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Dans toutes les

communes de France, même dans les bourgs et villages, bien que l’édit de 1607 et la loi du 16 septembre 1807, art. 52, ne parlent que des villes et que Fédit de 1765 ne vise que les constructions et reconstructions d’édifices le long liés grandes routes, la nécessité de demander et d’obtenir un alignement partiel s’impose à tqut riverain qui veut construire un bâtiment, un / mur ou une clôtrire quelconque, bordant la voie publique. Il en est ainsi même quand il n’y a pas^de plan général d’alignement, la j urisprudence tant administrative que judiciaire est formelle en ce sens; seulement, l’alignement partiel doit alors être nécessairement donné conforme aux limites actuelles de la voie sans pouvoir contraindre les riverains à avancer ou à reculer, telle est la doctrine émise par le Conseil d’Ktat depuis un avis du avril 1841, à laquelle la Cour de cassation s’est ralliée par son arrêt du 11 déc.

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1869, (D. 70.1.41) et est demeurée depuis lors toujours fidèle (Cass., 23 janv. 1892, D. 92.1.448).

La circulaire ministérielle du 15 ruai 1884 prescrit aussi, avant toute construction, l’obtention par les particuliers d’une cote de nivellement; mais, cette servitude de voirie ne pouvant résulter que d’un texte légal ou règlementaire formel, nous ne la croyons donc obligatoire qu’à Paris et dans les villes soumises au décret du 26 mars 1852 L

(]\Tos 504, 505, 509.) — En matière de voirie urbaine, l’autorité compétente pour délivrer les alignements individuels est le maire (L. 16 sept. 1807, art. 52, et 5 avr. 1884, art. 90), alors même qu’il n’existe pas dans la commune de plan général régulièrement homologué; le Conseil d’Etat et la Cour de cassation n’ont jamais varié sur ce point. Nulle autre autorité, sauf les cas légaux de délégation ou de suppléance (L. 5 avr. 1884, art. 82-85), ne peut se substituer à lui dans cette fonction. Toutefois, sur les rues formant le prolongement des routes nationales et départementales ou des chemins vdcinaux de grande communication et d’intérêt commun et n’ayant pas une surface supérieure à la largeur normale de ces voies, l’alignement partiel est délivré, après avis du maire, par le préfet ^ (L. 7-14 oct. 1790 et 20 pluv. an VIII, art. 3), ou, depuis la loi du 4 mai 1864, par le sous-préfet dans les

1. Sic Moi'gand, Loi municipale, t. I , p. 371 et t. II, p. 292.

2. Une autorisation donnée par le maire serait en pareil cas inopérante et ne mettrait pas le constructeur à l’abri d’une condamnation pour n’av'oir pas obtenu un alignement régulier (Cons. d’Etat, 8 déc. 1876, Forner).

SUPPLÉMENT

arrondissements autres que celui du chef-lieu à la condition qu’il y ait un plan général d’alignement. Lorsque la construction à élever forme -angle sur deux voies soumises au régime, l’une de la petite voirie et l’autre de la grande, la dpuble autorisation du préfet et du maire est nécessaire, chacun donnant l’alignement sur la rue relevant de son autorité .

Si une rue ou une place renferme une route qui n’en occupe toute la largeur, la règle générale

reprend son empire, c’est au maire qu’il appartient de donner l’alignement sur l’excédent de largeur de la voie urbaine (Cire. min. int. , 12 mai 1869).

884. (N° 506.) — Le droit de délivrer l’alignement entraîne, pour l’autorité qui en est investie, celui d’autoriser, à titre précaire et. révocable toujours et toujours aussi sous réserve des, droits des tiers (Grenoble, 22 juin 1897, D. 98.2.431), les saillies tant fixes que mobiles sur la voie publique. Dans les communes, les maires prennent à ce sujet un arrêté réglementaire^, conformément à l’art. 94 de la loi du 5 avril 1884. — Une règle identique s’applique quant aux autorisations de travaux sur les façades de maisons sujettes à reculement. Une autorisation est toujours nécessaire à peine d’amende pour le contrevenant, même s’il s’agit de travaux non confortatifs (Cass., 12 fév. 1875, D. 76.1.135. Cons. d’État, 21 nov. 1884, Bourget) ; elle est donnée par le préfet ou par le maire suivant que la rue appartient à la grande ou à la petite voirie.

(N° 518.) — Seulement, la Cour de cassation, confondant l’action pénale et l’action domaniale dont

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le but est d’assurer l’intégrité du domaine, public, prescrit, avec l’amende, la démolition des ouvrages et travaux ,efrectués sans autorisation, même s’ils n^ont rien de confortatif. D'après elle, l’appréciation de ce caractère ne rentre pas dans les attri]3utions de l’autorité judiciaire (Cass., 3 janv. 1879, D. 79.5.13); surtout, il n’y a pas lieu de surseoir jusqu’à , ce qu’elle ait été faite par l’autorité administrative, car elle saurait influer sur la condamnation qui est toujours intégrale (Cass., 17 nov. 1866, D. 67.5.472; l^r fév. 1873, D. 73.5. 492) b — La jurisprudence du Conseil d’Ktat nous paraît plus exacte en même temps que plus favorable aux particuliers : il. déclare le juge de la contravention compétent pour apprécier le caractère des travaux (Cons. d’Ktat, 25 avr. 1873, Veuve Provost) et, s’il prononce toujours l’amende contre l’auteur de travaux non autorisés, il ne prescrit du moins leur suppression quedorsqu’ils ont un caractère confortatif (Cons. d’Ktat, 21 et 28 nov. 1884, Bourget, Savineau) : alors seulement, en effet, ils constituent la besogne mal plantée de l’édit de décembre 1607 qui doit être détruite parce que son maintien nuirait à l’intérêt public.

(N*^ 507.) — Signalons une divergence analogue entre le Conseil d’Ktat et la Couç de cassation quant aux travaux, exécutés en dehors du mur de façade,

1. Un arrêté du 3 déc. 1896 (D. 98. 1.205) a sans doute prononcé l’amende sans prescrire la démolition. Mais, dans cette espèce, le condamné à l’amende était le constructeur seul poursuivi, or on ne pouvait ordonner la démolition, ni à son égard parce qu’il n’était pas propriétaire, ni à l’égard du propriétaire qui n’était pas en cause.

Droit administratif. — Supplément. — T. IV.

DROIT ADMIMSTRATIF

SLPPDÉMENT

sur un terrain retranchable comme compris dans les limites du plan général d’alignement. D’après le Conseil d’Etat, le propriétaire n’a pas besoin d’autorisation préalable pour faire de> tels ouvrages, à la condition qu’ils ne soient pas confor-latifs du mur de façade, qu’ils ne lui servent pas d’appuis (Gons. d’Etat, 21 nov. 1884, Ilourget), la démolition n’est donc ordonnée que là où il y a réconfortation de ce mur. La Cour de cassation estime, au contraire, que tout le terrain englobé par le plan général ^ est grevé d’une servitude non œdiflcandi et prescrit la destruction de tous les ouvrages, quels qu’ils soient, établis sur lui sans autorisation préalable (Cass., 20 juin 1864, D. 65.1.397 ; 11 mai 1865, D. 65.1. 319).

885. (N° 508.) — Aucune forme spéciale d’instruction n’est imposée au maire pour la délivrance d’un alignement individuel, il n’a pas davantage à prendre l’avis du conseil municipal; en pratique, l’architecte voyer est consulté. La demande, faite sur papier timbré, n’est pas obligatoirement accompagnée, sauf à Paris et dans les villes soumises au décret du 26 mars 1852, d’un plan indicatif des travaux à exécuter. L’autorisation doit être écrite (Cass., 27 janv.. 1877, D. 78.1.235), spéciale et préalable (Cass., 23, fév. 1878, D. 78.1.397. Gons. d’Etat, 25 juin. 1890, Ausscher). L’édit de décembre 1607 ordonnait sagement qu’il fût procédé à un récolement après les travaux, mais cette formalité est très généralement omise.

1. Encore faut-il que ledit plan ait été régulièrement approuvé (Cass., 13 et 21 juill. 1894, D.99. 1 . 173).

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886. (N®® 511, 512.) — Recours . — Les particuliers ont un droit de recours contre les arrêtés municipaux portant aligneme.nt individuel ou permission de réparer et reconstruire, et ce recours contre un acte purement administratif doit être soumis à l’autorité administrative. Comme, d’ailleurs, la délivrance de l’alignement est un fait d’administration et non de juridiction, l’acte qui l’accorde ne peut être attaqué que par la voie gracieuse, devant le supérieur hiérarchique (le préfet, puis le ministre de l’intérieur si la décision émane du maire. Cons. d’État, 2 fév. 1894, Ville de Rouen. L. 5 avr. 1884, art. 85, 92, § 3), ou encore devant le Conseil d’État pour excès de pouvoir, soit qu’en l’absence d’un plan général le maire ait prétendu forcer le particulier à avancer ou à reculer par . rapport aux limites actuelles (Cons. d’État, 6 mars 1885, Saurin), soit qu’il ne se soit pas conformé audit plan (Cons. d’État, 13 mai 1892, Hardy). Un recours pour excès de pouvoir est possible aussi contre un refus absolu de délivrer l’alignement demandé * ; mais il faut que le refus ait été exprimé, car, si ni le maire ni le préfet (qui peut et doit se substituer à lui en cas d’inaction, L. 5 avr. 1884, art. 85) ne répondent à la demande d’alignement, le Conseil d’État ne saurait être saisi : ledit Conseil ne statue que sur des actes positifs et formels, sauf dans

1. Des dommag'es-intérêts peuvent en outre être dus au demandeur si un tel refus, lui ayant causé un préjudice, était injustifié et avait par exemple pour but de ménager les intérêts financiers de la commune (Cons. -d’État, 5 avr. 1889, Ville de Pamiers; 29 juill. 1892, d’Uzer).

l’hypothèse exceptionnelle, prévue par l’article 7 du décret du 2 novembre 1864, où un niinistre reste quatre mois sans statuer sur une décision d’une autorité subordonnée K — L’arrêté municipal ou préfectoral est-il annulé, le Conseil d’Ktat ne peut jamais, empiétant sur la fonction exécutive, accorder l’alignement ou la permission de réparer; si, à d’auti^'es époques, il s’est parfois départi de cette règle primordiale en matière de recours pour excès de pouvoir (Cons. d’État, 12 mai 1869, Clément), il a depuis 1872 réagi contre de tels errements (Cons. d’État, 25 juin 1880, Chabaud).

Il n’est pas possible de demander à une juridiction administrative quelconque la réformation contentieuse de l’arrêté d’alignement. L’article 52 de la loi du 16 septembre 1807 ou.vrait, il est vrai, en pareil cas aux particuliers un recours administratif devant le Chef de l’État en Conseil d’État; mais on s’accorde aujourd’hui à rejeter ce procédé, qu’il y ait d’ailleurs ou non dans la commune un plan général d’alignement On se prévaut en ce sens du fait que le décret du 25 mars 1852 a dessaisi le Chef de l’État du pouvoir d’approuvejp le plan général des voies urbaines (Cons. d’État, 19 juill. 1855, Crouzet). Seuls .restent possibles les recours au supérieur hiérarchique et au Conseil d’État pour excès de pouvoir.

1. Sic Laferrière, Jurid. admin., t. II, p. 430. Le Conseil d’Etat en a jugé autremerd, cependant, sur les conclusions de M. Aucoc (6 mars 1869-, Hervé), mais c’étaient là des solutions d’équité admises au temps où le Conseil d’État n’avait pas de pouvoir propre et qui ne se reproduiraient plus aujourd’hui.

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