’anticipation sur la voie publique, de construction ou de plantation faite sans autorisation; la prescription, même en ce cas, court au profit du délinquant du jour au moins où l’entreprise illicite a pris assez de gravité pour être constatée (Gons. d’État, 11 fév. 1881, Arlot) . Il a été jugé cependant qu’un nouveau procès-verbal dressé en pareil cas ferait revivre l’action et justifierait le prononcé d’une amende malgré l’existence ancienne de l’anticipation (Gons. d’Ktat, 13 avr. 1870, Dupin). L’action publique résultant de l’appel formé par le ministre contre l’arrêté du conseil de préfecture est également prescrite s’il n’a pas été statué par le Gonseil d4^tat dans l’année à compter de la notification du recours à l’intéressé (Gons. d’État, 8 janv, 1886, Ghampigny ; 17 fév. 1888, Larrieu).
855. — Hépa?'ation du dommage . — Le conseil de préfecture ordonnera toujours, alors même qu’il
I . Conlra, pour les infractions prévues par la loi du 23 mars 1842, Nancy, 6 fév. 1892, D. 93. 2. 134. Cet arrêt déclare la prescription triennale seule applicable, ces faits étant punis de peines correctionnelles.
SUPPLÉMENT
ne prononce pas d’amende (soit que, faute de texte, il n’y en ait pas d’applicable en l’hypothèse, soit que l’action publique soit prescrite), la réparation matérielle ou pécuniaire des dommages causés à la voie publique par l’effet d’une contravention de grande voirie (Gons. d’Ktat, 27 déc. i878, Yvonneau ; 4 déc. 1891, Schack). Il commencera par constater l'existence de l’infraction, puis prescrira la restitution des terrains usurpés ou la démolition des constructions empiétant sur la voie publique ou imposera au prévenu convaincu de dégradation l’obligation de payer les frais de réfection ; il lui est interdit en ce dernier cas de déterminer- les travaux à faire, ce soin incombe en effet exclusivement à l’administration active (Gons. d’Etat, 23 mai 1884, Glavé). — Gette action administrative en réparation du dommage met en jeu l’intérêt public ; elle tend à maintenir l’intégrité du domaine public, elle est donc imprescriptible quand il s’agit d’obtenir une démolition (Gons. d’Etat, 27 déc. 1878, Yvonneau), La réclamation d’une indemnité pécuniaire pour dégradation se prescrirait, à notre sens, par trente ans (G. civ., art. 2227, 2262), parce qu’elle constitue une action personnelle.
§ III. — Police du roulage.
(Duf., t. VIII, 411-426.)
856. (N® 411.) — La police du roulage a pour but de concilier l’entretien et la conservation de la voie avec la liberté de la circulation et en même temps d’assurer la sécurité de cette circulation.
DE LA VOIRIF:
Ainsi que le montre M. Dufour au n® 411, on s’était autrefois, sous l’ancien régime et au début du siècle, préoccupé surtout de protéger à tout prix le sol de la voie, la liberté des particuliers en dût-elle grandement souffrir. Les dispositions du décret du 23 juin 1806 limitèrent les chargements et en fixèrent le poids maximum en proportion de la largeur des jantes des roues ; mais ce système ne donna pas les bons résultats qu’on en attendait. La loi du 30 mai 1851, complétée par des règlements d administration publique des 10 août 1852, 24 février 1858 et 29 août 1863 ', s’est inspirée de principes tout nouveaux : elle consacre la liberté absolue des cliarijements et abandonne toute limitation de poids ; elle impose seulement aux voitures quelques conditions de forme tant pour éviter la détérioration des routes que surtout pour empêcher les encombrements et les accidents de circulation.
Les règles relatives à la police du roulage s’appliquent exclusivement sur les routes faisant partie de la grande voirie et sur les chemins vicinaux de grande communication. Les rues et places qui sont la continuation de ces voies sont soumises en même temps à ces dispositions et aux règlements locaux des préfets et des maires.
857. (Nos 412, 413.) — I. Dispositions applicables à toutes les voitures La longueur des
1 . La loi indique seulement les points à réglementer en la matière, fixe les pénalités et détermine la compétence. Ce sont les règlements d’administration publique qui contiennent les détails d’application.
‘2, Klles le sont notamment, à défaut de règlementation spéciale, aux voitures à pétrole et autres automobiles.
1278 DROIT ADMIMSTRATIF SUPPLÉMENT
essieux ne peut excéder 2 m. 50 ni leur saillie sur le moyeu dépasser 6 centimètres. La saillie du moyeu, y compris celle de l’essieu, doit être de 12 centimètres au plus, sauf une tolérance de 2 centimètres pour les roues ayant fait déjà un certain service, au delà du plan passant par la ligne extérieure des bandes. Il est interdit d’employer des clous à tête de diamant et de leur laisser former une saillie sur la bande de plus de 5 millimètres (L. 1851, art. 2; Décr. 10 août 1852, art. 1, 2).
(N° 414.) — 2® Les art. 3 à 6 du décret de 1852 ont trait à la limitation des attelages. On a voulu éviter que, libre en ce qui concerne le chargement, le voiturier attelât à un même véhicule un nombre exagéré de bêtes de trait * , cause d’embarras et d’accidents pour la circulation. Dans l’hypothèse où le nombre maximum de chevaux prévu par l’art. 3 (pour les voitures servant au transport des marchandises : 5 si elles sont à deux roues, 8 si elles sont à quatre roues) serait insuffisant à raison de la longueur ou de la déclivité d’une rampe, le préfet a le pouvoir d’autoriser, sur la proposition de l’ingénieur en chef ou de l’agent voyer en chef du département, l’emploi de chevaux de renfort en ces parties de routes indiquées par des poteaux avec l’inscription : chevauæ de renfort. La jurisprudence punit comme contravention Lemploi de tels chevaux, fût-il justifié en fait par le mauvais état de la voie, tant que le préfet ne l’a pas autorisé et qu’il
1 . Le mot chevaux employé au texte est générique et désigne tous les animaux de trait quelconques.
DE LA VOIRIE
n’a pas été établi de poteaux indicateurs (Gons. d’État, 22 juin. 1887, Sajas).
415, 416.) — 3*^, 4®. Le décret du 29 août 1863 indique les restrictions susceptibles d’être apportées à la circulation pendant les temps de dégel, et l’art. 8 du décret du 10 août 1852 prescrit certaines précautions à prendre pour la protection des ponts suspendusr. Ces dispositions qui n’ont pas été modifiées n’ont pas besoin de commentaire.
417.) — 50 Des articles 9 et 35 du décret du 10 août 1852 résulte pour tout voiturier l’obligation stricte de tenir sa droite à l’approche d’une autre voiture. Elle a été sanctionnée par la jurisprudence avec une grande rigueur (Trib. Lyon, 5 mai 1865, D. 66.2.63). Toutefois les rouliers ou conducteurs de voitures ne sont obligés de se ranger à droite et de laisser libre la moitié de la chaussée au moins qu’à l’approche d’une autre voiture ; ils n’y sont pas tenus * en présence de piétons (Cass., 30 nov. 1872, D. 72.1.477), de cavaliers (Cass., 19 janv. 1873, D. 73.1.163) ou même, car une bicyclette simple n’est pas une voiture (Cass., l®*" juin 1894, D. 94.1.464), de .bicy<^listes (Dijon, 27 nov. 1895, D. 96. 2. 145; Trib. Ghateau-Thierry,
1. Il va de soi que, en dehors même de tout règlement municipal ou préfectoral sur la matière, ils engageraient leur responsabilité dans les termes du droit commun si, volontairement ou au moins par leur faute, ils ne laissaient pas aux piétons, cavaliers et bicyclistes l’espace suffisant pour se garer (Cass., 30 nov. 1872, D. 72. 1.477; Ly-on, 27 mars 1896, Martin). L’arrêté préfectoral du 29 fév.1896, identique dans tous les départements,.' art. 5, prescrit aux voitures de laisser aux vélocipèdes un espace utilisable d’aû moins 1 m. 50.
DHOIT ADMINISTRATIF
SUPPLÉMENT
30 sept. 1892, D. 93.2.145; Versailles, 31 mai
1895, D. 96.2.127. Contra, Trib. Versailles, 14 fév.
(N® 418.) — 6® Le fait de laisser stationner sans nécessité une voiture attelée ou non sur la voie publique constitue une contravention de grande voirie punie d’une amende de 6 à 10 francs (Décr.
10 août 1852, art. 10) L II ne serait pas excusé par le motif que, le lieu du stationnement étant en dehors de la fréquentation commune, la liberté et la sûreté du passage n’étaient pas atteintes (Cass.,
11 sept. 1851, D. 51.5.554). Il le serait au contraire au cas de nécessité ; c’est au contrevenant à faire la preuve de cette exception, et la décision du juge de fait qui l’accueille est souveraine (Cass., 20 sept. 1855, D. 65.5.414). Celui-là est poursuivi, faute de justification contraire, dont le nom est inscrit sur la plaque de la voiture (Cass., 10 fév. 1874, D. 84. .5. 549), alléguât-il que le stationnement est le fait d’un tiers (Cass., 3 janv. 1879, D. 79.1. 380).
7° Enfin diaprés l’art. 9 de la loi de 1851, tout dommage quelconque causé à une route ou à ses dépendances par la faute, lanégligence ou l’impru-
1 . Le texte ne s’applique pas au stationnement d’une voiture sur un chemin dépendant de la petite voirie. C’est alors l’article 471, § 4, C. pén. qui doit être invoqué.
2. Bien que l’art. 2 de la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer déclare applicables aux voie.s ferrées les lois et règlements de la grande voirie relatifs à la conservation des dépendances des routes, .cette référence ne s’applique pas à la loi de 1851 sur la police .du roulage qui est postérieure. L’art. 9 de cette dernière loi -ne réprime donc pas des dégradations causées par les voituriers aux. dépendances ûes chemins de fer (Cons. d’Etat, l®*" fév. 1888, Corne). ^
DE LA VOIUIE
dence du conducteur, fait encourir à celui-ci, outre l’obligation aux frais de la réparation, une amende de 3 à 50 francs (Voir Gons, d’Ktat, 8 août 1873, Baingeau ; 5 juill. 1889, Lusseau).
858. (N^ 419.) — II. Dispositions spéciales aux voitures ne servant pas au transport des personnes . Les voitures et charrettes effectuant sur les routes et chemins de grande communication des transports de marchandises sont, en principe, soumises toutes aux prescriptions des articles 1 1 à 16 du décret règlementaire de 1852 (Cass., 28 oct. 1890, D. 91. 1.431) et non pas seulement celle des rouliers, entrepreneurs et commerçants. Il n’est fait exception (seulement sous certains rapports, quant à la largeur du chargement, à l’éclairage et à la plaque) que pour les voitures d’agriculture. Encore cette excejition elle-même doit-elle être entendue restrictivement et la voiture d’agriculture ne bénéficie-t-elle plus de l’exemption dès qu’elle n’effectue pas exclusivement un transport de récoltes entre la ferme et les champs (Cass., 15 fév. 1879, D. 79.1.380).
859. (N^^ 419, 420.) — 1° Sauf permis de circulation délivré spécialement par le préfet, la largeur maxima du chargement des voitures est de 2 m. .50. La même lai*geur maxima est donnée à l’attelage de deux chevaux de front par la fixation à 90 centimètres de la plus grande largeur des colliers (Décr. 10 août 1852, art. 11, 12).
(N® 421.) — 2*^ L’article 13 fixe le nombre des voitures pouvant marcher en convoi et l’intervalle minimum qui doit séparer deux convois. L)’après un arrêt de la Cour suprême, trois chars
1282 DKOIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT
attelés chacun d’une paire de bœufs ne constituent pas un convoi régulier, le règlement du 10 août 1852 n’admettant que deux voitures par convoi quand l’une d’elles est attelée de plus d’une bête de trait (Cass., 30 nov. 1861, D. 64.5.389).
(^^^^422.) — 3° L’article 14 détermine la place et la position à occuper par tout voiturier ou conducteur ainsi que le nombre des attelages qu’un seul peut diriger. Peu importe que les voitures soient tirées par des bœufs ou des chevaux le conducteur d’une charrette attelée de deux bœufs a été condamné pour avoir été rencontré monté dans sa charrette, bien que tel soit l’usage du pays et qu’il ait pu, ainsi placé, suider ses bœufs (Cass., 13 iuill. 1893, D. 94.1.250).
(N*^ 423.) — 4® Toute voiture de marchandises, marchant isolément ou en tête d’un convoi doit être éclairée pendant la nuit ^ (Décr. 1852, art. 15). La règle pourrait être présentée même comme applicable à toute voiture, car, étendue par l’article 28 du même règlement aux voitures de messageries, elle l’a été encore aux voitures d’agriculture et à celles servant au transport des personnes par des arrêtés préfectoraux sur les routes dépendant de la grande voirie et très souvent ailleurs par des arrêtés
municipaux, en vertu des décrets des 10 août 1852,
1. Quand il n’y a pas convoi régulier, chaque voiture doit être éclairée et il y a autant de contraventions distinctes que de voitures dépourvues de lanterne allumée (-C.ass., 30 nov.
1861, D.64.5.389; 7 juin. 1865, D.65. 1 .453).
2. La nuit doit être calculée depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
DE LA VOIRIE
art. 15, et 24 fév. 1858, art. 2. La force majeure peut être invoquée comme excuse (Cass., 10 janv. 1879, D. 79.1.388).
424.) — O® La loi de 1851, dans son article 3, exige que toute voiture étrangère au transport des personnes porte une plaque indiquant le nom du propriétaire. L’article 16 du décret de 1852 fixe le modèle et la place de cette plaque indicatrice. Le défaut de plaque peut constituer une double contravention et pour le propriétaire et pour le conductevir même accidentel de la charrette (Cass., 18 août 1871, D. 72.5.473). Toutes les indications qui, d’après l’article 16 précité, doivent figurer sur la plaque, sont, du reste, essentielles et l’omission d’une seule d’entre elles constitue une contravention (Cass., 21 août 1873, D. 74.1.42). Sont-elles fausses et volontairement destinées à détourner les poursuites (Cass., 8 nov. 1895, D. 96.1.^42), l’article 8 de la loi 1851 voit là un délit punissable de peines correctionnelles ' .
Un certain nombre de voitures sont dispensées de l’apposition de la plaque, telles les voitures d’agriculture. Mais la dispense n’existe, même pour ces dernières, que pendant qu’elles se rendent de la ferme aux champs ou réciproquement (Cass., 17 mars 1866, D. 68.5.415; 7 déc. 1893, D. 98.1. 237).
1. Mais il n’en est ainsi qu’en cas d’intention frauduleuse chez le conducteur.. Sinon, le fait qu’il s est servi d une plaque portant un autre nom que le sien est assimilé à 1 absence^ de plaque et constitue une contravention de simple police (même
arrêt).
DROIT ADMIMSTRATIF
SUPPLÉMENT
860. 425, 426.) — III. Dispositions spéciales aux voitures de messagerie. — Les règles posées à ce point de vue par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 ont trait à la solidité et à la stabilité des voitures, aux indications extérieures et intérieures qu’elles doivent présenter, au registre coté et paraphé par le maire que doivent tenir les entrepreneurs de messageries. Lesdits entrepreneurs de transports ne sont tenus en général qu’à une déclaration j^réalable sans nécessité d’autorisation. Il en est autrement toutefois de ceux qui veulent opérer à l’intérieur de Paris : le préfet de police a le droit, dans l’intérêt de la liberté de la circulation, de leur refuser l’autorisation (Gons. d’Ktat, 7 déc. 1888, Ponthasj.
861. (N® 414.) — IV. Dispositions spéciales à la circulation des locomotives routières et des automobiles. — Un arrêté ministériel du 20 avril 1866, rendu en exécution du décret du 25 janvier 1865, réglemente la circulation des locomotives routières L C’est un simple arrêté ministériel, d’où, bien qu’il se réclame de la loi organique sur la police du roulage, comme celte loi n’autorise pas expressément ce procédé toujours exceptionnel de règlementation, il est sans valeur légale, et les sanctions qu’il prévoit ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. Ceux-ci pourraient seulement
l. Il né s’agit pas là des locomobiles non destinées au transport des marchandises ou des personnes. La circulation de celles-ci sur la voie publique ne saurait être régie que par des règlements locaux spéciaux.
DÉ LA VOIRIE
sanctionner, conformément à l’article 471, § 15, G. pén., les règlements pris par les préfets en exécution de cet arrêté dans leurs départements respectifs (Cass., 8 juin 1889, D. 90.1.329. Gons. d’État, 29 nov. 1889, Beaude et Pache). Les prescriptions de l’arrêté de 1866 ont surtout pour but d’éviter les conséquences dommageables pouvant résulter du poids des locomotives routières pour la viabilité des routes et la solidité des ouvrages d’art : c’est ainsi qu’il fixe la forme des bandes des roues (art. 10) et qu’il exige une autorisation du préfet ou du ministre suivant les cas (art. 1 pour la mise en circulation des véhicules ; aucun d’eux n’entre en service sans avoir été visité par les ingénieurs des mines ou, à défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées (art. 11)
En présence du grand développement en ces dernières années de l’automobilisme, un décret du 10 mars 1899 a réglementé la circulation sur les voies publiques quelconques des véhicules à moteur mécanique. Ses prescriptions sont relatives : 1° aux conditions générales de sûreté auxquelles doivent satisfaire tous ces véhicules sans distinction (art. 2- 7, 17); 2® aux déclarations à faire pour leur mise en circulation (art. 8-10) ; 3° aux certificats de capacité exigés des conducteurs (art. 11, 12, 32) ; 4*^ aux
1. Cette visite est prescrite aussi à raison des dang’ers d incendie ou d’explosion que de telles machines présentent (voir l’art. 9 de l’arrêté pour la disposition du foyer de la chaudière, du cendrier et de la cheminée.) Elles sont d’ailleurs soumises aux pi'escriptions du décret du 23 janv. 1865 sur les chaudières.
DROIT ADMlMS'i'RATlF
SUPPLÉMENT
aiitorisalions requises pour la mise en circulation des automobiles remorquant d’autres véhicules (art. 4 7-28.) Voir la circul. min. du 10 avr. 1899
Les locomotives routières et les automobiles sont de véritables voitures. Elles sont donc soumises aux dispositions générales de la loi de 1851 et du décret de 1852 que nous avons indiquées, supra., n° 857. (Gons. d’Etat, 5 juill. 1889, Lusseaux : 29 nov. 1889, Eache) .
862. — V. Dispositions spéciales aux vélocipèdes . — La sécurité de la circulation appelait une règlementation relativement à ce nouveau mode de locomotion. Il était, croyons-nous, impossible d’assimiler les vélocijDèdes et bicyclettes à des voitures (Cass., 1®*' juin 1894, D. 94.1.464; 7 déc. 1899, D. 1900. 1.215 ; Dijon, 27 nov. 1895, D. 96.2.145; Trib. Château-Thierry, 30 sept. 1892, D. 93.2.145; Trib. Versailles, 31 mai 1895, D. 96.2.127. Contra Trib. Versailles, 14 fév. 1896, D. 96.2.383). Les cyclistes n’étaient donc pas soumis aux mêmes obligations que les conducteurs et voituriers d’après la loi de 1851 elle décret de 1852, notamment à l’éclairage pendant la nuit (Trib. paix Boulogne-sur-Mer, 6 juill. 1891, D. 93.2.145. Contra., en cas de déclaration de faux nom, Trib. de Dijon, 26 nov. 1898, D. 99.2.298), sauf application possible à l’égard de certaines infractions de l’article 471., § 4, du Code pénal. Pour remédier à cet état de choses, une circulaire ministérielle adressée aux préfets, le 22 fé-
I . Voir aussi pour le régime des voilures automobiles à service régulier subventionnées par T imitai le décret du 24 fév.
DE LA VOIRIE
vrier 1896, par les ministres de l’inlérieur et des travaux publics, leur a enjoint de prendre, chacun dans son département, un arrêté sur la matière conforme à un modèle joint à la circulaire.
Cet arrêté du 29 février 1896 ne se réfère en aucune façon aux textes de 1851 et de 1852. Les prescriptions s’appliquent sur toutes les voies, qu’elles fassent partie de la grande ou de la petite voirie ; mais elles sont sanctionnées seulement par les art. 471, §15, et 474 du Code pénal, comme résultant d’un règlement de police. Signalons l’article 2 qui prescrit l’éclairage des machines dès la chute du jour et l’apposition sur elles d’un appareil sonore avertisseur dont le son puisse être entendu à cinquante mètres. Ledit appareil sonore doit être fixé à la machine (Cass., 13 mars 1896, D. 97.1.208). Le cycliste qui, ayant renversé et blessé une personne, serait convaincu de n’avoir pas eu d’appareil sonore pouvant s’entendre à cinquante mètres ^ , serait poursuivable comme coupable du délit de blessures par imprudence pour inobservation des règlements (Trib. Grenoble, 18 juin 1896, D. 97.2.46).
La loi du 13 avril 1898 a, dans un but fiscal, prescrit l’apposition d’une plaque de contrôle sur tout vélocipède ou appareil analogue (art. 5 à 8). Le modèle et l’emplacement de cette plaque, désormais valable pour quatre ans (L. 24 fév. 1900, art. 4), ont été réglementés par le décret du 10 décembre
1 . Mais il est satisfait aux prescrij^tions de l’arrêté dès lors que l’appareil sonore peut être entendu à 50 métrés par les piétons, ne le fût-il pas p.ar les cavaliers et voituriers (Gass., 19 fév. 1898, D. 1900.1.31).
1288 DROIT ADMINISTRAITF SUPPLÉAIENT
1898. En cas de perte ou de soustraction de ladite plaque, le contribuable peut en obtenir une nouvelle à titre gratuit à la condition d’en faire devant le maire de sa coniniune la déclaration dans un délai de deux jours (L. 24 fév. 1900, art. 5) et conformément aux prescriptions du décret du 11 mai 1900. Eaute de remplir ces formalités, il doit se conformer aux dispositions de la loi du 28 avril 1893, art. 12, § 2, et acquitter une taxe supplémentaire (L. 24 fév. 1900, art. 6).
g IV. — Répression des contraventions à la police du roulage.
(Duf., t. VIII, 427, 452-463.)