Chapitre VIII. Des contributions directes
N® 700, p. 962. — La loi du 13 avril 1900, art. 19 à 22, vise les travaux de triangulation, d’arpentage et de nivellement, faits pour le compte de l’État, des départements et des communes. Elle oblige les particuliers à supporter l’exécution de ces travaux sur leur sol, sauf à réclamer, suivant les cas, soit une indemnité devant le conseil de préfecture, soit l’expropriation de la parcelle occupée dans les formes de la loi du 21 mai 1836, art. 16.
N® 752, p. 1042. — Pour la taxe sur les vélocipèdes, adde L. 24 fév. 1900, art. 4-8, quant à la durée de validité et à la perte des plaques de contrôle, quant à la constatation et à la répression des infractions, et le décret du 11 mai 1900.