‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 150 sur 189 · Sic Delanney, p. 86. Contra Dufour, n · texte numérisé non relu

Sic Delanney, p. 86. Contra Dufour, n

DE LA VOIRIE

887. (N*^ 514.) — Droits de voirie. — Des droits de voirie peuvent être perçus sur les particuliers à raison des alignements et permissions diverses qui leur sont accordés sur toutes les voies publiques urbaines, même faisant partie de la grande voirie. Le tarif en est établi par une délibération du conseil municipal qu’approuve le préfet (L. 5 avr. 1884, art. 68, Décr. 25 mars 1852, tabl. A, n® 53). Ces taxes sont assimilées aux contributions indirectes pour leur recouvrement et pour la procédure à suivre en cas de contestation (Cass., 15 fév. 1899, D. 99. 1.253).

515.) — Les cessions ou acquisitions de terrains résultant pour les communes de l’application des plans d’alignement sont enregistrées gratis. Le droit est dû, au contraire, par le propriétaire qui, sur son refus d’acquérir la portion délaissée de la rue devant son fonds, est exproprié de tout son bâtiment.

888. 516.) — ■ Contraventions . — En matière de voirie urbaine, les infractions, aux lois et règlements, constatées et poursuivies conformément aux dispositions du Gode d’instruction criminelle, constituent des contraventions de petite voirie entraînant les pénalités des articles 464, 471, 474 eLsuiv. du Gode pénal. Elles relèvent, en principe, du tribunal de simple police, sauf appel au tribunal de police correctionnelle, même si elles intéressent la conservation du sol de la voie comme une usurpation ou une anticipation. Il n’en est autrement que pour les voies faisant suite aux routes ou aux chemins vicinaux des deux premières catégories : le tribunal de simple police ne connaît alors que des

SUPPLÉMENT

infractions aux règles touchant la sécurité et la liberté de la circulation.

(Nos 517-519.) — Ne constituent ni des questions préjudicielles obligeant le juge de rép^;*ession à surseoir, ni des excuses innocentant le préyenu ; 1® le fait qu’il a conservé un droit. ^de propriété sur le terrain compris au plan d’alignoinent . (il y aurait lieu de surseoir, au contraire, s’il mettait en doute la publicité du sol sur lequel il a construit) ; 2° sa bonne foi, si complète qu’elle soit. (Cass., 6 juill. 1895, D. 99. 5. 60), son erreur vînt-elle de l’omission dans la permission de bâtir, d’une réserve relative aux règlements municipaux sur le^s constructions ou même d’une faute de- l’administration qui a donné un alignement irrégulier (Cass., 2 mars 1877, Soulier. Gons. d’Ktat, 4 juill. 1872, Gom. de Neung-sur-Beuvron) ; 3*^ l’absence ou le peu d’importance du dommage. Nous avons dit déjà que la Gour de cassation déclare l’amende et la démolition encourues dès lors que les travaux sont faits sans autorisation, même s’ils ne sont pas confortatifs.

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