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Les rues ont un nom délibéré

aujourd’hui par le conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 68, § 7. Cire. min. 15 mai 1884) et approuvé en général par le préfet depuis le décret du 25 mars 1852 (Tabl. A, art. 1®**, § 55). Mais la loi de 1884 laisse intacte la règle posée par l’ordonnance du 10 juin. 1816, d’après laquelle toute dénomination ayant pour un citoyen vivant ou mort le caractère d'un hommage public est soumise à l’autorisation du Chef de l’État. En principe, aucun nom de personne vivante ne doit être attribué à une voie publique (Cire. min. 20 oct. 1876), mais il a été assez souvent dérogé à cette règle.

Le nom une fois donné est inscrit d’une façon permanente sur des plaques et écriteaux placés aux encoignures de la rue. Dans les villes autres que

t . Sic des Gilleuls, n® 102 ; Guillaume, n° 1 1 bis. Quand la rue à ouvrir forme le prolongement d’un chemin vicinal, l’expropriation a lieu en combinant les règles de,la loi du 3 mai 1811 avec celles de fart. 16. de la loi du 21 niai 1536 (L. 8juin 1861, art. 2. Cass., 31 déc. 1883, D. 85 . 5 . 210) . Voir, pour les acquisitions amiables, l’art. 3 de la loi du 13 avril 1900.

DROIT ADMIMSTRATIF

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Paris, le maire détermine . le mode d’inscription et tous les frais relatifs aux plaques indicatives sont à la charge delà commune. M. Dufour, au n® 473, exjjose en détail la règlementation spéciale à la ville de Paris.

(N® 474.) — Le numérotage des maisons est opéré à Paris conformément aux prescriptions du décret du 15 pluviôse an XIII et des ordonnances de police des 9 juin 1824 et 28 juin 1847. Ailleurs, la mesure est prescrite par une délibération du conseil municipal. L’ordonnance du 23 avril 1823 déclare applicables à toutes les communes les articles 9 et 11 du décret de l’an XIII : les frais sont donc à la charge de la commune quant au premier établissement des plaques et des propriétaires quant à l'entretien du numérotage. Un arrêté règlementaire du maire complète ces dispositions.

874. (N« 47.5.) — II. Éclairage. — Les dépenses relatives à l’éclairage des rues et places incombent aux communes et sont toujours facultatives (L. il prair. an VII, art. 4). Le conseil municipal décide si les rues seront éclairées et comment elles le seront. Mais, là même où l’éclairage n’est pas général, le maire puise dans son pouvoir de police le droit d’obliger certaines classes d’habitants, les aubergistes et hôteliers par exemple, à l’établir devant leurs maisons (Cass., 24 mars 1876, D. 77. 1. 288. L. 5 avr. 1884, art. 97).

Les travaux faits en vue de l’éclairage d’une ville sont des travaux publics et les traités passés de ce chef avec des concessionnaires ont le caractère de marchés de travaux publics rentrant dans la compé-

tence des conseils de préfecture. Le maire, en même temps qu’il passe le contrat au nom de la commune, agit comme autorité indépendante et chef de la police municipale quand il autorise la pose sous la voie publique des tuyai^x et appareils nécessaires. — La commune peut concéder à un particulier le monopole sur son territoire, sinon de l’éclairage privé (Gons. d’Ktat, 8 mars 1895, Ville de --la Rochelle), du moins de l’éclairage public des rues. Elle s’interdit alorg d’*autoriser sous le. sol des- voies urbaines auôun ouvrage pour un établissement susceptible de faire ■ concurrence au concessionnaire (Gons. d’Etat, 8 mars 1895, précité) ; la violation de cette convention, fût-ce pour permettre l’installation d’un mode différent d’éclairage *, créera au profit dudit concessionnaire un droit à indemnité (Gons. d’État, 29 mars 1895, Ville de Nevers; 10 juin. 1896, Çolette). — D’autre part, serait annulable pour 4®fc>urnement de pouvoir tout arrêté municipal retirant, au cours d’une concession, l’autorisation à son titulaire d’avoir des tuyaux sous le sol de la rue, si ledit arrêté était fondé sur des motifs étrangers à la conservation de la voie publique et à la liberté de la circulation ; bien qu’essentiellement révocables, de telles permissions de

1. Contra Hauriou, 2® édit., p. 540. Pour éviter toute difficulté depuis que réclairàg'e électrique a pris une grande importance, une cire. min,, int. du 15. août 1893 place dans les attributions municipales exclusivement, pour toutes les voies publiques de» la commune même appartenant à la grande voirie, le service de l’éclairage public, de quelque façon qu’il y soit pourvu. L’éclairage privé est toujours entièrement libre pourvu qu’il n’emprunte pas les voies publiques.

voirie ne sauraient être rapportées, par exemple parce que le permissionnaire refuserait une réduction de prix du gaz que la commune réclame en vertu d’une clause du contrat dont la portée est contestét; entre eux (Gons. d’Etat, 5 juin 1895, du gaz d’Agen). — A l’expiration du traité pour l’éclairage public, la compagnie concessionnaire peut encore continuer à utiliser les conduites placées en sous-sol pour le service des particuliers tant que l’autorité municipale n’en prescrit pas l’enlèvement. Mais, si le maire use en ce sens de son droit de police incontestable, la compagnie pourra seulement demander la réformation de cet arrêté par la voie gracieuse au préfet et au ministre de l’intérieur (Cons. d’Etat, 10 déc. 1886, Desclée), sauf à l’attaquer devant le Conseil d’Etat en cas de détournement de pouvoir ou tout, en l’exécutant, à réclamer devant le conseil de préfecture une indemnité quand son contrat avec la commune lui en reconnaît le droit (Gons. d’Etat, 20 nov. 1874, Bayard) .

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