‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 15 sur 189 · La taxe minière est assi · texte numérisé non relu

La taxe minière est assi

milée pour la perception et le recouvrement aux contributions directes. Les rôles annuels, établis pour la redevance tant fixe que proportionnelle d’après les matrices faites conformément ‘ aux prescriptions du décret du 6 mai 1811 ou à l’état d’abonnement, sont dressés par le directeur des contributions et rendus exécutoires par le préfet. En sus du capital de la redevance, chaque cote contient une somme fixée par le ministre des finances (0,03 par franc) pour frais de perception et 0 fr. 10 par franc pour fonds de non valeur (Décr. 6 mai 1811, art. 39). La taxe est payable

DUOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

par douzièiTiGS. Dix jours après 1 GchcaiiCG d un douzième impayé, le percepteur peut préluder, par une sommation sans frais, à la procédure instituée par la loi du 9 février 1877 en matière de contributions directes.

(N®® 14-18.) — Les demandes en décharge ^ ou en réduction sont jugées par le conseil de préfecture suivant les règles ordinaires en matière de contributions directes combinées avec les dispositions du décret du 6 mars 1811, art. 44-5,3. Elles sont adressées, dans les trois mois de la publication du rôle (Gons. d’État, 8 avr. 1892, Esparseil), au préfet du département avec les pièces justificatives, auxquelles était jointe nécessairement jusqu’à la loi du 6 décembre 1897 la quittance des termes échus (Gons. d’État, 30 juill. 1886, Soc. des mines de Kef oum Theboul). Après un avis motivé de l’ingénieur des mines, le conseil de préfecture statue, sauf appel au Gonseil d’Etat par le réclamant ou par le ministre des finances au nom de l’État ; l’appel est ouvert pendant deux mois à compter de la notification régulière faite par le préfet de l]arrêté du conseil de préfecture (L. 22 juill. 1889, art. 57). — La décharge est de droit s’il y a eu renonciation à la concession; encore faut-il cependant

1. Le vendeur d’une mine a le droit de se faire décharger par voie de mutation de cote, l’acheteur eût-il disparu (Gons. d’État, 29 mai 1874, Bousquet; 23 nov. 1888, Soc. des mines de Méria).

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