‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 2 sur 189 · La loi du 16 sep · texte numérisé non relu

La loi du 16 sep

tembre 1807 a eu pour premier objet de remédier à un tel état de choses, en contraignant les propriétaires de ces terrains à laisser exécuter, à- leurs frais, les travaux de dessèchement sans les exproprier. Elle est toujours en vigueur, mais ne recevra plus son exécution qu’ « à défaut d’associations syndicales libres ou autorisées » (L. 21 juin 1865, art. 26), c’est-à-dire, d’après Farticle 73 du règlement d’administration publique du 9 mars 1894, quand la réunion générale des propriétaires intéressés, tenue

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conformément à l’article 1 2 de la loi de 1865, ne se sera pas prononcée à la majorité prévue par ce même article pour la constitution d’une association syndicale autorisée L’administration, lorsqu’elle juge nécessaire l’exécution de travaux de dessèchement, doit donc commencer par faire appel à Linitiative des propriétaires intéressés, de la façon indiquée supra ^ V® Associations syndicales (t. I, n*^ 432). C’est seulement quand ils ne consentent pas volontairement à effectuer eux-mêmes lesdits travaux qu’il sera possible de recourir aux procédés de coercition établis par la loi du 16 septembre 1807,

Tous les travaux à opérer pour le dessèchement seront des travaux publics, et toutes les conséquences ordinaires de ce caractère s’appliquent, tant au point de vue des droits du concessionnaire vis-à-vis des tiers qu’en ce qui touche la compétence du conseil de préfecture.

Article P*”. — Organisation des dessèchements.

(Duf., t. VI, nos 529-545, 565, 566.)

509. (NOS 529, 530, 565, 566.) — L’obligation d’opérer le dessèchement, quand il est jugé utile et nécessaire, est imposée par décret et l’opération est exécutée, soit par l’Ktat lui-même, soit par des concessionnaires (L. 16 septembre 1807, art. 1 et 2). S’il doit se présenter trop de difficultés d’exécution

1. Du reste, la loi de 1807 a laissé en vig'iieur les anciens règlements en ce qu’ils n’ont pas de contraire à ses dispositions.

provenant de la nature elle-menie ou des propriétaires, ces derniers peuvent être expropriés de leurs terrains : le décret ordonnant le dessèchement vaut déclaration d’utilité publique, puis, toutes les autres formalités de la loi du 3 mai 1841 étant observées, l’indemnité sera réglée par le petit jury suivant les règles de la loi du 21 mai 1836, article 16' (L. 21 juin 1863, art. 26) ; les travaux seront exécutés au nom de l’Etat. Une loi du 9 août 1881, modifiée en quelques points par celle du 26 avril 1889, a suivi ce procédé pour le dessèchement des marais de Fos. Mais, le plus souvent, la forme de la concession est adoptée.

(]\Tos 531^ 532.) — Dans cette' dernière hypothèse, la préférence, à titre de concessionnaire et à charge de se soumettre aux frais et délais prescrits par le Gouvernement, est acquise aux propriétaires ' à la condition qu’ils s’entendent. Le terrain appartient-il à une commune, celle-ci peut, comme tout particulier, réclamer la préférence ; mais, si elle n’en est pas propriétaire, elle ne peut arguer de ce que le marais est sur son territoire pour prétendre à ce bénéfice au profit de ses plus notables habitants. Faute parles propriétaires de s’entendre et d’accepter les plans du Gouvernement, ce dernier reprend sa liberté pour le choix d’un concessionnaire : à conditions égales cependant, les offres faites par une commune propriétaire ou par un groupe de propriétaires intéressés seront préférées.

1. Ils peuvent s’en prévaloir, même contre un tiers demandeur en concession, tant qu’ils n’ont pas été mis en demeure par notification spéciale et juridique d’exercer leur droit.

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(Nos 533-536.) - — La concession est faite par décret rendu en Conseil d’Etat, visant les plans et projets de travaux à exécuter. Ces plans, avec profils et nivellements, ont été préalablement levés sur le terrain, en vertu d’une autorisation préfectorale ^ donnée conformément à l’article 1®*' de la loi du 29 décembre 1892; ils sont obligatoirement vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées et les frais en sont supportés par les concessionnaires. Après que la demande de concession a été rendue publique, durant un mois, par voie d’affiches dans les communes où seront exécutés les travaux, le préfet transmet les pièces de l’instruction, les observations, oppositions et demandes en concurrence, au ministre des travaux publics avec son avis (L. 16 sept. 1807, art. 5 et 6).

(Nos 537-539.) — Le décret de concession impose parfois à l’entrepreneur l’obligation de fournir un cautionnement, il fixe la date où commenceront les travaux et leur durée, puis précise la quote-part de la plus-value qui sera attribuée au concessionnaire à titre de rémunération. C’est là un acte administratif proprement dit dont le contentieux relève uniquement de l’autorité administrative, qu’il s’agisse de l’interpréter et d’en apprécier la légalité (Rouen, 23 janv. 1877, D. 78.2.20), ou de trancher les litiges soulevés par l’exécution des travaux entre l’Etat et l’entrepreneur ou entre ce dernier et les propriétaires des marais. La compétence appartient, sur le premier point

1 . L’octroi de cette autorisation rentrant dans le pouvoir discrétionnaire du préfet, un refus n’est pas susceptible de recours contentieux (Gons. d’État, 7 avril 1859, Renard).

SUPPLÉMENT

au Conseil d’État, et, quant au second, depuis la loi du 21 juin 1865, article 26, aux conseils de préfecture, héritiers des attributions contentieuses des commissions de plus-value.

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