‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 19 sur 189 · Quand un accident est particulièrement grave, telle une · texte numérisé non relu

Quand un accident est particulièrement grave, telle une

SUPPLÉMENT

et au procureur de la République. Le maire et les autorités locales feront, sur les indications de l’ingénieur, toutes les réquisitions d’outils, chevaux et hommes, pour les travaux à effectuer (Décr. 3 janv. 1813, art. 11-14. L. 8 juill. 1890, art. 2. Cire. min. trav. publ., 25 avr. 1882, 30 avr. 1883). Les exploitants des mines voisines sont tenus, à peine de poursuites correctionnelles, de fournir tous les secours dont ils peuvent disposer, sauf à réclamer ultérieurement indemnité à qui de droit. •

(N® .58.) — Les concessionniiaires ont de tous temps été reconnus responsables civilement et même pénalement, par application des articles 319 et 320, G. pén. (Lyon, 20 juin 1873, D. 73.2.189), des accidents ayant entraîné la mort ou la mutilation d’un ou de plusieurs ouvriers. Il n’en était ainsi, toutefois, jusqu’en 1898, que si l’on faisait contre eux la preuve d’une faute ou d’une négligence reprochable (Cass., 26 nov. 1877, D. 78.1.119). Mais la loi du 9 avril 1898, relative aux accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, a proclamé le principe du risque professionnel : désormais les accidents dus à un cas fortuit donnent lieu à indemnité à la charge exclusive du patron et, même en cas d^accident imputable à une faute inexcusable de l’ouvrier, l’indemnité forfaitaire établie par le texte ne peut être que diminuée L Toutes les dépenses

explosion de grisou, le ministre des travaux publics en doit être prévenu télégraphiquement. Un rapport détaillé lui sera adressé aussitôt que possible (Cire. min. trav. publ., 22 mars 1883).

1 . Nous ne pouvons donner de cette loi de 1898, applicable à la généralité des industries, un commentaire qui excéderait

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES 813

pour secours immédiats aux blessés et réparations des travaux restent à la charge de l’exploitant, à peine de retrait de la concession s’il prétend s’y soustraire (Décr. 3 janv. 1813, art. 20, 22. L. 27 avr. 1838, art. 9). La loi du 29 juin 1894 ‘ impose dans toutes les exploitations minières la création de caisses de secours et de retraites ^ pour les ouvriers, mais elle est muette quant à l’assurance contre les accidents ; il en est de même de la loi du 27 décembre 1895 qui confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage spécial sur les valeurs déposées par elles à la caisse des dépôts et consignations. La loi du 9 avril 1898 n’a j3as davantage rendu l’assurance légalement obligatoire pour les chefs d’industrie

sensiblement les limites de notre cadre. Nous en signalerons seulement l’article 6, plus spécial à l’industrie minière, d’après lequel « les exploitants des mines, minières et carrières, peuvent se décharger des frais médicaux et pharinaceutiques et des frais funéraires moyennant une subvention annuelle versée aux caisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894 », le montant et les conditions de cette subvention étant approuvés par le ministre des travaux publics, — Voir au surplus, pour le commentaire de cette loi, P. Guillot, Bull, commentaire de.$ lois nouvelles, avr. 99, 6® ann., p. 293 et suiv. ; P. Pic, L,a loi du 9 avr. 1 89 S sur les accidents du travail', Sachet, Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail.

1. Certains articles de cette loi ont été modifiés par celles des 19 déc. 1894 et 18juill. 1896.

2. La loi du 24 mai 1899 a étendu aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898 les opérations de la caisse nationale d’assurances contre les accidents du travail.

3. Nous estimons sage cette attitude prudente du législateur. Contra Poissard, la loi du 9 avr. i 898, p. 17.

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SECTION II

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