‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 140 sur 189 · Il y en avait · texte numérisé non relu

Il y en avait

DE LA VOIRIE

pour le rachat des ponts à péage dépendant de la voirie départementale ou vicinale, mais la loi offre aux départements et communes en ce cas des avantages dont beaucoup se sont empressés de profiter. Des subventions peuvent leur être accordées sur le budget général par le ministre de l’intérieur après examen de l’affaire ; leur maximum est égal à la moitié de la dépense en principe, sauf réduction, pour le rachat des ponts des routes départementales, au tiers de cette même dépense dans les départements où le centime départemental a une valeur de 20.000 à 40.000 francs et au quart là où il a une valeur supérieure (L. 1880, art. 7).

Les rachats antérieurs de ponts à péage avaient donné lieu à des difficultés faute de texte applicable in terminis à défaut d’accord entre ^administration et les concessionnaires à déposséder sur le principe même du rachat et sur le prix La loi du 30 juillet 1880 a organisé une procédure spéciale. Le rachat de la concession, que le pont appartienne à la grande ou ,à la petite . voirie, peut être autorisé ou déclaré d’utilité publique paç décret rendu en Conseil d’Ltat après une enquête dans les formes déterminées par l’ordonnance du 18 février 1834

1. L'expropriation proprement dite est inapplicable ici, car il n'y a pas de droit transféré à l'administration, mais simple suppression d’une redevance.

2. Ce rachat, constituant le fait du prince, entreîne ipso facto la résiliation des marchés et sous-traités passés par le concessionnaire. Celui-ci ne peut donc être, en l'absence de toute faute, condamné à des dommag'es-intérêts à raison de cette résiliation, n’eût-il pas appelé ses fermiers et sous-traitants à défendre leurs intérêts devant l’expropriant (Bordeaux, 26 juin. 1894, D. 96.2.99).

1294 DROIT administratif SUPPLÉMENT

Faute d’entente amiable et de règlement des droits du concessionnaire dans le cahier des charges ou dans un autre acte postérieur, l’indemnité à lui allouer est fixée par une commission spéciale instituée par décret et comprenant trois membres, les deux premiers désignés par le préfet et le concessionnaire, le troisième par les deux autres ^ (art. 3). La commission constitue une juridiction administive qui statue sans être tenue d’appeler préalablement les intéressés devant elle pour formuler leurs observations. Ses décisions sont sans appel mais peuvent être déférées au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi (Gons. d’État, 23 mai 1890, Soc. du Pont de Condrieu).

L’indemnité-allouée doit être payée ou consignée avant la prise de possession du pont (L. 1880,

art. 4).

868. — Les effets de la concession d^un pont à péage sont les mêmes que ceux, déjà étudiés par nous au chapitre XXXII, des travaux publics^ de toute concession. Les obligations respectives du concessionnaire et de l’administration sont fixées par le cahier des charges qui peut imposer au

1. L’art. 3, § 2, ajoute que le troisième membre est choisi, quand les deux premiers ne peuvent se mettre d’accord dans le mois à compter de la notification de leur désig’iiation, par le président du tribunal du chef-lieu du département sur la liste du jury d’expropriation. Si le pont est établi sur un cours d’eau faisant la limite de deux départements, le décret déclaratif d’utilité publique désigne celui des deux préfets et des deux présidents de tribunal qui fera les désignations pour la commission (art. .3, §3).

premier la reconstruction du pont détruit, même par un cas de force majeure (Gons. d’État, 28 mars 1879, Escarraguel) ; ladite clause n^empêche pas toutefois le concessionnaire de prouver que l’enlèvement du pont provient d’un vice du plan imputable à l’administration, auquel cas il échappe à toute charge particulière (Cons. d’Etat, 9juill. 1880, David). — En principe et sauf stipulation contraire au cahier des charges, l’administration demeure complètement libre de créer des voies nouvelles dans l’intérêt de la circulation (Gons. d’État, 12 nov. 1880, Lauthier). Toutefois on a jugé équitable de laisser au concessionnaire le monopole d’une étendue de la rivière limitée à 500 mètres en amont et 500 mètres en aval (Cire. min. trav. publ., 11 sept. 1858) : il aurait droit à indemnité si on établissait dans cette zone soit un deuxième pont, soit un passage d^eau (Gons. d’État, 12 mars 1875, Soc. des ponts de Saint- Marcel; 12 nov. 1880, Lauthier). Quand le traité de concession porte interdiction de créer un pont ou un bac de nature à nuire au concessionnaire dans un périmètre plus large, il y a lieu d’indemniser ce concessionnaire toutes les fois que, dans un intérêt général, il est dérogé à la clause (Cons. d’État, 22 fév. 1889, Pochet). L’indemnité, due en général par l’unité administrative propriétaire du pont nouvellement construit (Gons. d’État, 7 août 1891, Comp. du Pont du Drac), consistera en une prorogation de péage, en un capital une fois versé, ou en une série d’annuités à payer jusqu’à la fin de la concession (même arrêt).

Nous renvoyons à ce que nous avons dit au

DKOIT ADMINISTRATIF

SUPPDÉMENT

chapitre XXXII quant aux droits du concessionnaire vis-à-vis des tiers pour la perception du péage.

Toutes les contestations entre les concessionnaires et l’administration relèvent du conseil de préfecture, qu’elles portent sur l’exécution des travaux, sur l’interprétation du cahier des charges, l’application du tarif de péage ou les conditions du rachat de la concession (Cons. d’Etat, 14 janvier 1872, Bouland). Au contraire l’autorité judiciaire est compétente quant aux litiges entre le concessionnaire et les tiers, particuliers redevables du péage (Cass., 28 août 1890, D. 91.1.431. Cons. d’État, l^^'juin 1890, Woilquin), ou fermier du concessionnaire (Cons. d’Etat, 22 déc. 1882, Molinarj ; 26 oct. 1888, Com. de Miribel).

SECTION II

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