‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 148 sur 189 · Sic des Cilleuls, n® 138; Delanney, p · texte numérisé non relu

Sic des Cilleuls, n® 138; Delanney, p

DE LA VOIRIE

closes comprises dans les limites du plan sont frappées de la servitude de .reculement ; elles ne peuvent plus être réconfortées ni réparées, puis, quand elles tomberont de vétusté, l’administration en réunira le sol à la voie publique en payant uniquement la valeur de ce sol nu (Edit 1607. L. 16 sept. 1807, art. 50. Cass., 10 juill. 1889, D. 90. 5. 24) et sans que le paiement soit nécessairement préalable à la dépossession. Cependant, de pratique administrative constante, les immeubles ne supportent pas ces servitudes et l’on doit procéder . par voie d’expropriation quand l’élargissement est considérable et les atteint sur une grande profondeur (Cire. min. trav. pubi., 26 oct. 1885. Cons. d’État, 13 juill. 1892, Bidault; 2 fév. 1894, Ville de Rouen ; 23 juill. 1897, Yves). La procédure ordinaire de l’expropriation est d’autre part légalement obligatoire à l’égard des bâtiments quand il y a lieu d’en incorporer immédiatement le sol à la voie L

L’article 30 de la loi du 16 septembre 1807 est applicable en la matière. Une indemnité peut donc être réclamée par la commune au particulier dont l’immeuble a acquis une plus-value immédiate et spéciale ^ par suite de l’élargissement de la rue

1. Les art. 15^, § 1, IÇ à 18, 58 de la loi du 3 mai 1841, sont déclarés expressément « applicables à tous les açtes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d’un plan d’alig'nement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques « (L. 13 avr. 1900, art. 3).

2. Telles sont les expressions qu’emploie, en matière d’occupation temporaire, la loi du 29 déc. 1892 relativement aux caractères exigés de la plus-value pour donner lieu à indemnité.

SUPPLÉMENT

(Gons. d’État, 22 déc. 1893, Ville de Saint-Omer. Voir supra, chap. XXXII, des Travauæ publics, sect. III, art. 3).

Le plan général rétrécit-ij la voie , le propriétaire d"un fonds bâti désormais mis en retrait puise dans l’article 53 de la loi du 16 septembre 1807 la faculté d’exiger la cession de la portion de terrain qui le sépare de la rue moyennant un prix fixé à l’amiable ou par le jury d’expropriation. S’il refuse d’exercer son droit de préemption, l’administration, après l’avoir mis en demeure, peut l’exproprier de la totalité de son immeuble, le prix à lui payer sera fixé par le jury.

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