‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 156 sur 189 · Chapitre III. Du Conseil d'Etat · texte numérisé non relu

Chapitre III. Du Conseil d'Etat

N° 87, p. 130. — Le nombre des maîtres des requêtes est porté à 32 et celui des auditeurs à 40, dont 18 de P® classe. Sont réservées aux auditeurs de P® classe les deux tiers des places vacantes de maîtres des requêtes et aux maîtres des requêtes la moitié des places vacantes de conseillers. (L. 13 avr. 1900, art. 24, §§ 1 et 3.)

N° 87, p. 134. — En raison de l’augmentation du personnel, la loi du 13 avr. 1900, art. 24, §§ 5 et 6, autorise l’ouverture de concours exceptionnels pour l’auditorat de 2® classe et charge le garde des sceaux, soit d’en fixer la date, soit de déterminer le nombre de places mises au concours et 1 époque d’entrée en fonctions des auditeurs nommés. — Sont seuls admis à concourir les Français, jouissant de leurs droits, qui ont eu, au 1®*^ janvier de l’année du concours, au moins

ERRATA ET ADDENDA

21 ans et au plus 26 ans (25 s’ils ne justitient pas d’un an de présence sous les drapeaux). (L. 13avr. 1900, art. 24, § 7 et Décr. 11 mai 1900.)

N” 89, p. 135, et 122, p. 182. — Outre le maintien toujours possible par décret annuel de la section temporaire, la loi du 13 avril 1900, art. 24, § 2, autorise la division de la section ordinaire du contentieux au Conseil d’État en deux soussections ayant (au contraire de la section temporaire) absolument les mêmes pouvoirs que la section elle-même. Les détails d’exécution de cette disposition sont fixés par le règlement d’administration publique du 17 juill. 1900.

109, p. 1 62 ; 1 16, p. 175 ; 1 28, p. 191 . — Le délai normal du recours au Conseil d’Ktat est désormais de deux mois, réserve faite des délais déterminés par des lois ou règlements particuliers. (L. 13 avr. 1900, art. 24, §4.)

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