Tant pour protéger les
intérêts des propriétaires contre l’auteur des travaux (que ce soit l’administration elle-même ou un concessionnaire) que pour assurer l’entretien ultérieur des ouvrages exécutés, un syndicat est constitué par décret ^ entre les propriétaires des marais à dessécher. Le préfet le compose, à son choix, de trois membres au moins et de neuf au plus parmi les propriétaires lés plus imposés (L. 1807, art. 7), sans être tenu de suivre l’ordre d’importance des cotisations (Cons. d^État, 21 mai 1892, Vrignonneau) ; c’est lui aussi qui en désigne librement le directeur. Le décret de constitution a précisé les fonctions de ce directeur et le mode de délibération du syndicat.
544. (N*^^ 543-545.) — LFn décret, le même en général, crée une commission «spéciale ^ de sept membres pris parmi les personnes compétentes et désintéressées. Elle n’a plus aujourd’hui les attributions juridictionnelles que lui conféraient les articles 46 et 47 de la loi de 1807, mais que lui a enlevées la loi du 21 juin 1865, article 26. Toutes les contestations entre propriétaires de terrains et
1 . C’est le décret de concession lui-même quand les travaux doivent être exécutés par un concessionnaire.
2. Ladite commission ne fonctionne plus, du reste sans pouvoir juridictionnel, dans les associations syndicales créées depuis la loi du 21 juin 1865, que s’il s’agit d’un syndicat forcé constitué par suite de l’inaction des intéressés.
MARAIS (dessèchement DEs)
concessionnaire du dessèchement, sauf toutefois les questions de propriété réservées aux tribunaux judiciaires, sont soumises, depuis 1865, au conseil de préfecture qui pourra en être saisi avant l’établissement (Gons. d’Etat, 27 fév. 1880, Clerc), ou, au plus tard, dans les trois mois de la publication du premier rôle (Gons. d’État, 19 mars 1886, 5® syndicat de la Durance). L’appel au Conseil d’Etat est ouvert dans les deux mois de la notification de l’arrêté attaqué (L. 22 juill. 1889, art. 57).
Mais, bien que le législateur de 1865 ait semblé vouloir supprimer les commissions spéciales, il s’est expliqué seulement quant à leurs attributions contentieuses. Or, elles avaient, en outre, des attributions administratives constituant de sérieuses garanties pour les propriétaires intéressés; ces garanties eussent disparu sans compensation pour ceux-ci avec les commissions elles-mêmes. Le Conseil d’Etat s’est donc, après quelques hésitations (Gons. d’Etat, 27 juin 1873, Synd. de Moirans), prononcé pour le maintien des commissions spéciales et de leur intervention dans les questions purement administratives, notamment quant à l’homologation du procès-verbal des experts sur l’estimation dès terrains compris dans le syndicat et sur les bases de la répartition des dépenses (Av. Cons. d’État, 26 nov. 1874; 15 janv. 1878. Gons. d’État, 30 mai 1884, de Flôrans ; 17 janv. 1891, Ch. de fer P.-L.-M.). Leurs décisions ne mettent, d’ailleurs, nul obstacle à ce que les intéressés portent, sur ces divers points, une réclamation contentieuse devant le conseil de préfecture (Av. Gons. d’État, 15 janv. 1878).
DROIT ADMIN ISTRATlP SUPPLÉMENT
Article II. — Exécution des dessèchements.
(Duf., t. VI, 546-567.)
§ I. — Préparation et exécution des travaux'.
(Duf., t. VI, no« 547-556.)
512. (N« 547.) — Avant toute exécution des travaux par un concessionnaire, il faut procéder à l’estimation des terrains à dessécher. Elle est faite par trois experts nommés, l’un par le syndicat, l’autre par le concessionnaire (par le préfet, si le dessèchement a lieii en régie), le troisième départageur par le préfet (par le ministre de l’intérieur, quand le dessèchement est effectué au nom de l’Etat).
(Nos 548^ 549, 551.) — Les experts divisent les terrains en cinq classes au moins, et dix au plus, d’après leur degré d’inondation, puis tracent, avec le concours des ingénieurs, le périmètre de chaque classe. Classement et tUacé sont déposés à la préfecture et les intéressés sont invités à en prendre connaissance : les réclamations, s’il en survient, seront jugées par le conseil de préfecture, comme nous l’avons dit précédemment. Quoiqu’il en soit, un mois une fois écoulé, le préfet, après s’être entouré de tous les renseignements utiles, après avoir, par exemple, chargé la commission spéciale du soin de vérifier le travail des experts (Av. Gons. d’État, 15 janv. 1878), approuve le plan qui lui a été soumis (L. 16 sept. 1807, art. 8-12).
(N® 550.) — La valeur des terrains dans chaque classe est ensuite appréciée par les mêmes experts.
MARAIS (DESSÉCHE3rENT DEs)
et leur procès-verbal est également déposé pendant un mois à la préfecture pour provoquer les réclamations des tiers. Il est obligatoirement soumis à l’homologation de la commission spéciale qui peut décider outre et contre leur avis ; contre cette décision les particuliers peuvent recourir conteutieUsement devant le conseil de préfecture (L. 1807, art. 13 et 14). Les travaux ne seront jamais commencés qu’après sentence définitive intervenue sur toutes les difficultés.
513. (N® 552.) — Les travaux, dit rartid’e 15 de la loi de 1807, doivent être achevés dans les délais fixés par l’acte de concession qui détermine aussi la peine encourue en cas de retard par l’entrepreneur. Mais, d’un'e part, ce dernier n’est pas responsable des événements de force majeure ; d’autre part, le Chef de l’État reste libre de proroger le délai : il en est ainsi, même sous Lempire de la loi du 28 juillet 1860, à l’égard de marais communaux dont le dessèchement a été concédé en vertu de la loi du 1 6 septembre 1807 (Gons. d’État, 2 juin 1864, Com. d’Ollezy).
(Nos 553^ 554.) — Pendant l’exécution des travaux, les entrepreneurs doivent entretenir tous les ouvrages nécessaires à la réalisation du dessèchement. Ils ont droit, en revanche, aux fruits et herbes poussant sur les digues et berges, et en plus, si l’opération ne doit pas s’achever dans le délai de trois années, à une allocation en deniers représentant une partie du produit des fonds déjà améliorés et calculée d’après le revenu réel de l’année. En cas de contestation sur ce point, la décision appartient au conseil de préfecture (L. 1807, art. 16 et 25).
555, 556.) — La vérification des travaux et leur réception sont faites, après achèvement, contradictoirement avec tous les intéressés convoqués par des affiches. Ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées qui, au nom de l’administration concédante, reçoivent les travaux ; mais les syndics agissant dans l’intérêt de la masse et chaque propriétaire pour son intérêt particulier peuvent recourir contre leur décision devant le conseil de préfecture. La même juridiction connaît des difficultés entre l’administration et l’entrepreneur relativement à l’exécution de la concession.
^ II. — Paiement des travaux.
(Duf., t. VI, 557-564, 567.)