‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 20 sur 189 · MINIÈRES · texte numérisé non relu

MINIÈRES

(Duf., t. VII, nos 63-98.)

561. (N«« 63-65, 67.) — L’article 3 de la loi de 1810 donne l’énumération limitative des substances pouvant constituer une minière ; ce sont les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pyriteuses convertissables en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. Toutefois, en vertu des articles 68 et 69 de la même loi, les minerais de fer en couches seront réputés minières s’ils sont exploités à ciel ouvert, tandis que les minerais d’alluvion euxmêmes seront concessibles si l’exploitation a lieu au moyen de puits et de galeries.

(Nos 00^ 70^ 71.) — Au point de vue de la propriété, la minière ne constitue pas un domaine distinct de la surface : elle appartient donc toujours au propriétaire de celle-ci, ne peut être hypothéquée isolément et ne paie aucune redevance à l’État en dehors de l’impôt foncier ordinaire. Aucune recherche d’une minière ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire du sol ; à lui seul, en principe, il appartient de l’exploiter, sauf cession du droit d’exploitation qui équivaut à une aliénation mobilière.

Article I®*’. — Règles générales d’exploitation.

(Duf., t. VII, n®* 68-88, 94-98.)

562. (N®* 68-84, 94, 95.) — Le régime des minières est beaucoup moins restrictif que celui des

MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

mines quant à l’exploitation, et il n’y a plus de règles spéciales aujourd’hui qu’en ce qui touche la sûreté et la salubrité publiques. La loi du 21 avril 1810 était déjà entrée dans cette voie. Cependant, elle imposait comme préalable avant toute exploitation une permission donnée par le préfet. S’agissait-il d’extraire du minerai de fer, une simple déclaration à la préfecture suffisait, alors du moins que les travaux pouvaient s’effectuer sans puits et galeries souterraines; mais le propriétaire, en ce cas, était tenu de fournir aux maîtres de forges de la contrée, pour un prix fixé de gré à gré ou par experts, la quantité de minerai nécessaire à leurs usines et ne disposait librement que du surplus. Il y avait là pour les maîtres de forges un véritable privilège qui allait jusqu’à leur permettre, quand le propriétaire n’exploitait pas sa minière ou n’exploitait pas en quantité suffisante, de se faire substituer à lui à charge de l’indemniser pour les dommages causés et la valeur du minerai, déduction faite des frais d’extraction. La substitution était autorisée parle préfet, après mise en demeure notifiée par huissier au propriétaire. Etant donnée la lourde servitude qui pesait sur les minières par le fait de l’existence des usines employant le minerai de fer, il était naturel que l’établissement de ces dernières fut soumis à une autorisation administrative ; telle était, en effet, la règle posée par l’article 73 de la loi du 21 avril 1810 qui exigeait dans ce but un décret rendu en Conseil d’État.

(NOS 08, 96-98.) — La loi du 9 mai 1866, abrogeant les articles 59-67, 73-80 de la loi de 1810 a

DHOIT ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

supprimé la nécessité d’une autorisation préalable pour l’ouverture des usines métallurgiques, sauf si elles rentrent dans la catégorie des établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Mais elle a en même temps, sous l’empire de l’idée de liberté industrielle et économique alors en honneur, supprimé le privilège des maîtres de forges sur les minières : grâce à la facilité croissante des transports par suite de la création des chemins de fer, cette faveur n’était plus justifiée. Le droit du propriétaire de la surface minière restait donc absolu. Une très grande liberté lui était d’ailleurs accordée quant à l’exploitation, que la loi du 27 juill. 1880 est venue atténuer notablement.

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