G’est au riverain voulant s’exonérer de toute contribu
tion à un pavage qu’il incombe de prouver l’existence d un pavage antérieur (Cons. d’État, 14 nov. 1879, G*® des
magasins généraux ; 6 janv. 1882, Portefin). Il est délicat parfois, à défaut d’anciens usages précis sur ce point, de savoir s’il y a eu aménagement antérieur du sol équivalant à pavage
Droit administratif. — Supplément. — T. IV,
SUPPLÉMENT
pavage et d’entretien. Les mêmes usages seront également consultés pour décider si la commune peut procéder de piano à l’exécution des travaux sauf à en recouvrer le coût sur les riverains ou si ceux-ci doivent être préalablement mis en- demeure de les exécuter eux-mêmes sous la surveillance de l’administration communale. Dans tous les cas, une délibération du conseil municipal constitue un préalable indispensable et doit être approuvée par le préfet.
La loi du 25 juin 1841, art. 28, autorise les communes à convertir la charge des riverains, telle qu’elle résulte des anciens usages, en une taxe payable en numéraire et recouvrable comme les cotisations municipales, c’est-à-dire dans les formes usitées pour les contributions directes (L. 5 avr. 1884, art. 140). Le tarif de la taxe, délibéré par le conseil municipal, est, après enquête, avis des ingénieurs des ponts et chaussées et du sous-préfet (Cire. min. int., .5 mai 1852), approuvé par le préfet qui rend aussi exécutoire le rôle de répartition^. Si des contestations se produisent, soit quant à la légalité de la taxe, soit quant à son exigibilité vis-à-vis de tel ou tel redevable, elles sont tranchées sans frais par le conseil de préfecture (Gonfl., 1®’' août 1885, Vieillard. Gons. d’État, 8 janv. 1878, Bleuart) et en appel par le Gonseil d’État. Le délai pour réclamer
et dispensant des lors les riverains de contribuer à l’établissement d’un pavage plus régulier et plus satisfaisant(Gons. d’État, 4 juin 1886, Pacqueteau ; 7 mars 1890, Boinvilliers ; 25 nov. 1893, Minvielle).
1. Aucun délai n’est fixé par la loi, à peine de déchéance, pour la publication dudit rôle à partir de l’achèvement des travaux (Gons. d’État, 7 mars 1890, Boinvilliers).
contre une taxe de pavage est de trois mois à compter de la publication du rôle (Cons. d’État, 29 déc.
1894, Domont), ou, à défaut de publication régulière, à compter pour, chaque contribuable du jour où il a reçu un avertissement effectif ou un commandement (Gons. d’Ktat, 18 janv. 1884, Demion). La prescription contre une telle taxe est acquise par trois années passées sans poursuites depuis le jour où le rôle a été rendu exécutoire (Gons. d’État, 4 fév. 1884, Dazel).
D’après la jurisprudence récente et contrairement à l’avis axprimé par M. Dufour au n*^ 479 \ la taxe n’a pas le- caractère de charge réelle pesant sur l’immeuble, quel qu’en soit le détenteur. Elle incombe au seul prtipriétaire riverain lors de la mise de la rue en état de viabilité (Gons. d’État, 2 août 1878, Desportes; 16 juill. 1886, Mercier. Gass., 8 janv.
1895, D. 95.1.377) et son recouvrement n’est garanti au profit de la ville par* aiicun privilège sur le fonds (Gass., 31 mai 1880, D. 80.1.271). Elle ne peut être réclamée à qui n’est pas personnellement inscrit au rôle (Gons. d’État, 16 juill. 1886, Mercier).
876. (No 481.) — IV. Trottoirs. — D’après la loi du 7 juin 1845, les riverains des rues ~ peuvent, en dehors même d’anciens usages être obligés par
1. L’opinion de M. Dufour est encore soutenue par MAI. des Cilleuls, n*’ 198, et Guillaume, n° 18'.
2. Même si les rues forment le prolongement de routes nationales (Cons. d’État, 11 juin 1886, Pacqueteau) ou départementales (Gons. d’État, 8 mars 1889, D.90.3 .61).
3. Là où il existe d’anciens usages, il faut les suivre. A Nancy par exemple, l’enti'etien et la réparation des trottoirs une fois terminés et reçus sont à la charge des riverains
SUPPLÉMENT
les communes à contribuer aux frais de premier établissement des trottoirs, pour une portion qui ne peut alors excéder la moitié des dépenses, lorsque cet établissement a été déclaré d’utilité publique par le préfet (Décr. 25 mars 1852, tabl. A, n® 54). Voici à quelles conditions. Il faut : 1*^ que la déclaration d’utilité publique ait été demandée par le conseil municipal ; 2° qu’il y ait un plan d’alignement régulièrement approuvé par le préfet pour la rue ; 3® qvi’une enquête ait été faite dans les formes tracées par l’ordonnance du 23 août 1835. L’enquête est ici prescrite par la loi elle-même et, comme les formalités légales sont les seules garanties des particuliers contre J’ abus du droit reconnu à la commune, elle doit être faite à peine de nullité (Gons. d’État, 7 août 1886, Besnier). En revanche, la commune n’a pas à faire la preuve de l’insuffisance de ses revenus du moment qu’elle s’ajDpuie, non sur d’anciens usages, mais sur les art. 1 et 2 de la loi de 1845 (Cons. d’État, 3 août 1877, Roussel) ; elle ne peut toutefois imposer cette charge aux riverains que dans le cas de premier établissement (Gons. d’État, 11 juin 1886, Pacqueteau) L
(Cons. cl’État, l®*" avr. 1898, Volmerange). Il ne faut pas excéder toutefois la portée de ces usages et imposer aux riverains la part de la dépense qui est faite uniquement dans un but d’embellissement (Cons. d’Etat, 15 nov. 1889, Morainville; 25 avr. 1891, d’Erceville).
1. Mais le fait qu’avant l’établissement du trottoir, le riverain contribuait à l’établissement ou à l’entretien d’un revers pavé comme la chaussée ou qu’une banquette en terre existait ne dispense pas ledit riverain de supporter les frais de
DE LA VOIRIE
La taxe représentant la part contributive des riverains est recouvrée comme la taxe de pavage, c’est-à-dire en vertu d’un rôle délibéré par le conseil municipal et rendu exécutoire par le préfet (L. 5 avr, 1884, art. 140). Les intéressés en peuvent demander décharge et faire au besoin vérifier dans ce but par le conseil de préfecture la légalité des actes en vertu desquels elle est réclamée, celle notamment de l’arrêté préfectoral déclaratif d’utilité publique (Gons. d’Ktat, 16 janv. 1880, Lefebvre; 7 août 1886, Besnier) L