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La loi de 1810 qui prohibait le

morcellement des mines n’interdisait pas la réunion de plusieurs concessions dans les mêmes mains ; son art. 31 validait même une telle opération à la charge de tenir en activité toutes les exploitations. Mais, pour éviter les accaparements et la constitution de monopoles contraires à l’intérêt des consommateurs, un décret du 23 octobre 1852 subordonne les réunions de concessions à une autorisation du Gouvernement, qu’elles s’opèrent par acte volontaire à titre gratuit ou onéreux ou par succession d’ailleurs (Cire. min. trav. publ., 20 novembre 1852). Les contrevenants s’exposent au retrait de leurs concessions, sans préjudice des poursuites possibles en vertu des art. 414 à 419 du Code pénal. L’autorisation nécessaire est donnée par décret en Conseil d’État après accomplissement des formalités requises au cas de demande de concession.

La légalité du décret du 23 octobre 1852 a été contestée, non sans de graves motifs, car il a été

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signé sous l’empire de la Constitution du 14 janvier 1852 qui ne conférait pas au Chef du pouvoir exécutif d’attributions législatives; il semble bien pourtant avoir pour effet de combler une lacune de la loi ^ . Mais le Conseil d’Etat y a vu un acte destiné à assurer l’exécution de l’art. 31 de la loi de 1810, légal par suite comme pris par le Président de la République dans la limite des pouvoirs à lui reconnus par Part. 6 de la même Constitution (Cons. d’État, 20 janv. 1893, Prax).

§ VI. — Surveillance des mines.

(Duf., t. VII, no® 46-62.)

554. (N®® 46, 47.) — La surveillance spéciale dont nous allons parler tend à garantir une exploitation fructueuse et à en prévenir dans la mesure du possible les dangers. Elle est donc établie dans l’intérêt : 1° de la production ; 2® de la sécurité des personnes et des biens. L’administration l’exerce seule au premier point de vue et de concert avec les délégués mineurs depuis 1890 au second. Pour en faciliter l’exercice, l’ordonnance du 18 avril 1842 oblige tout concessionnaire à faire une élection de domicile dans une déclaration adressée au préfet.

555. 48, 49.) — I. Surveillance dans l'intérêt de la production. — La mine est une propriété privée, d’où les ingénieurs ne peuvent, si ce n’est à la demande du propriétaire, s’immiscer dans son exploitation et donner au concessionnaire autre

1. Ag-uillon, t. I, n® 259. Perriquet, Contrats de l'État., n® 367. — Confer Féraud Giraud, l. I, n® 136.

chose que des conseils lorsqu’ils constatent des vices et des abus. Mais ils ont une mission de surveillance, doivent visiter souvent les mines de leur département et présenter sur chacune d’elles, fût-elle abandonnée, un rapport annuel (Cire. min. trav. publ., 2 janv. 1878, 20 janv. 4892). Ils doivent surtout avertir l’administration des restrictions ou suspensions d’exploitation inquiétantes pour les besoins des consommateurs. En pareil cas, le préfet, après avoir entendu les propriétaires, en référera au ministre des travaux publics pour être statué suivant les circonstances (L. 1810, art. 48,49).

50.) — Le ministre n’a aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le commerce et la vente des produits extraits ; il ne peut donc rien prescrire quant au lieu et aux conditions de prix de cette vente (Cass., 24 nov. 1874, D. 76.1,135). Du moins l’art. 10 de la loi du 27 avril 1838, comblant une lacune grave du texte de 1810, donne une sanction à la règle de l’art. 49 de cette dernière loi : l’administration ^ est libre de prononcer la déchéance d’un concessionnaire en cas d’insuffisance de production. Jusqu’en ces dernières années il avait été peu fait usage de cette faculté ; mais, à la suite d^une résolution votée par la Chambre des députés le

4. A l’administration seule, à l’exclusion de l’autorité judiciaire, il appartient de vérifier les faits justifiant la déchéance (Gonfl., 24 nov. 1877, Frèrejean). Évidemment cette mesure ne pourra être prise que pour des motifs graves, et une interruption d’exploitatiôn ne l’entraînerait pas qui a pour cause, soit l’épuisement de la mine, soit le fait du prince (Cass., 25 avr. 1895, D. 95.1.386).

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24 janvier 1891 « invitant le Gouvernemenl à concéder à nouveau à des syndicats d’ouvriers mineurs les mines non exploitées ou abandonnées », la pratique a changé : en une seule année, de 1894 à 1895, plus de cinquante retraits de concessions ont été prononcés.

La procédure à suivre pour un retrait est réglée par l’art. 6 de la loi du 27 avril 1838 et par les circulaires ministérielles des 24 avril 1891 et 7 mai 1894. Une mise en demeure d’exploiter dans un délai déterminé (deux mois d’ordinaire) est adressée au concessionnaire. Reste-t-elle infructueuse, le ministre prononce la déchéance, sauf recours au Conseil d’Etat, et sa décision est, par les soins du préfet, notifiée aux concessionnaires déchus, affichée aux mairies des communes sises dans le périmètre, publiée dans un journal de l’arrondissement ou du département. A l’expiration du délai de recours ou après rejet dudit recours par le Conseil d’Etat, l’administration procédera à l’adjudication publique de la mine inexploitée : y seront admis les seuls concurrents justifiant qu’ils observeront les conditions du cahier des charges imposé. Le prix, déduction faite des frais et dépenses nécessaires avancés par l’Etat, est remis à l’ancien adjudicataire ou à ses représentants. A défaut de soumissionnaire, la mine demeure à la disposition du Domaine, franche de tout droit.

556. (N°® 51, 52.) — II. Surveillance dans V intérêt de la sécurité . — A. Mesures préventives. — 1° L’autorité administrative à ce second point de vue est mieux armée et des moyens de coercition

sont mis à. sa disposition par la loi do 1810 modifiée en 1880. Les ingénieurs des mines exercent, sous les ordres du ministre des travaux publics et des préfets, « une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol » (art. 47). L’art. 50 nouveau ajoute que, si les travaux ^ sont de nature à compromettre la sécurité publique, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication ^ et des eaux minérales, la solidité des habitations, l’usage des sources alimentant des agglomérations de population, il y sera pourvu par le préfet. Le décret du 3 janvier 1813 et l’ordonnance du 27 mars 1843 indiquent les mesures de police, tant préventives que répressives, à prendre

(N®® 53, 54.) — Tout danger pour les personnes ou pour les biens doit être signalé par le concessionnaire, dès qu’il en a connaissance, à l’ingénieur

1. Les travaux effectués par l’explorateur ont été assimilés par la loi du 27 juill. 1880 à ceux du concessionnaire au point de vue de la surveillance, et le décret du 25 sept. 1882 a modifié l’ordonnance du 26 mars 1843 pour en mettre le texte en harmonie avec cette extension admise par le législateur.

2. Depuis la promulgation de la loi de 1880, l’obligation imposée au concessionnaire d’une mine, par arrêté préfectoral, d’effectuer des travaux de consolidation dans l’intérêt d’une voie ferrée qui s’établit ne donne pas le droit audit concessionnaire de réclamer une indemnité à la Compagnie de chemins de fer (Gons. d’État, 22 mai 1896, Gh. ferP.-L.-M., 3 espèces).

3. De nombreuses circulaires ministérielles ont réglementé l’emploi des explosifs dans les mines (Girc. min. trav. publ., 19 nov. 1888, 8 août 1889, 28 janv. et 1®'" août 1890, 25 nov. 1893), et les précautions à prendre contre le grisou (Girc. min. trav. publ., 19 nov. 1888, 8 août 1890, 25 avril 1893).

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des mines et au maire de la commune. L’ingénieur ou, à son défaut, le garde-mines, se rend sur les lieux et y dresse procès-verbal. En cas de péril imminent, il adresse aux autorités locales sous sa responsabilité une réquisition pour qu’il y soit paré sur le champ. Dans les hypothèses ordinaires, il indique les mesures qu’il croit devoir être prises et adresse son rapport au préfet qui, après audition du concessionnaire, statuera par arrêté immédiatement exécutoire sans que l’exploitant puisse réclamer une indemnité à raison de ce que ses opérations sont entravées ou empêchées (Gons. d^Etat, 15 juin 1864, Goste Glavel). L’exploitation de la mine peut être provisoirement interdite en tout ou en partie (Gons. d’Etat, 4 mai 1881, Salines de Laneuve ville). L’arrêté préfectoral est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, au cas par exemple où, au lieu de présenter un caractère individuel, il s’appliquerait à tous les concessionnaires du département (Gons. d’État, 16 juin 1882, Salines de Saint- Valitdrée) dans l’hypothèse encore où il aurait été pris dans l’intérêt financier de l’État (Gons. d’État, 15 fév. 1895, Soc. des mines de Lens). Il peut toujours aussi être déféré au ministre ; mais ce recours n’est pas suspensif, l’ordonnance du 26 mars 1843 a corrigé sur ce point le texte du décret de 1813.

(N° 55.) — Quand, sur le refus du concessionnaire, les travaux ont été exécutés d’office par l’administration, les frais réglés par le préfet sont recouvrés, comme en matière d’amendes de grande voirie, par les préposés de l’enregistrement. Les réclamations sont soumises au conseil de préfecture, sauf

SUPPLÉMENT

recours au Conseil d’État; elles ne retardent pas le recouvrement, mais peuvent entraîner une restitution ultérieure.

(jyos 59^ 60.) — Si, de l’avis de l’ingénieur, la mine est, en totalité ou en partie, dans un tel état de délabrement qu^il y ait danger pour la vie des ouvriers sans qu’il soit possible de la réparer convenablement, le concessionnaire reconnaît-il la réalité du péril, le préfet fait interrompre tous travaux. Le danger est-il nié par le concessionnaire, une vérification est faite par trois experts, dont les deux premiers sont nommés par le préfet et l’exploitant, et le troisième par le juge de paix mais seulement à défaut de délégué mineur dans la circonscription, car ce délégué serait membre de droit (Décr. 3 janv. 1807, art. 7, et L. 8 juill. 1890, art. 14). Le ministre prononce sur l’avis du préfet, sauf recours contentieux au Conseil d’État. La fermeture provisoire peut toujours être ordonnée, nous l’avons vu, en cas d’urgence.

557. (N®® 61, 62.) — Le décret de 1813, qui permet ainsi de fermer une mine malgré ^opposition du concessionnaire, interdit en même temps à ce dernier de l’abandonner en totalité ou par portion sans prévenir l’administration et en faire vérifier l’état par l’ingénieur des mines (art. 8 et 9). Le préfet, sur les indications de ce dernier, prendra toutes les mesures utiles de police, de sûreté et de conservation. Si l’administration estime que Texploitation doit être continuée, le propriétaire peut faire abandon définitif. L abandon doit être accepté par décret en Conseil d État après accomplissement des formalités

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de publicité requises pour l’acte de concession. Nous avons vu {supra^ n® 555) qu’en cas de réadjudication, le prix, s’il y en a un, appartient, déduction faite des frais, à l’ancien propriétaire.

558. — 2® Afin d’assurer d’une façon plus complète la sécurité des ouvriers employés aux travaux souterrains, la loi du 8 juill. 1890 les fait participer, dans la personne de délégués élus par eux à la surveillance des travaux au point de vue exclusif des conditions de sécurité du personnel. Sauf dans les mines qui emploient moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond, pour lesquelles une dispense peut être accordée, à titre précaire et révocable d’ailleurs, par le préfet, l’institution des délégués à la sécurité des ouvriers est obligatoire pour toutes les exploitations minières. Un délégué et un délégué suppléant sont nommés par chaque circonscription souterraine dont les limites sont fixées par le préfet, sous l’autorité du ministre des travaux publics, après une préparation faite concurremment par les concessionnaires et les ingénieurs des mines. Toute entreprise distincte constitue au moins une circonscription et peut en comprendre plusieurs ; elle en comprendra autant que de portions dont la visite détaillée demande au plus six jours. L’arrêté préfectoral, avec plan annexé, est notifié à l’exploitant dans la huitaine de sa date et déposé à la mairie d’une des communes comprises dans le périmètre pour y être librement consulté (L. 8 juill. 1890,

1. L’accord est loin d’être fait sur l’utilité de cette innovation (voir Riston, De V institution des délégués à la. sécurité des ouvriers mineurs).

SUPPLÉMENT

art. 1®^. Cire. min. trav. publ., 9 juill. 1890). Il peut toujours et à toute époque être modifié sur l’avis des ingénieurs, l’exploitant entendu.

Le délégué et son suppléant sont élus au scrutin de liste pour trois ans et toujours rééligibles. A l’expiration du délai légal ^ ou en cas de vacance extraordinaire, une nouvelle élection a lieu dans le mois; au second cas, l’élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme assigné aux fonctions de son prédécesseur (L. 1890, art. 4, 13. Cire. min. trav. publ., 19 juill. 1890 et 9 sept. 1893). Pour être éligible, il faut : 1® savoir lire et écrire;

2® avoir 25 ans ; 3® n’avoir pas subi de condamnation pour infraction à la législation minière ou pour atteinte à la liberté du travail ; 4® être ou avoir été, dans la circonscription ou dans une circonscription voisine (Gons. d’État, 22 fév. 1895, Él. des Pareylets), ouvrier mineur travaillant au fond pendant cinq ans au moins, dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi. Un maître mineur n’est pas éligible (Gons. d’Etat, 11 mars 1892, El. de la Taupe) ; mais un ouvrier du fond l’est alors même que ses cinq années de travail n’ont pas été consécutives (Cons. d’État, 14 mai 1891, Él. de Bruay) ou qu’au moment de l’élection, il est employé comme surveillant dans une autre circonscription (Gons. d’État, 30 oct. 1897, Aubry-Oudard) .

La liste des électeurs (ouvriers du fond français et jouissant de leurs droits politiques, qui ont participé à la dernière paye avant l’arrêté de convocation,

l. Ils restent en fonctions si le remplacement n’a pas lieu.

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art. 5) est, dans les huit jours de l’arrêté préfectoral de convocation, dressée par l’exploitant on, à ses frais, par le préfe!, et affichée tant aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers qu’à la porte de la mairie dans chaque commune de la circonscription. Les intéressés ont cinq jours à compter de l’aflichage pour formuler leurs réclamations devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ^ ; le bureau électoral rectifiera la liste d’après ses décisions (L. 1890, art. 7. Cire. min. trav. publ., 19 juill. 1890 ; Cire. min. int., 17 mars 1891). Au jour et à l’heure fixés par l’arrêté de convocation, les électeurs votent à la mairie de la commune qu’il a désignée sous la surveillance du bureau composé du maire ou de l’adjoint (moyennant délégation spéciale), du plus âgé et du plus jeune des électeurs présents à l’ouverture du scrutin. Chaque bulletin est, à peine de nullité, placé sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture ; il contient deux noms avec l’indication pour chacun de la qualité de délégué ou de délégué suppléant, sauf au juge de l’élection, en cas d’inobservation de cette formalité, à apprécier s’il contient une désignation suffisante (Gons. d’État, 3 juill. 1891, Él. de la fosse Renard). Quant au dépouillement du scrutin, à la proclamation du résultat et à la rédaction du procès-

1 . Le pourvoi en cassation est toujours possible conlre cette décision. Il doit être porté devant la chambre des requêtes d’abord, d’après la procédure ordinaire en matière ci\'ile. On ne peut appliquer ici les règles spéciales du décret du 2 fév. 1852, art. 23, et de la loi du 30 nov. 1875, art. 1®*^ vCass., 8 fév. 1899, D. 99.1.195).

Droit administratif. — Supplément.

SUPPLÉMENT

verbal transmis au préfet, on suit les règles ordinaires en matière d’élections (L. 1890, art. 8, 9, 12. Cire. min. trav. puhl., 19 juill. 1890, 9 sept. 1893). La majorité absolue des votants, correspondant au moins au quart des inscrits, est exigée au premier tour : au deuxièmti la majorité relative suffît.

Les réclamations contre les opérations électorales sont formées par les électeurs, les exploitants ou le préfet, dans les formes et délais prévus à l’article 12. de la loi de 1890. Elles sont jugées par le conseil de préfecture dans les huit jours, sauf recours au Conseil d’État. En cas d’annulation, un nouveau scrutin a lieu dans le mois.

559. — Les fonctions des délégués mineurs consistent, avant tout et à titre préventif, à vérifier par eux-mêmes que le personnel occupé dans la mine est placé dans de bonnes conditions de sécurité. Le délégué ou, en cas d’empêchement motivé de sa part, son suppléant doit visiter, deux fois par mois, tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription, ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers. Il doit se renfermer strictement dans sa mission et ne peut prescrire aucun travail; mais il consigne, le jour même ou au plus tard le lendemain de sa visite, ses observations dans un registre tenu par l’exploitant sur le carreau de la mine à la disposition des ouvriers, l’exploitant y peut inscrire en regard ses dires, et copie du tout est envoyée au préfet pour être communiquée aux ingénieurs des mines. Ceux-ci, lors de leurs tournées, peuvent toujours se faire accompagner par le délégué mineur (L. 1890, art. 2, 3. Cire. min. trav. publ., 19 août 1890 et 17 fév. 1891).

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Chaque journée de visite est payée au délégué comme journée de travail par le Trésor, sur un état mensuel délivré par le préfet, sans que cette indemnité puisse, pour les visites mensuelles règlementaires, être inférieure au prix de dix journées par mois. Les frais ainsi avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes, mais au moyen de rôles mensuels (L. 8 juin. 1890, art. 16 ; 26 déc. 1890, art. 14. Cire. min. trav. jîiubl., 30 sept. 1890). En cas d’erreur volontaire dans l’état de ses frais et, d’une façon générale, de toute négligence grave ou abus dans l’exercice de ses fonctions, spécialement en cas d’atteinte à la liberté du travail, le délégué peut être, sur avis de l’ingénieur des mines et après enquête, suspendu pour trois mois par le préfet et révoqué parle ministre. La révocation entraîne l’inéligibilité pendant trois ans (L. 8 juill. 1890, art. 15. Cire, min. trav. publ., 13 janvier 1892).

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