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La compétence en effet

appartient ici tantôt au conseil de préfecture, tantôt au tribunal de simple police ou au tribunal correctionnel, sans qu’on puisse trouver un critérium bien assuré pour cette répartition. En général cependant (c’eût dû être la règle absolue) l’autorité judiciaire connaît des contraventions intéressant la sûreté et la facilité de la circulation, des infractions n’intéressant pas le sol de la voie ; toute contravention au contraire pouvant compromettre la conservation de ce sol relève du conseil de préfecture (Voir au surplus les art. 4, 9, 17 de la loi du 30 mai 1851, et 1-8, 11, 12, du décret du 10 août 1852). D’ailleurs, le conseil de préfecture ne condamnant jamais qu’à.l’amende ', les tribunaux ordinaires sont compétents chaque fois que la peine encourue est la prison.

(Nos 459-462.) — Le préfet, saisi par le souspréfet du procès-verbal, en fait notifier, par la voie administrative, une copie au domicile du propriétaire

1. Voir les art. 20 et 21 de la loi du 30 mai 1851 pour la retenue provisoire de la voiture quand le contrevenant est domicilié hors de France ou que le propriétaire est inconnu.

2. Depuis la loi du 30 mai 1851, art. 4, l’amende à prononcer par ledit conseil est fixée pai' lui entre un minimum de 3 francs et un ma.ximum de 50.

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et, quand il y a lieu, à celui du conducteur dans le mois de l’enregistrement, à peine de déchéance. Il invite en même temps les intéressés à fournir leurs défenses écrites et à faire connaître s’ils entendent présenter des observations orales. Cette notification a le caractère d’une citation en justice (L. 1851, art. 23 . Gons. d’Ktat, 29 nov. 1889, Fâche). Devant le conseil de préfecture, le contrevenant n’est pas en droit d’exiger une expertise pour la fixation de la somme représentant la réparation par lui due (Cons. d’Ktat, 8 juin 1894, Gambos). — L’art. 24 de la loi de 1831 règle les formes de la notification de l’arrêté de condamnation. L’appel au Conseil d’Ktat est ouvert tant à la partie qu’à l’administration ; le ministère d’un avocat au conseil n’est pas obligatoire (L. 1851, art. 25). Le délai pour se pourvoir ainsi est de deux mois, à compter de la notification de la décision à l’égard du contrevenant et de la décision elle-même pour l’administration (L. 22 juin. 1889, art. 57, 59). Le recpurs peut être déposé, soit au secrétariat général du Conseil d’Etat, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture.

865 . — S’il y a plusieurg^ infractions, les peines se cumulent-elles? L’art. 12 de,, la loi du 30 mai 1851 répond à la question et» modifie à ce \point de vue le système admis pour les contraventions de grande voirie. Il pose en principe le non cumul des peines, mais autorise parfois le cumul, même si plusieurs contraventions ont été cçnstatées par un procès-verbal unique (Gons. d’Etat, 13 juill. 1877, Genest) .

La durée de la prescription varie suivant la gra-

DE LA VOIRIE

vité de l’infraction. En principe l’action se prescrit par six mois et la peine par un an.

Article III. — Ponts à péage.

866. — Nous avons rangé [supra^ n® 829) les ponts parmi les dépendances des routes dont ils relient les tronçons et n’entendons pas insister davantage quant aux ponts ordinaires. Pour les ponts à péage, au contraire, s’il est vrai que l’existence de tels ponts ne sera bientôt plus qu’un souvenir historique au moins sur les voies dépendant de la grande voirie, nous devons présenter quelques explications qui demeureront utiles pour la petite voirie du moins.

Bien des ponts ont été construits par des concessionnaires prenant à leur charge toute la dépense et se rémunérant par la perception d’un péage pendant un temps déterminé. Le nombre en était grand avant 1789 et, si les droits de cette nature furent supprimés en 1792, la loi du 14 floréal an X, art. 11, autorisa le Gouvernement à faire des concessions de ponts à péage ; depuis la loi du 25 mars 1817, toutes les lois annuelles de finances renouvelèrent jusqu’en 1880 cette autorisation. Mais l’opinion publique protestait contre les entraves à la circulation résultant des droits de péage, d’où l’on a tendu à diminuer d’abord puis à supprimer les ponts qui y étaient soumis. En 1862, 1863, 1864, 1865, 1872, on procéda par voie de rachats individuels. Enfin la loi du 30 juillet 1880 a prescrit la suppression, à brève échéance au moins, de presque tous ces ponts.

1292 DHOIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT

867. — Pour l’avenir, l’art. 1^^ de, la loi interdit la construction de ponts à péage sur les routes nationales et départementales. Cette défense ne s’étend pas à la voirie vicinale, -même aux chemins de grande communication ; on n’a pas voulu enlever aux communes le seul moyen peut-être pour elles, étant donné l’état de leurs ressources, de se procurer une voie de communication entre deux quartiers ou villages séparés par un cours d’eau. Mais ladite faculté est restreinte autant que possible : d’une part, l’article 1 disj)ose qu’en cas d’insuffisance de ressources immédiatement disponibles, les départements et communes intéressés pourront contracter des emprunts à la caisse des chemins vicinaux ^ ; d’autre part, l’art. 7 porte qu’il « ne sera accordé aucune subvention par l’Etat pour le rachat des ponts à péage construits à l’avenir sur les chemins vicinaux ~ » .

Quant aux ponts existants, la loi du 30 juillet 1880, par son art. 6, a prescrit le rachat de tous ceux établis sur les routes nationales ^ dans un délai de »huit années et l’opération, activée par l’art. 30 de la loi du 8 août 1885, a été terminée en 1888. Aucun terme n’est assigné au contraire

1. Cette caisse a été supprimée par la loi de finances du 26 juin. 1893, art. 53.

2. La concession des ponts à péag’e, même communaux, dl^it être'autorisée par décret rendu en assemblée plénière du Conseil d’État (Décr. 2 août 1879, art. 7, § 26). Mais un décret simple peut prolonger la durée de la concession dans les limites du maximum fixé par l’acte originaire qui l’a accordée (Cons. d’État, 2 déc. 1887, Escarraguel).

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