‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 138 sur 189 · La loi du 30 mai · texte numérisé non relu

La loi du 30 mai

a précisé les règles relatives à la répression des contraventions. Son article 15 indique les divers agents pouvant dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Aucun délai n’est imparti pour la rédaction de ces procès-verbaux ; mais l’art. 18 en prescrit l’affirmation dans les trois jours de ladite rédaction, c’est-à-dife non de la date des faits incriminés mais de la clôture des procèsverbaux, quelque retard qu’ait apporté l’agent à la rédaction (Gons. d’État, 29 nov. 1889, Fâche). Ils doivent être, à peine de nullité, enregistrés en débet dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, même s’ils émanent de la gendarmerie nonobstant le texte des décrets du l®’* mars 1854, art. 491, 498, et 24 avril 1858 (L. 1851, art. 19.

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Cass., 9 déc. 1881, D. 82.1.240). Dans les deux jours de l’enregistremenl, ils sont adressés au sous-préfet qui les transmet, deux jours après au plus lard, soit au préfet, soit au procureur de la République, suivant que la juridiction compétente pour connaître de la contravention est le conseil de préfecture ou un tribunal judiciaire (L. 1851 , art. 22)

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