N°® 489, 490.) — Mais parfois des voies
publiques sont établies par des "particuliers même sur des terrains appartenant à des tiers en vertu de conventions passées précisément dans ce but avec les communes. Il en est ainsi quand le percement de la rue a été déclaré d’utilité publique par décret. Le constructeur est, dans ses rapports avec la ville, considéré à tous points de vue comme un véritable entrepreneur de travaux publics, soumis aux obligations et juridictions d’usage pour de tels contrats. Vis-à-vis des tiers, il est subrogé aux droits de la ville elle-même et peut poursuivie les expropriations nécessaires. Les riverains de «la voie ainsi créée subiront à l’avenir toutes les 'règles de la voirie urbaine, qu’elles dérivent d’anciens usages ou de règlements municipaux,
879, (N‘^491.) — VI. Déclassement et suppression des rues. — Le déclassement d’une rue est opéré par une délibération du conseil municipal exécutoire après approbation parle préfet (L. 5 avr. 1884, art, 68, 7*^. Décr. 25 mars 1852, tabl. A, § 55). Il a généralement pour but la suppression de la voie, et la délibération du conseil doit alors être précédée d’une enquête publique. En ce dernier cas, le sol de la rue supprimée devient prescriptible et aliénable
DE LA VOIRIE
et, s’il est aliéné, le prix en est versé dans la caisse communale. ^
La loi n’accorde aux riverains le droit de préemption qu’à l’égard des rues prolongeant, soit une route nationale ou départementale, soit un chemin vicinal. Relativement à la voirie urbaine proprement dite du moins, un avis du Comité de l’intérieur, en date du 1®*^ mars 1833, recommande à l’administration de leur laisser toutes facilités pour l’acquisition du sol déclassé. Si le terrain n’est pas vendu, ces mêmes riverains, qui ne peuvent avoir acquis sur lui, en tant que portion du domaine public, aucun droit de servitude, demanderont à la ville des indemnités . pour dépréciation ou incommodité d’accès (Rouen, 2 juin 1892, D. 92. 2. 448. Cons. d’Etat, 4 janv. 1895, Descosses) ~.
Article II. — Conservation des rues et places.
(Duf., t. VIII, n°« 492-567.)
§ I. — Dispositions communes à toute la, France.
(Duf., t. VIII, 493-527.)
880. (N® 493^) — Toutes les voies publiques urbaines sont soumises à la surveillance de la police municipale. Tout ce qui a trait à la sûreté, à la liberté, à la commodité du passage, rentre exclusivement dans les attributions du maire (L. 16-24 août 1790, art. 3;
1. Quand la rue forme le prolong’ement d’une route nationale ou départementale, le prix en cas de suppression profite à l’Etat ou au département.
^2. M. Berthélemy, op. cit.,, p. 342, critique cette jurisprudence, au point de vue exclusivement théorique d’ailleurs et, dans cette mesure, non sans raison.
1314 DROIT administratif SUPPLÉMENT
5 avr. 1884, art. 97. Cass. 20 déc. 1878 et 2 janv. 1879, D. 79. 1. 191 et 379) ; c’est chose nécessaire pour assurer dans une même ville l’uniformité de règlementation. Au maire donc il appartient de réglementer la rapidité de la circulation, le stationnement des voilures sur les voies publiques l’enlèvement des neiges, encombrements, boues et immondices, etc., le nettoyage et le balayage des rues. Il peut imposer le balayage, à des jours et heures fixés, aux propriétaires riverains chacun en droit soi, leur immeuble fût-il inhabité, toutes les fois qu’il n’y a pas de ce- chef un service communal organisé ~. La loi du 5 av. 1884, art. 99, permet seulement au préfet de se substituer au maire, après mise en demeure à lui adressée sans résultat, pour prescrire de telles mesures, même à l’égard d’une seule commune, si un intérêt général de salubrité est en jeu (voir supra, 2® partie, chap. X, des Maires). Ces arrêtés de police sont sanctionnés par les peines indiquées aux articles 471, 474, 475 du Code pénal.
(N® 494.) — En ce qui touche les mesures à prendre pour la conservation de la voie dans son
1. Il peut être établi par, le conseil municipal, à charge d’approbation préfectorale, une taxe à percevoir pour lesdits stationnements (!.«. 5 avril 1884, art. 98).
2. Là où le service est organisé par la commune, une taxe, qui ne saurait excéder les dépenses occasionnées par lui, peut être levée sur les propriétaires suivant un tarif délibéré par le conseil municipal et approuvé par, le préfet (L. 5 avril 1884, art. 98, 133,13®). — Elle est obligatoire à Paris en vertu de la loi du 26 mars 1873; le taux en est fixé tous les cinq ans une délibération du conseil municipal approuvée par décret en Conseil d’Élat.
DE LA VOIRIE
intégrité utile à la viabilité (alignements, réparations et travaux sur le sol de la voie ou sur les façades riveraines), il y a lieu de distinguer suivant que les rues constituent ou non le prolongement, soit d’une route nationale ou départementale, soit d’uu chemin vicinal de grande communication ou d’intérêt commun. Le pouvoir de police appartient en effet au préfet, après avis du maire, au premier cas, au maire dans la deuxième hypothèse (L. 16 sept. 1807, art. 52, 8 juin 1864 et 10 août 1871 . Av. Cons. d’État, 18 janv. 1837).
881. — I. Alignement et nivellement. Permissions de voirie. — Les règles que nous avons posées dans notre première section relativement à l’alignement retrouvent leur application en matière de voirie urbaine ; la force des choses fait même qu elles y ont une importance tout à fait particulière. C’était pour les villes que l’édit de 1607 les avait instituées.
(N° 495.) — 1° Dans toutes les villes (L.16 juill. 1807) et même dans toutes les communes depuis la loi du 18 juill. 1837, il doit être fait un plan général d’alignement pour la voirie urbaine. L’article 68 de la loi du 5 avril 1884 ajoute pour toutes également l’obligation de faire établir un plan général de nivellement qui n’existait jusqu’alors, en vertu du décret du 26 mars 1852, qu’à Paris et dans les villes ayant demandé qu’il leur fût fait application de ce décret. Ce sont là des dépenses obligatoires pour les communes (L. 5 avr. 1884, art. 136, 14^^).
Dressés par un homme de l’art que choisit le maire, puis soumis à une enquête publique dans les formes tracées par l’ordonnance du 23 août 1835,
SUPPLÉMENT
ces plans sont adoptés par le conseil municipal < dont la délibération, après avis motivé du souspréfet, est approuvée par le préfet (Décr. 25 mars 1852, tabl. A, § 50). Ce dernier, M. Dufour le démontre surabondamment au n® 495, peut bien refuser son approbation, mais non modifier les plans délibérés par le conseil (Cons. d’État, 12 mai 1869, Com. de Seignelay) La décision préfectorale est susceptible d’un pourvoi hiérarchique devant le ministre et d’un recours au Conseil d’Ktat pour excès de pouvoir. Quand elle est devenue définitive, une expertise ne peut être ordonnée pour , rechercher si les plans contiennent des erreurs (Cons. d’État, 1®*‘ déc. 1893, Payras). Il appartient au seul préfet de l’interpréter (Gons. d’ÉLat, 5, juiH- 1884, Peytaire). Les plans ne sont d’ailleurs obligatoires qu’après pLiblication régulière (Cass., 22 mars 1884, D. 85.1.272).
882. (N®® 496-501, 513.) — Le plan général élargit la voie. Il a pou'r effet, quant aux terrains non bâtis, non de les incorporer imrtiédiatement à lame et de convertir par suite les droits des riverains en une créance d’indemnité comme un jugement d’expropriation, mais- de grever ces terrains. d’une servitude de voirie et de permettre la dépossession de leurs propriétaires le jour où l’autorité -municipale leur fera application de l’alignement général (Cass., 21 avr. 1885, D. 85.1.343). Les propriétés fjâties ou
1. Le conseil municipal adopte le plan avant l’enquête et n’est tenu de délibérer à nouveau sur le projet que s’il y a eu^ des protestations relatées au reg’istre d’enquête (Gons. d’État, 10 juin. 1874, de Grandmaison).