TOME III
3® Partie. — Chapitre XII. Du Département.
N® 80, p. 101. — L’art. 61 de la loi de 1871 a été remanié et précisé dans son texte par celle du 29 juin 1899. L’inscription d’office a toujours lieu par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au Bulletin des lois. Quand le crédit voté pour dépenses imprévues ne suffit pas à faire face à la dépense (le décret réglant le budget peut toujours y alTecter ce crédit), il faudra, pour établir une contribution extraordinaire, une loi ou un décret suivant l’ancienne distinction.
ERRATA ET ADDENDA
83, p. 105. — La loi du 29 juin 1899, modifiant l’art. 61 de la loi de 1871, donne l’énumération des dépenses obligatoires.
N® 86, p. 110. — Le budget rectificatif, dit supplémentaire^ est voté par le conseil général dans sa première session ordinaire et définitivement réglé par décret. — L’emploi des fonds libres est précisé. (L. 29 juin 1899 modifiant l’art. 63 de la loi du 10 août 1871.)