V. Empierrement et
pavage. — D^anciens règlements maintenus par la loi des 19-23 juillet 1791, notamment l’arrêt du Conseil du 30 décembre 1785, faisait peser sur les riverains des rues les frais de premier établissement du pavé, chacun en droit soi. Ces anciens usages, rendus applicables aux communes annexées par la loi du 16 juin 1859 (Gons. d’État, 14 nov. 1879, Gomp. des magasins généraux; 6 janv. 1882, Portefin) s’appliquent aux revers de la voie publique aussi bien qu’à la chaussée centrale (Gons. d’Etat, 5 mars 1886, Languellier) et aussi en cas d’élargissement. Dans cette dernière hypothèse, chaque propriétaire contribue au pavage de la moitié de la portion élargie, fût-elle prise tout entière sur l’autre côté de la voie en face de sa propriété (Gons. d’État, 5 mars 1875, de Villiers ; 5 mai 1876, Guyot Sionnert). Son obligation, du reste,
1. Mais le Conseil d’État s’est toujours refusé, à défaut d’anciens usages propres, à étendre cette règle aux communes de la banlieue non annexées (Gons. d’État, 27 nov. 1874, Com. de Vincennes).
Droit administratif. — Supplément. —
T. IV
SUPPLÉMENT
bornée à la mise du sol en état de recevoir le premier pavé, ne peut être étendue aux travaux de déblai et de remblai nécessaires pour la construction de la chaussée ; elle existe de plus sur toute la largeur requise pour les besoins de la circulation (Gons. d’État, 7 mars 1890, Boinvilliers), mais sur elle seulement, indépendamment de celle adoptée pour l’embellissement de la ville Depuis la loi du 25 juin 1841, la ville est autorisée à faire exécuter elle-même les travaux, sauf recouvrement d’une taxe en argent sur les propriétaires intéressés, c’est-à-dire sur ceux auxquels appartenaient les immeubles lors de la confection des travaux (Cass., 8janv. 1895, D.95. 1.377).
L’entretien du pavé une fois établi est à la charge de la ville à laquelle l’État accorde de ce chef une subvention annuelle. Quand un remaniement du pavé est nécessité par des constructions ou réparations le long de la voie publique, les frais en sont supportés par les propriétaires auteurs des travaux ; ils sont recouvrés contre eux daus les formes établies pour les contributions directes (Gons. d’État, 8 fév. 1890, Naveau).
Les textes étaient muets quant à l’empierrement des voies urbaines, d’où les riverains se refusaient à y contribuer. Le décret du 26 mars 1852, art. 8, a expressément assimilé l’empierrement au pavage quant aux obligations des particuliers.
1. La larg^eur dont le pavag’e incombera aux riverains est fixée dans chaque espèce par le conseil de préfecture et avarié de quinze à trente mètres (Gons. d’État, 2 mars 1877, Dreux;
7 mars 1890, Boinvilliers).
DE LA VOIRIE
897. {N«« 550-552, 563.) — VI. Pans de bois. Pointes de pignon. — L’administration a conclu, non sans exagération, des dispositions des Déclarations royales des 16 juin 1693 et 10 avril 1783 qu’elle était en droit de prohiber les pans de bois à Paris dans les constructions et reconstructions, les immeubles fussent-ils à l’alignement (Gons. d’État, 23 juin. 1897, Yves), si ce n’est à titre de tolérance exceptionnelle, notamment quand les terrains à bâtir n^ont pas huit mètres de profondeur. La plus grande hauteur autorisée n’excède jamais quarantehuit pieds. — Toute construction élevée en pans de bois sans autorisation du préfet de la Seine constitue une contravention de grande voirie entraînant contre le propriétaire el l’entrepreneur une amende, fixée à trois cents francs par l’arrêt du Conseil du 27 février 1765, sauf la réduction autorisée par la loi du 23 mars 1842. La démolition peut être en même temps ordonnée (Gons. d’Ktat, 23 juill. 1897, Yves).
L’Ordonnance du 18 août 1667 est toujours en vigueur à Paris. Par suite, toute construction de pointes de pignon est interdite à peine d’amende et de démolition.
898. 553, 564.) — VII. Hauteur des maisons. Dimensions des cours * . — En ce qui concerne la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes, l’article 7 du décret-loi du 26 mars 1852 annonçait
1. Autrefois, dans le but d’assurer la perception de l’octroi, il était absolument interdit de construire dans le voisinag'e du mur d'enceinte en dedans et au dehors. Cette prohibition a pris fin par suite de l’annexion des communes suburbaines.
SUPPLÉMENT
un règlement d’administration publique destiné à rajeunir les prescriptions de la Déclaration du 10 avril 1783, et des Lettres patentes du 25 août 1784. Tel fut l’objet du décret du 22 août 1859, modifié par ceux des l®"* août 1864 et 18 juin 1872, et aujourd’hui remplacé par le règlement du 23 juillet 1884. Les infractions à ce texte constituent des contraventions de grande ou de petite voirie, suivant qu’elles se produisent le long de la rue ou dans l’intérieur des propriétés, sur les cours et espaces intérieurs (Cass., 20 nov- 1885, D. 86.1.392; 8 déc. 1888, D. 89.1.41. Çons. d’État, 25 janv. 1866, Eustache) .
La hauteur des bâtiments bordant la voie publique, non compris les combles, est mesurée du trottoir ou du revers pavé au pied de la façade en partant du point le plus élevé du sol ^ (du milieu de la façade, disait le décret de 1859 aujourd’hui abrogé). Elle varie, suivant la largeur légale de la rue, de douze mètres à vingt mètres au maximum. L’acte autorisant une construction, reconstruction ou surélévation, précise la hauteur à ne pas dépasser.
(N® 554.) — Les lucarnes et œils-de-bœuf peuvent avoir leur face extérieure à l’aplomb du parement extérieur du mur de façade, mais jamais en saillie. Leur couronnement ne saurait faire saillie sur le périmètre légal de plus de 50 centimètres mesurés suivant le rayon dudit périmètre. L’ensemble des largeurs cumulées des faces des lucarnes n’excé-
1. Quand la rue est en pente et que le bâtiment à construire a plus de 30 mètres de façade, il est abaissé suivant la déclivité du sol (Décr. 23 juill. 1884, art. 1®*^, §7.)
DE LA VOIRIE
dera jamais les deux tiers de la longueur en façade du bâtiment (Décr. 23 juill. 1884, art. 13, remplaçant l’article 12 du décret de 1859).
355.) — La hauteur des combles est déterminée par l’article 9 pour les bâtiments construits en bordure des rues. Le maximum de leur profil est un arc de cercle d’un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie en principe et 8 mètres 50 au plus dans tous les cas ; toutes les saillies du comble, quelle qu’en soit la forme, seront renfermées dans cet arc de cercle dont le point de départ sera placé à l’aplomb de l’alignement des murs de face et le centre à la hauteur légale du bâtiment. Ces règles sont applicables aux bâtiments construits en retrait de l’alignement ou en bordure des voies privées, passages, impasses, cités et autres espaces intérieurs. Les murs de dossier et les tuyaux de cheminée ne peuvent percer la ligne rampante du comble qu’à 1 mètre 50 mesuré horizontalement du mur de face à sa base, ni dépasser de plus de 60 centimètres la hauteur légale du sommet dudit comble (Décr. 1884, art. 10, 12.)
(N°® 556, 557.) — Les constructeurs qui n’élèvent pas leurs façades à toute la hauteur permise établissent à leur convenance les autres parties du bâtiment, sauf à ne pas sortir du périmètre légal fixé tant pour les façades que pour les combles [ibid.^ art. 14). Du reste, en dehors des dispositions relatives à la hauteur des maisons, aux combles et aux lucarnes, le règlement laisse et devait laisser (Av. Gons. d’Etat, 10 juill. 1884) toute liberté aux particuliers, par exemple pour ménager un étage dans un comble
d’ailleurs régulièrement établi en charpente, bois et plâtre exclusivement. — Si la salubrité ou la sécurité publique nécessite quelque mesure, elle sera prise par l’autorité municipale en vertu de son pouvoir de police.
(N° 558.) — Les étages, au nombre de sept au maximum au-dessus du rez-de-chaussée, auront sous plafond, au minimum, 2 mètres 80 au rez-de-chaussée et 2 mètres 60 plus haut. Pour les étages dans les combles, cette hauteur est prise au point le plus élevé du rampant.
(Nos 559^ 560.) — Les articles 3 et 4 du décret de 1 884, visant l’hypothèse d’un bâtiment placé à l’angle ou dans l’intervalle de deux rues d’inégale largeur, reproduisent, le deuxième textuellement, le premier avec quelques modifications, les articles 3 et 4 du décret de 1859. Renvoyant pour l’article 4 au n® 560 du tome VIII, disons que le bâtiment d’angle peut avoir, même sur la rue la plus étroite, la hauteur fixée pour la plus large, à condition que sa longueur sur la première n’excède pas deux fois et demie la largeur légale de cette voie, quand il est construit à l’alignement. Si les rues n’ont pas même niveau, la cote déterminant la hauteur de la maison sera lamoyenne des cotes prises au point le plus élevé sut* chaque voie, sauf pour la hauteur réelle à ne dépasser sur aucune d’elles la hauteur légale de plus de deux mètres.
(N® 561 .) — Nous avons vu que les règles relatives à la hauteur des combles sont applicables même aux bâtiments non riverains de la voie publique. Il en est de même des dispositions de l’article 1®^ quant
DE LA VOIRIE
à la hauteur des bâtiments à l’égard des constructions élevées sur des espaces intérieurs : c’est ce que déclare l’article 6 du décret de 1884 remplaçant ainsi les prescriptions du décret de 1859, art. 5.
Les articles 16 à 25 du nouveau décret exigent, dans un but d’hygiène et de salubrité, une certaine dimension pour les cours et courettes intérieures. Les cours doivent avoir 30 ou 40 mètres de surface suivant que les bâtiments n^’excèdent pas ou dépassent 18 mètres L Les courettes d’éclairage et d’aération ont au moins 9 ou 4 mètres de surface selon qu’elles desservent des cuisines ou des cabinets d’aisance, vestibules et couloirs.
(N® 562.) — Pas plus que les décrets de 1852, 1859, 1872, celui du 23 juill. 1884 n’édicte de pénalités pour les infractions à ses prescriptions. Ces infractions sont de la compétence des conseils de préfecture à titre de contraventions de grande voirie (Gons. d’État, 17 fév. 1888, Min. des fin.); elles font encourir aux propriétaires et entrepreneurs les peines visées dans la Déclaration du 10 avril 1783, art. 7, sauf application, quant à l’amende, delà loi du 23 mars 1842. — Le décret de 1884, du reste, a pour unique objet l’intérêt public de la salubrité et de la sécurité, non celui des particuliers ; d’où l’arrêté préfectoral fixant la hauteur d’une maison à bâtir en exécution dudit décret ne saurait être déféré au Conseil d’État pour excès de pouvoir par un propriétaire voisin (Cons. d’Etat, 13 nov. 1896, Vincent).
1. L’article 16 du décret de 1884 n’est pas applicable aux voies privées en bordure desquelles des constructions ont été élevées (Cass . , 16janv. 1892, D. 92.1.399).
899. (N° 565.) — VIII. Saillies. — Les saillies sur la voie publique ont été de tous temps réglementées. Elles le sont aujourd’hui par le décret du 22 juill. 1882 qui a abrogé l’ordonnance du 24 décembre 1823. La distinction ancienne entre les saillies fixes et les saillies mobiles est abandonnée comme ne fournissant aucune facilité particulière de classement. Le tableau annexé au décret sépare les saillies inhérentes au gros œuvre des bâtiments (socles de maisons, balcons, corniches, etc.) et les saillies n’en faisant pas partie intégrante (socles et corniches de boutiques, montres, marquises, etc.). Pour toutes, l’administration a un pouvoir discrétionnaire d’autorisation, et le tableau a seulement pour but d’indiquer à quelles conditions elle pourra approuver les travaux ; mais la suppression des secondes est valablement ordonnée même après un établissement régulier. L’autorisation est demandée sur papier timbré au préfet de la Seine, et le paiement des droits de voirie doit précéder l’exécution des travaux.
900. (N°® 566, 567.) — IX. Compétence. — Il n’y a plus, depuis le décret du 10 octobre 1859, de distinction à faire à Paris entre la grande et la petite voirie au point de vue de l’autorité chargée de la police : le préfet de la Seine, à Pexclusion du préfet de police sauf sur des points tout spéciaux (art. 2 à 10), a tous les pouvoirs (Gons. d’Etat, 28 mars 1885, Languellier), en matière de saillie sur la voie publique par exemple h Mais l’intérêt de la dis-
1. Réserve faite des dispositions de l’ordonnance de police du 25 juill. 1862 relative à la sûreté, à la liberté et à la commodité de la circulation.
DE LA VOIRIE
tinction subsiste quant à la compétence du conseil de préfecture ou du tribunal de simple police pour statuer sur les contraventions. Le critérium est fourni par les anciens règlements. Ce qui a trait à la conservation de la voie publique relève de la grande voirie, d’où les anticipations ou détériorations sont jugées par le conseil de préfecture (Cass., 30 juin et 29 juin. 1893, 3 arrêts, D. 94. 1. 193); au contraire, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la circulation appartient à la petite voirie : est donc justiciable du tribunal de police l’auteur d’une infraction quelconque aux arrêtés de police pris dans ce but ou dans l’intérêt exclusif de la salubrité publique (même arrêts.)
TABLE DES MATIÈRES