‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 153 sur 189 · II. Ouverture^ redressement · texte numérisé non relu

II. Ouverture^ redressement

élargissement . — Quand une rue doit être ouverte, élargie ou redressée, le décret législatif du 26 mars 1852 a singulièrement accru, dans l’intérêt de la salubrité et de l’embellissement de la capitale, la faculté d’expropriation telle qu’elle est reconnue en principe par la loi du 3 mai 1841 à l’administration. Ce décret, dont les conditions d’application ont été précisées par les règlements d’administration publique des 27 décembre 1858 et 14 juin 1876, pose des règles tout à fait spéciales et confère à

1. La violation de ces prescriptions édictées exclusivement dans un but de sûreté et de salubrité ne constitue pas une contravention de g^rande voirie soumise au conseil de préfecture (Cons. d’État, 22 juin 1888, Laurent).

2. Dans quelle mesure le Conseil d’Etat, saisi d un tel recours, peut-il contrôler la décision préfectorale ? Le Conseil, après avoir résolu autrefois la question dans un sens très large (Cons. d’État, 18 juin 1868, Poisson), se montre aujourd’hui beaucoup plus restrictif (Cons. d’État, 13 fév. 1885, Ducos).

raclministration municipale un triple privilège exorbitant des pouvoirs qu’elle tenait de la loi du 16 septembre 1807.

(Nos 531, 534, 535.) — Tandis qu’en règle générale (L. 16 sept. 1807, art. 51, 3 mai 1841, art. 50), seul l’exjDroprié ale droit d’exiger l’emprise totale d’un bâtiment partiellement touché par des travaux publics, l’art. 2, § 1 , du décret autorise en outre l’administration à comprendre dans l’expropriation la totalité de l’immeuble atteint, qu’il soit ou non bâti, toutes les fois qu’elle jugera les portions laissées en dehors des limites du plan insuffisantes comme étendue pour y élever des constructions salubres. Les parcelles qui devront être ainsi acquises seront indiquées dans le plan soumis aux enquêtes prescrites par la loi du 3 mai 1841 et il sera statué sur leur acquisition par le décret déclaratif d’utilité publique ou, postérieurement, par un décret rendu en Conseil d’État (Décr. 14 juin 1876, art. 1, 2).

(N°® 533-535.) — 2^ Tandis que l’expropriation en règle générale ne peut s’étendre à des terrains sis en dehors de l’alignement, l’administration, pour supprimer d’anciennes voies publiques, souvent insalubres, qui deviennent inutiles par suite de l’ouverture ou du redressement d’une rue, a le droit d’exproprier les propriétés riveraines de ces voies dont l’acquisition est nécessaire pour arriver à cette suppression (Décr. 26 mars 1852, art. 2, § 2). Il faut toutefois pour cela que la suppression desdites rues ait été régulièrement prononcée et qu’il y ait une nécessité d’ordre public à l’acquisition

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amiable ou forcée de l’immeuble riverain C’est le décret déclarant l’utilité publique ou, plus tard, un décret rendu au Conseil d’État qui autorise, même en l’absence de toute opposition, l’exercice de cette faculté exorbitante du droit commun, après enquête, comme nous l’avons dit au numéro précédent (Décr. 14 juin 1876, art. 1, 2).

532, 536, 537.) — 3^ Les parcelles ainsi

venues aux mains de l’administration et non comprises dans l’alignement seront offertes aux riverains de la voie nouvelle ; si ceux-ci ne les acceptent pas à l’amiable, ils peuvent être expropriés de leurs fonds conformément à l’art. 53 de la loi du 16 septembre 1807 (Décr. 26 mars 1852, art. 2, § 3). En somme, le décret applique à l’ouverture des rues les règles admises jusqu’ici en cas d’alignement seulement. Le propriétaire contigu aux parcelles en question est mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de déclarer dans la huitaine s’il veut les acquérir. En cas de refus ou de silence de sa part, il est procédé à l’expropriation de son fonds suivant les formes légales. Le prix est fixé par le jury constitué d’après la loi du 3 mai 1841. S’il y a litige sur le droit que le propriétaire entend exercer, une indemnité conditionnelle lui est accordée et la question de fond sera ensuite tranchée iDar le tribunal civil en application de l’art. 49 de la même loi (Décr. 27 déc. 1858, art. 5).

1 . L’expropriation d’une parcelle en dehors de l’alig'nenient ne pourrait pas être prononcée pour des raisons de convenance et de symétrie (Av. Cons. d’jcitat, 5 juill. 1883) ou pour mettre un terme à des conflits d’intérêt privé (Av. Cons. d’État, 2 fév. 1887).

SUPPLÉMENT

538.) — A tous les actes et contrats relatifs à l’acquisition de terrains par simple mesure de voirie pour la voie publique, l’article 2 du décret-loi de 1852 étend l’application de l’article 58 de la loi du 3 mai 1841. Ils sont donc visés pour timbre et enregistrés gratis.

894. (N® 541.) — III. Nettoyage des façades. — Une fois au moins tous les dix ans, sur l’injonction de l’autorité municipale, les façades des maisons seront grattées, repeintes ou badigeonnées. L’article 5 du décret de 1852 punit d’une amende de cent francs au maximum la contravention à cette prescription. La Cour de cassation y voit un délit de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels (Cass., 29 avr. 1893, D. 95.1.326).

895. 542.) — IV. Égouts. — D’après l’article 6 du décret de 1852, toute maison doit être disposée de manière à conduire les eaux ménagères et pluviales en provenant aux égouts publics s’il en existe sous la rue. — La loi du 10 juillet 1894 prescrit, d’autre part, que dans un délai de trois ans, toute maison sise sur une rue pourvue d’un égout public soit organisée de façon à y écouler souterrain ement et directement les matières solides et liquides de leurs cabinets d’aisance ; elle crée ainsi une nouvelle servitude d’utilité publique que réglemente dans les détails un arrêté du préfet de la Seine en date du 9 mai 1896. Cette loi, ont dit certains tribunaux (Trib. paix Paris, 13 sept, et 13 déc. 1895, 6 fév. 1896, D. 96.2.158), constitue le fait du prince et résout ipso facto le traité conclu, pour la vidange d’un immeuble pendant un temps déterminé, entre

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le propriétaire et un entrepreneur, sans dommagesintérêts au profit de ce dernier. Toutefois, la jurisprudence du tribunal de la Seine est contraire : elle condamne le propriétaire à indemniser l’entrepreneur dès lors que, par son empressement à exécuter les prescriptions nouvelles, il a anticipé la date où le contrat devait nécessairement prendre fin. — Une taxe annuelle de vidange, assise sur le revenu net imposé des immeubles et révisable tous les cinq ans, peut être levée par la ville sur les propriétaires.

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