‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 151 sur 189 · N°® 520, 521.) — II. Logements insa · texte numérisé non relu

N°® 520, 521.) — II. Logements insa

lubres. — La loi du 13 avril 1850 est d’une application générale. Partout où le conseil municipal le déclare nécessaire par délibération spéciale, à la campagne comme en ville, il nomme une commission de cinq à neuf membres comprenant nécessairement un médecin et un architecte, que préside

1. La loi du 25 mai 1864 permet de porter ce nombre à vingt dans les communes de plus de 50.000 âmes, et à trente pour Paris.

le maire ou l’adjoint. Ladite commission visitera les logements et dépendances, mis en location ou occupés par d’autres que les propriétaires, usufruitiers et usagers, qui lui auront été signalés comme insalubres, vérifiera s’ils sont vraiment tels que la vie ou la santé de leurs habitants en puisse souffrir, indiquera les causes de l’insalubrité et les moyens d’y remédier, on signalera les logements insusceptibles d’assainissement. Les rapports faits par elle sont déposés au secrétariat de la mairie pendant un mois à la disposition des intéressés (L.1850, art. 1-4).

On a vivement critiqué cette organisation. La création de la commission étant toujours facultative, beaucoup de communes en sont dépourvues. La visite des lieux insalubres ne peut être faite que s’ils ne sont pas occupés par leurs propriétaires et doit être provoquée par un particulier qui se plaint ou par un magistrat de police ; elle s’exerce donc d’une façon insuffisante pour combattre l’influence des logements insalubres sur la mortalité en temps d’épidémie. Enfin, l’expression « dépendances » de l’article n’a pas toute la précision désirable et, outre les controverses qu’elle a soulevées, a nécessité un avis du Conseil d’État du 9 juin 1870 pour distinguer les pouvoirs conférés par la loi de 1850 des attributions de police des maires en matière de salubrité publique.

(N° 522.) — Le conseil municipal, sur l’avis de la commission, prescrit les travaux à faire ‘ et déter-

1 . he conseil municipal ne saurait prétendre remédier aux causes d’insalubrité non inhérentes à l’immeuble et résultant de modifications apportées par un locataire à l’état des lieux

I>KOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

mine les habitations insuscejDtibles d’assainissement. Mais cette décision n’est pas définitive ; dans le mois à compter de la notification qu’ils en ont reçue les intéressés peuvent réclamer devant le conseil de préfecture qui statuera, après expertise s’il le juge utile (Cons. d’État, 11 nov. 1881, Dillais), mais commettrait un excès de pouvoir si, sur les conclusions du réclamant ou d’office, il modifiait ou aggiavait les mesures prescrites par le conseil municipal (Cons. d^État, 18 janv. 1889, de Jonquières). L’arrêté du conseil de préfecture est, malgré le doute que ferait naître le texte de l’art. 10, § 2, de la loi de 1850, toujours susceptible de recours au Conseil d’Ktat (Cons. d’Ktal, 6 mars 1869, Aucher) ; ce dernier j)eut faire procéder à une véiâfication nouvelle de l’état des lieux (Cons. d’Ktat, 4 déc. 1891, Rolin).

890. (N*^ ,523.) — C’est l’autorité municipale qui, pour exécuter les décisions adoptées, prendra les mesures d’ordre et de police nécessaires.

Quand les causes d’insalubrité dépendent du fait du propriétaire ou de l’usufruitier, celui-ci reçoit injonction du maire de faire les travaux nécessaires ~, v. g. d’amener l’eau dans l’immeuble (Cons, d’Ktat, 1®*’ août 1884, Thuilleux.

au jour de la location (Cons. préf. Seine, 17 mars 1880, Calmann Lévy).

1. Le délai d’un mois est de rigueur et son expiration rend le recours irrecevable (Cons. d’État, 17 déc. 1897, Lefèvre).

2. Les travaux d’assainissement sont mis à la charge du propriétaire même s’ils doivent être effectués dans des bâtiments que le locataire a été autorisé à établir (Cons. d’État, 17 mai 1895, Devérin).

DE LA VOIRIE

Cons. préf. Seine, 19 juin 1888, Jourdan), d’établir des jours et des procédés d’aération, notamment dans les lieux d’aisance (Gons. d’État, 4 déc. 1891, Rolin), d’augmenter le nombre des lieux d’aisance dans l’immeuble (Gons. d’État, 2 fév. 1894, Cocquerel) , etc. Le propriétaire échappe à toute obligation s’il cesse de louer. Dans le cas contraire, la loi, quand il satisfait aux prescriptions édictées, exempte les ouvertures pratiquées par lui de la contribution des portes et fenêtres pendant trois ans, mais, s’il ne s’exécute pas dans le délai imparti, le condamne à une amende de 16 à 100 francs qui peut être élevée jusqu’au double de la valeur des travaux quand ils ne sont pas faits dans l’année à partir de la première condamnation, le logement continuant d’être habité par un tiers (L. 1850, art. 7-9).

L’amende est prononcée par le tribunal correctionnel.

(Nos 524, 525.) — 2® La cause d’insalubrité provient-elle de l’habitation elle-même qui ne peut être rendue salubre, le maire en interdira provisoirement la location à titre d’habitation, et cette décision, comme toute mesure de police, sera exécutoire nonobstant le recours exercé contre elle. L’interdiction définitive ne peut être prononcée que par le conseil de préfecture ou le Gonseil d’État. Les contraventions à ces prohibitions sont frappées des mêmes peines que ci-dessus (L. 1850, art. 10) et, dans les deux hypothèses, Lart. 463 du Gode pénal est applicable.

(N® 526.) — Pour faciliter l’exécution de ces prescriptions, l’art. 11 de la loi autorise le proprié-

DROIT ADMI>iISTRATlF

SUPPLÉMENT

taire ou l’usufruitier à expulser ses locataires au cours du bail sans que cette résiliation leur donne droit à aucuns dommages-intérêts.

(N® 527.) — 3° Si l’insalubrité provient d’une cause extérieure et permanente ou ne serait détruite que par des travaux d’ensemble, la commune est libre d’exproprier, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841, tous les fonds compris dans le périmètre infesté. Elle revendra ensuite à son gré, sans aucun droit de préférence pour les anciens propriétaires, les portions laissées en dehors de l’alignement des constructions nouvelles, après l’assainissement ojDéré (L. 1850, art. 13). Il y a là une extension tout à fait anormale, mais bien peu usitée, du droit d’expropriation.

§ II. — Dispositions spéciales à la ville de Paris.

(Duf., t. VIII, 528-567.)

891. (N°® 528, 544, 545.) — Déjà sous l’ancien régime Paris était soumis, au point de vue de la voirie urbaine, à un régime particulier : les rues y étaient assimilées parte in qua aux grandes routes et entretenues aux frais du Trésor public (Décl. roy. 10 avr. 1783) h Une situation exceptionnelle, maintenue à Paris au début du siècle dans la pratique administrative, a été consacrée législativement

1 . ha Restauration a commencé à faire contribuer la ville de Paris aux dépenses de voirie. Depuis 1870, on l’a chargée de tous les frais en principe, l’Ktat y contribuant seulement à titre exceptionnel.

DE LA VOIRIE

parle décret du 26 mars 1852 * qui, rendu pendant une période dictatoriale, a force de loi (Bordeaux, 9 déc. 1891, D. 93.2.460); les dispositions en peuvent être appliquées par des décrets spéciaux pris en Conseil d’Etat à toutes les villes qui le demandent ~. Les règles ordinaires de la voirie urbaine ne s’appliquent donc que relativement à la salubrité, à la sûreté et à la liberté de la circulation (Cass., 29 juin. 1893, D. 94.1.193). Les rues font partie de la grande voirie pour tout ce qui touche à la conservation et à l’intégrité de la voie (Cass. , 30 juin 1893, D. 94.1.193). Le classement en est donc fait par décret, après enquête.

En outre, la loi du 3 avril 1884 est de tous points inapplicable à la ville de Paris (art. 168). Celle-ci continue donc à être régie par les lois des 18 jnill. 1837 et 24 juill. 1867. Pour la même raison et en vertu tant de la loi des 19 août-12 sept. 1791, art. 49, que du décret impérial du 17 prair. an XIII, le

1. Ce décret ne fait en général que préciser en les fortifiant les pouvoirs de l’administration en matière de voirie. Son art. 2, toutefois, consacre des innovations considérables quant au droit d’expropriation, nous en reparlerons bientôt.

2. L’application dudit décret peut être prescrite pour la totalité ou pour une partie seulement de ses dispositions ; seuls, les art. 1 et 7 visent exclusivement la ville de Paris (Cire. min. int., 4 mai 1870. Avis Cons. d’Hitat, 22 nov. 1883). L’extension dudit décret est accordée aux conditions suivantes : 1° que la ville ait plus de 2.000 habitants; 2° qu’elle possède un plan général d’alignement régulièrement approuvé ; 3“ qu’elle démontre l’utilité de cette application au point de vue de la salubrité publique. La demande doit être accompagnée d’un procès-verbal d’enquête effectuée conformément à l’ordonnance du 23 août 1835. — Les rues de ces villes ne sont pas par là même incorporées à la grande voirie.

SUPPLÉMENT

produit des j^erniis de stationnement et des droits de location de places sur le fleuve la Seine ne rentre pas dans les recettes municipales de la ville de Paris, mais constitue un revenu domanial perçu par la Régie des contributions indirectes en vertu de contraintes visées par le président du tribunal civil (Cass,, 24 janv. 1900, D. 1900. 1 .233).

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