‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 141 sur 189 · VOIRIE URBAINE · texte numérisé non relu

VOIRIE URBAINE

(Duf., t.VIII, n®® 464-567.)

869. (N^^ 464.) — Nous avons déjà étudié deux branches de la petite voirie en traitant des chemins vicinaux et ruraux. La voirie urbaine, qui, fait aussi partie de cette catégorie comprend les rues, passages, boulevards, impasses, places et promenades publiques, dans l’intérieur des villes, bourgs et villages, à l’exclusion des jardins publics ou squares qui n’ont pas pour objet la circulation publique. Y

1. Voir plus loin les restrictions à apporter à cette formule quant aux rues de Paris.

rentrent en somme toutes les voies publiques des agglomérations bâties, quelque peu importantes qu’elles soient.

870. (N® 465.) — Parmi ces voies toutefois, celles qui, dans la traversée des villes, bourgs et villages, forment le prolongement des routes nationales ou départementales, dépendent de la grande voirie et la remarque est importante quant à la désignation de l’autorité préposée à la police ou de la juridiction statuant sur les contraventions. Cela n’est vrai d’ailleurs que de la portion du terrain occupé par la route suivant la largeur à elle attribuée par le décret ou la délibération du conseil général qui l’a classée : n’emprunte-t-elle qu’une partie de la place ou de la rue, le surplus reste exclusivement soumis aux règles de la voirie urbaine (Gons. d’Ktat, 25 fév. 1864, Vallette).

(N® 466.) — La loi du 8 juin 1864 a, d’autre part, incorporé à la voirie vicinale les rues formant le prolongement des chemins vicinaux de toute catégorie et les a soumises aux mêmes lois et règlements que lesdits chemins. C’est notamment le préfet (ou le sous-préfet quand il existe un plan général régulièrement approuvé) qui donne l’alignement sur les rues prolongeant les chemins de grande communication et d’intérêt commun.

467.) — x\ l’autorité administrative ayant qualité pour opérer le classement d’une route ou d un chemin vicinal il appartient d’interpréter l’acte par lequel elle l’a effectué. Elle le fera par exemple, sauf recours au Conseil d’État, en cas de contestation entre l’Etat ou le département et une ville sur l’étendue

DKOIT ADMINISTRATIF

de l’incorporation d’une rue qui prolonge cette voie. Il semble bien résulter de la jurisprudence récente du Conseil d’État qu’il donnerait aujourd’hui cette interprétation de piano s’il était saisi de la question à titre préjudiciel au cours d’une instance pendante devant une autre juridiction.

871. (N® 468.) — Toutes les rues et places sont présumées propriété communale jusqu’à preuve contraire à fournir par les particuliers, et font partie du domaine public, communal en général, départemental ou national quand elles font suite à des routes départementales ou nationales (L. 22 nov.-l®** déc. 1790, art. 2j. Leur sol est par suite inaliénable et imprescriptible (Toulouse, 18 fév. 1888, D. 89.2.55.) Il en est de même de leurs accessoires et dépendances : trottoirs, fontaines, statues, colonnes, etc.

Article I. — Établissement et suppression des rues et places.

(Duf., t. VIII, 470-491.)

872. — I. Htablissement. — Une rue peut exister sans qu’il y ait eu un acte explicite et régulier de classement : il suffit qu’établie sur un terrain communal et dans une agglomération de propriétés bâties, elle soit l’objet de la part du public d’un usage ancien et suffisamment caractérisé La ques-

1. Mais non des terrains et espaces vacants y attenant qui, impraticables à la circulation, ont été, au vu et du consentement des autorités municipales, affectés aux usages privés des riverains. Ces terrains rentrent dans le domaine privé communal et sont prescriptibles ("Limoges, 29 janv. 1896, D. 99. 2.407).

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