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Sauf application de l’art. 13 de la loi du 6 déc

.3. En cas de faux ou double emploi, dans les trois mois à compter du jour où le redevable a connu officiellement les poursuites dirigées contre lui (L. 29 déc. 1884, art. 4).

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que cette renonciation ait été acceptée par le Gouvernement. — En cas de demande en réduction, le sous-préfet de l’arrondissement, le directeur des contributions, l’ingénieur des mines et les répartiteurs sont consultés. S’ils ne sont pas tous favorables à la requête, une expertisé est opérée, pour laquelle on observera les règles des art. 48 à 53 dn décret de 1811 en les complétant par Fart. 5 de la loi du 29 décembre 1884 et l’art. 16 de la loi du 17 juillet 1895 quant à la tierce expertise et à la répartition des frais susceptibles désormais d’être partagés entre l’administration et le réclamant (Cous. d’Etat, 10 mars 1894, Gomp. des mines d’Anzin).

547. (N" 19.) — Les demandes en remise ou modération pour pertes fortuites sont soumises au préfet sous forme de recours purement administratifs et gracieux. Le préfet ou le ministre des finances, chacun dans la mesure où il a la disposition du fonds de non-valeur (Décr. 6 mai 1811, art. 57. Ordon. 19 nov. 1828), y pourra donner satisfaction. Une remise de la redevance proportionnelle peut être exceptionnellement accordée par décret pour plusieurs années.

§ IV. — Rapports avec les concessionnaires

voisins.

(Duf., t. VII, n»* 20-36.)

548. (N^* 20-22.) — Les rapports de voisinage sont pour les mines réglés par le droit commun chaque fois qu’il n’y a pas été dérogé par un texte

droit administratif

SUPPLÉMENT

législatif (L. 21 avr. 1810, art. 45; 27 avr. 1838. Ord. 23 mai 1841) ou par une clause du cahier des charges. Toute atteinte injustifiée à des droits acquis comme tout empiètement sur le périmètre d’une concession voisine engagent la responsabilité civile, parfois même pénale, du concessionnaire qui en est l’auteur devant les tribunaux judiciaires, sauf renvoi de certaines questions préjudicielles à l’autorité administrative (Cass., 7 avr. 1894, D.94, 1.343; Lyon, 30 juin 1887, D. 88. 2. .53) L

L’article 45 de la loi de 1810 apporte une double restriction aux règles ordinaires de l’art. 1382 du Gode civil. — Prévoyant le cas où une mine est envahie par des eaux provenant d’une concession voisine, il oblige le titulaire de cette dernière à indemniser le propriétaire de l’autre, soit qu’il y ait eu de sa part mauvais vouloir ou négligence, soit même, car il ne distingue pas, en dehors de toute faute personnelle dans la direction ou l’exécution des travaux (Cass., 18 juin 1883, D, 83.1. 413. Liège, 22 janv. 1885, D. 85.2.270) ; la simple

constatation du dommage suffît pour l’obliger

1. L’empiètement commis par un concessionnaire sur le périmètre de la concession voisine est une entreprise sur la propriété immobilière d’autrui. D’où l’action en indemnité dirig-ée contre lui pour ce fait ne se prescrit que par trente ans (Cass., 3 juin. 1895, D. 96.1 .302).

2. Sic Féraud Giraud, t. Il, n® 681 ; de Fooz, p. 253 ; Bury, t. II, n® 765. Contra Dufour, t. VII, n® 20. — Pour pouvoir réclamer ainsi une indemnité, le concessionnaire de la mine inondée doit prouver qu’elle a subi un dommage et que ce dommage résulte des travaux effectués dans la mine inondante (Liège, 2 juin 1894, D. 95. 2. 281).

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à réparation dès lors que les eaux envahissantes proviennent de sa mine. Un exploitant ne peut en effet imposer la charge de ses eaux à une mine inférieure : l’art. 640 du Gode civil est ici inapplicable puisqu’il s’agit d’eaux amenées par le travail de l’homme. L’indemnité, fixée d’ordinaire en argent, sera suppléée par l’offre de l’obligé avec des garanties suffisantes de procéder à l’épuisement des eaux (Lyon, 27 déc. 1888, D. 90.2.103). — A l’inverse, le fait que des travaux d’exploitation dans une mine ont le résultat, même non cherché, d’assécher une mine voisine oblige le propriétaire de celle-ci à payer une indemnité calculée d’après le bénéfice ainsi réalisé. — Dans l’un et l’autre cas, le règlement de l’indemnité est fait par experts et les tribunaux civils connaissent des difficultés qu’il soulève.

549. (N°® 23, 24, 29.) — L’inondation est le grand obstacle à l’exploitation des mines, et leur assèchement est une mesure indispensable pour la conservation des richesses minérales. En présence d’une mine isolée, le législateur s’en est remis à la sagesse et à l’intérêt du concessionnaire pour effectuer les travaux nécessaires. Mais lorsque, dans un même bassin, plusieurs mines coexistent appartenant à des concessionnaires différents, le danger s’accroît d’autant plus pour chacune d’elles : l’inondation d’une seule compromettrait l’existence des autres, seuls des travaux d’ensemble peuvent combattre le fléau. Dans ce cas, mais dans ce cas seulement et si une inondation commune est à craindre, la loi du 27 avril 1838 permet au Gouvernement d’inter-

Droit administratif. — Supplément. — T. IV. ^

SUPPLÉMENT

venir et d’organiser, d’office au besoin, entre les propriétaires intéressés un syndicat forcé chargé d’effectuer les travaux de nature à assécher tout ou partie du périmètre atteint ou à arrêter les progrès de l^inondation ; ces travaux seront considérés comme des travaux publics.

(N® 25.) — Après une enquête administrative dont les formes sont déterminées par le règlement d’administration publique du 23 mai 4841 , le ministre désigne les concessions inondées et les propriétaires appelés par suite à contribuer aux travaux d’assèchement. Sa décision est notifiée administrativement et le recours contre elle, de nature contentieuse d’après l’opinion commune^, ne sera pas suspensif. Cette possibilité de passer outre nonobstant tout recours est conforme aux principes géné-: raux en matière administrative ; elle se justifie de plus ici par cette considération qu’il y a urgence à exécuter les travaux et que le succès du recours, aboutît-il à faire sortir l’un des concessionnaires de l’association, ne modifierait en rien la nécessité de les faire.

(N®® 26-29.) — Un arrêté préfectoral fixe ensuite discrétionnairement et sous le seul contrôle du ministre le mode de convocation et de délibération de l’assemblée générale des concessionnaires, ainsi que le nombre (3 ou 5, d’après l’art. 2 de la loi de 1838) des syndics qui les représenteront. Puis les divers intéressés sont convoqués à l’effet d’élire le syndicat. A cette réunion, comme à toutes autres

1. Dufour, t. VII, n°25; Naudier, p. 185; Dalloz, Suppl. Bép.^ Mines ^ n° 513.

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subséquentes de l’assemblée générale, chaque concessionnaire a un nombre de voix proportionnel au chiffre des redevances par lui payées d’après l’importance des produits de sa mine pendant les trois dernières années d’exploitation. La délibération n’est valide que si les membres présents, surpassant en nombre le tiers des concessions, représentent entre eux plus de la moitié des voix attribuées à la totalité desdites concessions (L. 27 avril 1838, art. 2). Un recours en annulation est ouvert devant le Conseil d’Etat contre toute délibération irrégulière à raison de l’inobservation des règles légales ; l’administration est libre de surseoir ou non en présence de telles réclamations.

(N®* 31, 32.) — Après consultation des syndics et des intéressés, un décret rendu en Conseil d’Etat organise définitivement le syndicat, précise ses attributions en même temps que les bases de la répartition provisoire ou définitive de la dépense entre les concessionnaires. Ce décret ne met nui obstacle à des débats ultérieurs entre les concessionnaires sur les questions d’ordre juridique qui ont servi de base à la répartition. Un arrêté ministériel fixe, sur la proposition des syndics et sauf recours pour excès de pouvoir, le système et le mode d’exécution ou d’entretien des travaux d’épuisement ainsi que les époques périodiques d'acquittement des taxes (L. 1838, art. 3).

(N® 34.) — Toute réclamation quant à l’exécution des travaux est jugée par le conseil de préfecture comme en matière de travaux publics . La décision est-elle frappée d’appel, le Conseil d’État peut en

SUPPLÉMENT

faire suspendre l’exécution quand elle aboutirait à des résultats irréparables.

35.) — Les rôles de recouvrement des taxes sont dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires sont instruites et jugées par le conseil de préfecture, comme en matière de contributions directes^ suivant la procédure orale et publique substituée à celle qu’indiquait l’art. 5, § 2, de la loi du 27 avril

550. (N*’® 30, 33, 36, 59.) — L’administration n’est pas désarmée contre la mauvaise volonté ou l’inertie des concessionnaires. Le ministre nommera d’office une commission syndicale de son choix, quand l’assemblée aura omis de désigner les syndics et aussi quand ces derniers, une fois nommés, n’effectueront pas les travaux d’assèchement ou ne suivront pas, nonobstant une mise en demeure formelle, le mode d’exécution et d’entretien prescrit : ladite commission aura tous les pouvoirs ordinaires des syndics. De plus, le retrait de sa concession peut être prononcé par arrêté ministériel contre tout intéressé, à défaut par lui de payer la taxe d’assèchement dans les deux mois à compter de la sommation à lui faite (L. 1838, art. 4, 6). — Un recours pour excès de pouvoir est ouvert aux syndics évincés au premier cas. Quant au retrait de la concession, il est tellement grave que l’art. 6 réserve au Conseil d’Etat un droit de contrôle absolu sur l’arrêté ministériel qui le prononce : tous moyens de fait et de droit sont valablement invoqués par le concessionnaire et spécialement l’inopportunité de la mesure.

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La « voie contentieuse » dont parle le texte signifiait en effet exclusivement en 1838 un recours de pleine juridiction (Gons. d’Etat, 13 novembre 1896, Salarmer).

§ V. — Indivisibilité de la concession.

(Duf., t. VII, 37-45.)

551. (N®® 37-39.) — L’unité dans l’exécution des travaux d’exploitation est chose essentielle pour les mines, nous venons d’en voir un exemple en matière d’assèchement. De même, le fractionnement d’une concession qui forme un tout homogène en pourrait faire gaspiller les richesses. L’art. 7 de la loi de 1810 défend donc qu’une concession soit vendue par lots ou partagée sans autorisation du Gouvernement. Etant donné le motif de l’interdiction, elle a été étendue à tous les contrats pouvant entraîner la division de l’exploitation : donation, échange, constitution d’usufruit et même louage partiels ; le morcellement de la jouissance entraîne les mêmes inconvénients que celui de la propriété Est donc nulle par exemple la convention passée sans autorisation du Gouvernement entre les concessionnaires d’une mine et l’un des propriétaires de la surface pour réserver à celui-ci la faculté d’ex-

1. Mais la règle posée par l’art. 7 de la loi du 21 avril 1810 n’empêche pas les concessionnaires de se partager les produits à leur gré par des conventions particulières (Cons. d’Etat, 22 mai 1896, Ch. fer P.-L.-M. Cass., 25 avril 1895, D. 95. 1.386).

ploiter lui-même la portion sise sous son sol (Cass.,

7 août 1877, D. 78-1.25)

La prohibition est d’ordre public et tout contrat y dérogeant est frappé de nullité absolue à l’égard tant des concessionnaires que des tiers. Cette nullité ne saurait jamais être couverte, fut-ce par une exécution volontaire ; invocable pour la première fois en appel ou devant la cour suprême, elle est au besoin suppléée d’office par les juges du fond (Cass., 7 août 1877, précité). L’annulation d’une telle convention laisse subsister entre ceux qui y ont pris part (ils sont tous également fautifs) la répartition déjà effectuée des produits de l’exploitation fractionnée pour le passé, mais n’entraîne pour l’avenir aucune obligation à des dommagesintérêts des uns vis-à-vis des autres (Cass., 7 août 1877, précité). Tous, du reste, sont passibles des poursuites et des peines prévues aux art. 93 à 96 de la loi de 1810, et la concession peut leur être retirée.

552. (N*^* 40, 41.) — La division d’une mine est toutefois permise avec l’autorisation du Gouvernement qui a pleine liberté pour prendre sa décision à ce sujet (Gons. d’Etat, 20 janv. 1893, Prax). L’art. 7 de la loi de 1810 exigé en pareil cas l’obser-

1. Toutefois la vente d’une mine serait valable sans autorisation du Gouvernement qui serait faite par une société minière ayant obtenu plusieurs concessions distinctes et, après les avoir exploitées séparément, en vendant une seule. On ne trouve pas là le morcellement prohibé ( Lyon, 26 mars 1891, D. 91 .2.201). Il en est de même de la licitation d’une part de mine quand elle doit s’opérer sans fractionnement de la concession (Cass., 18 nov. 1867, D. 67.1.451).

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vation des mêmes formalités que pour la concession elle-même; mais, rectifiant cette formule générale d’après l’esprit de la loi, l’instruction du 3 août 1810, § 3, n® 67, rapportée par M. Dufour au numéro 40, laisse de côté avec raison toutes les formalités destinées, lors d’une demande de concession, à sauvegarder les droits et les intérêts des tiers : elles seraient en notre hypothèse sans objet. L’autorisation de diviser est donnée, comme la concession, par décret en Conseil d’État.

38, 42, 43.) — L’art. 7 de la loi de 1838 est venu compléter la règle posée par la loi de 1810 dans son art. 7. Une mine est parfois la propriété indivise de plusieurs en vertu du titre qui la crée ou par suite d’un événement postérieur, d’un héritage par exemple ; ici encore il faut maintenir l’unité dans la direction et l’exploitation. Le législateur oblige les propriétaires indivis ou associés à justifier, toutes les fois que le préfet le demande, d’une convention qui, précisant la situation de la concession, soumet formellement les travaux d’exploitation à une direction unique. La circulaire ministérielle du 29 décembre 1838 détermine les éléments que doit contenir ladite convention (voir Duf., t. VII, n® 42). Toute contestation entre particuliers à elle relative relève des seuls tribunaux civils.

Du même art. 7 dans la loi du 27 avril 1838 découle pour les copropriétaires d’une mine ou les sociétés minières l’obligation de désigner un fondé de pouvoirs chargé de les représenter auprès de l’administration. Ce représentant unique est nommé

SUPPLÉMENT

par les concessionnaires ou associés, ou, en cas de divergence d’intérêts entre eux, choisi d’office par le tribunal à la requête d^un des associés.

(No 44.) — Faute par les intéressés d’obéir aux injonctions de la loi, le préfet peut suspendre par arrêté tout ou partie des travaux. Contre sa décision un recours est possible tant devant le ministre que devant le Conseil d’État statuant avec plénitude de juridiction. Il nous paraît impossible dès lors, par application de la théorie du recours parallèle, d’admettre la possibilité ici d’un pourvoi au Conseil d’État pour excès de pouvoir.

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