V. Établissement
de passages et de rues par les particuliers . — Les propriétaires n’ont pas le droit d’ouvrir sur leur propre terrain un passage, une voie quelconque destinée à l’usage de tous sans une permission de l’autorité publique. Cette règle, établie formellement pour Paris par la déclaration du 10 avril 1783, a été généralisée, car l’obligation pour l’administration de veiller à la salubrité et à la sûreté de la circulation s’étendra nécessairement à cette voie. Seulement fort souvent les particuliers se défendront d’avoir voulu créer une voie publique et prétendront avoir établi un simple passage privé à l’usage
premier, établissement du véritable trottoir (Gons. d’État, 20 juin 1891, Triboulet ; 14 nov. 1891, Delaperche), saut anciens usages contraires (Gons. d’État, 16 mars 1888, Arrizoli).
1. Bien que son immeuble soit contigu à la rue, un particulier ne doit pas être assujetti à la taxe si ladite maison est de trois mèti'es en contre-bas de cette rue et séparée du bord extérieur du trottoir par un remblai sur lequel elle n a pas d’accès (Gons. d’État, 12 mars 1898, ’V^ille de Besançon).
exclusif des riverains ; la question, très délicate à résoudre j^arfois en pratique (voir t. VIII, n® 485), sera tranchée par l’administration sauf recours au Conseil d’État et elle est singulièrement importante : en effet, pour l’établissement d’un passage, l’autorité n’interviendra qu’en vertu de son pouvoir de police, tandis que, relativement à une rue, elle exercera les droits résultant des lois et règlements en matière de voirie. Précisons cette différence de régime.
(]\os 4g4^ 486.) — Crée-t-on un passage, une voie purement privée, fermée paç^des grilles à ses extrémités par exemple, il faut, à Paris, obtenir préalablement l’autorisation du préfet de la Seine (Ordon. police 20 août 1811 et Décr. 10 oct. 1859) ; partout ailleurs les maires puiseraient dans la loi du 16 août 1790 le droit d’imposer aux particuliers semblable obligation à titre de mesure de police. De plus l’autorité municipale a le pouvoir de prescrire aux propriétaires de ces voies toutes mesures commandées par les nécessités de la sûreté et de la salubrité publiques (Cass., 16 juin 1893, D. 95.1.495), mais non de déterminer la nature des travaux à exécuter (Cass., 16 fév. 1883, D. 83.1. 436) . Le préfet de police à Paris ordonne valablement par exemple l’éclairage pendant la nuit des passages privés, dés lors qu’ils ne sont pas rigoureusement fermés au public (Cass., 23 janv. 1890, D. 90.1.240). Mais ces voies ne sont pas soumises aux mesures de voirie proprement dites, notamment quant à leur largeur, à leur mode d’établissement et de construction (Cass., 16 fév. 1883, précité) ;
DE LA VOIRIE
les riverains ne sont pas tenus de demander l’alignement avant de construire ou de reconstruire.
(Nos 486, 487.) — Est-ce .une rue au contraire destinée à l’usage -public qui est établie, aucun travail ne doit, à. peine d’amende et même de démolition, être commencé avant qu’une permission ait été demandée au préfet de la Seine, à Paris, et, partout ailleurs, au maire, et par lui accordée. La demande est accompagnée d’un plan des lieux , sur lequel l’administration ou vre en pratique une enquête administrative dans les formes de l’ordonnance du 23 août 1835 et qu’elle peut rectifier. L’autorisation n^est en général accordée que sous certaines conditions, énumérées par M. Dufour au n® 487, qui se résument dans l’obligation pour le particulier d’abandonner gratuitement le terrain à la commune et de faire, spus la surveillance de l’administration, les premiers frais pour mettre la rue en bon état de viabilité quant à. sa largeur, sa construction, son éclairage et l’écoulement des eaux. Aucun recours contentieux n’est ouvert contre le refus d’autorisation ou l’imposition de telle ou telle condition.
(N*^ 488.) — Le particulier constructeur reste propriétaire du terrain tant que la rue n’est pas définitivement classée comme voie publique (Cass., 21 mai 1886, D. 86. 1. 487) et n’a pour ses travaux aucun des privilèges attribués aux entrepreneurs de travaux publics. Après l’acbèvenjent de l’opération, un procès-verbal de réception, dressé par les soins du maire, classe la rue définitivement dans le domaine public communal à moins que les conditions imposées n’aient pas été remplies. En ce dernier cas.
l’administration interdira son ouverture au public et la fera fermer par des grilles aux deux extrémités en qualité de simple passage. Telle es^ aussi en pratique, en outre de l’ainende, la sanction édictée par le conseil de préfecture contre celui qui a ouvert une rue sans autorisation : on. recule devant la démolition d’édifices souvent très considérables.