Quand l’exploitation a
lieu à ciel ouvert, elle peut être entreprise par le propriétaire de la surface sur une simple déclaration préalable au préfet qui en donne acte. La forme de cette déclaration n’étant pas indiquée par la loi, il faudra se référer pour sa rédaction aux règlements locaux ou, à défaut, y insérer toutes les indications pouvant éclairer l’administration sur la question. Quand aux travaux à ciel ouvert doivent s’en joindre de souterrains, mais que ceux-ci sont peu importants, toute l’exploitation est interdite avant l’octroi par le préfet d’une autorisation destinée à prévenir toute imprudence dans l’exécution et à préciser les conditions imposées. Le refus de permission donnerait ouverture à un recours hiérarchique devant le ministre et à un recours pour excès de pouvoir au Conseil d Ltat (L. 1810, art. 57). — Dans l’un et l’autre cas, l’exploitant doit, sous les peines édictées
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES 817
aux articles 93 à 96 de la loi, observer les règlements généraux ou locaux sur la sûreté et la salubrité publiques, dès lors qu’ils ont été publiés; la publication des règlements locaux, faits, en général, par arrêtés ministériels, résulte suffisamment de leur insertion au Recueil des actes administratifs du département (L. 1810, art. 58). Un arrêté du préfet, rendu au rapport des ingénieurs des mines, peut soumettre les minières à l’inspection des délégués mineurs, il doit être notifié à chaque exploitant individuellement (L. 8 juin. 1890, art. 18). — Toutes ces règles sont communes aux minerais de fer et aux terres pyriteuses ou alumineuses.