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Jurisprudence constante. Sic des Cilleuls, Traité de la

DE LA VOIRIE

tion sera résolue en fait (Gons. d’État, 4 déc. 1891, Ville de Chaumont; 16 fév. 1894, Bonnet), soit par le juge de police quand un j^révenu de contravention excipe de la non publicité de la voie (Cass., 18 janv. 1890, D, 90. 1. 287), soit, plus généralement et en principe, par l’autorité administrative exclusivement s’il y a lieu de déterminer le caractère de rue ou de chemin public à lui attribuer (Gons. d’Ktat, 5 août 1892, Beaumé ; 16 fév. 1894, Bonnet.

(Nos 470^ 471.)' — Très souvent cependant l’ouverture d’une voie publique urbaine est précédée d’un arrêté de classement pris par l’autorité administrative compétente. Un plan est dressé tout d’abord ; mais, s’il s’agit d’une voie nouvelle à créer, ce plan ne saurait avoir pour effet de frapper les fonds privés d.e la servitude de reculement : une telle servitude ne peut être antérieure à l’ouverture de la voie de communication projetée et l’on ne saurait procéder à cette ouverture par voie d’alignement

législation et de V administration de la voirie urbaine^ n° 101 ; Guillaume, Traité pratique de la voirie urbaine, n“ 8. .

1. En principe, l’indication sur un plan g'énéralld’alig'nement d’une rue projetée ne donne à la commune aucun îdroit de main-mise sur le sol de la rue tant qu’il n’a pas été procédé à l’expropriation (Cons. d’Etat, 21 fév. 1890, Piat; 2 fév. 1894, Ville de -Rouen. Cass., 28 janv 1874, D.74. 1.190. Trib. Nîmes, 30 nov. 1899, D. 1 900.2. 1 91) . lien est autrement par exception quand, par une clause formelle, insérée par exemple dans les contrats de vente de biens nationaux opérés à Paris pendant la Révolution, dite clause domaniale, des particuliers ont pris pour eux et leurs successeurs l’engagement de se conformer sans indemnité aux alignements qui leur seraient donnés et de supporter même les retranche-

DKOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

La confection du plan, sinuDle opération préparatoire, n’entraîne donc aucune restriction des droits des particidiers. L’administration n’est pas non plus forcée de le suivre, l’eût-elle approLivé. Si cependant elle l’avait pris pour base d’une convention passée avec des particuliers dont la ville veut s’assurer le concours financier pour la confection de la rue, il semble que toute modification ultérieure devrait ouvrir à ces particuliers une action contre la ville : tenus de supporter la modification,, exigée par l’intérêt public (Cons. d’Etat, 6 déc. 1865, Gandas, sol. impl.), ils pourraient du moins réclamer des dommages-intérêts à charge de justifier d’un préjudice résultant pour eux de ce changement (Douai, D'^fév. 1865, D. 66. 2. 237).

(Xos 472, 482.) — Le conseil municipal délibère sur le plan, et sa décision prononçant le classement est soumise à l’approbation du préfet ^ (L. 5 avr. I88i, art. 68, § 7). S’il s’agit, non pas seulement d’élargir ou redresser une voie existante, mais d’en ouvrir une tout à fait nouvelle, la délibération est transmise au ministre de l’intérieur qui provoque

ments nécessaires à l’ouverture des rues nouvelles. — Quand au contraire la voie existe déjà, le fait de la faire figurer a.u plan général d’alignement de la ville équivaut à un classement (Cons. d’État, 20 avril 1888, Folichon).

1 . L’arrêté préfectoral qui homologue la délibération n’est susceptible que d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’intérieur, augmentât-il la. largeur de l’ancienne voie publique (Coris. d’État, 30 juin 1866, Chailly). Un pourvoi est cependant possible devantte Conseil d’État pour excès de pouvoir ou omission des 'formes - substantielles, le point de départ du délai pour agir est la date de l’affichage de l’arrêté attaqué (Cons. d’État, 15 mars 1895, Didier).

un décret d’autorisation. Il a dû être préalablement procédé à une enquête administrative dans les formes prescrites par l’ordonnance du 23 août 1835. Lorsque le sol sur lequel portera la rue, propriété de particuliers, devra être acquis par la commune, le décret approbatif contient déclaration d’utilité publique et l’on suit les règles tracées en matière d’expropriation L — Les dispositions du décret du 26 mars 1852, que nous étudierons en parlant de l’organisation particulière à Paris, sont applicables par décret aux villes qui en font la demande.

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