Mais, en ce qui concerne
les fers, l’exploitation, telle que nous venons de l’indiquer, serait parfois insuffisante et priverait la société de richesses précieuses. Pour la rendre fructueuse et durable, il faut opérer des travaux souterrains considérables, des puits, des galeries, des travaux d’art : la loi considère alors la minière comme une mine concessible (L. 4 810, art. 68-70, modifiée par la loi du 27 juill. 1880). La procédure de la demande en concession est la même que pour les mines. Le propriétaire de la surface peut encore, en principe^ exploiter à ciel ouvert le minerai malgré l’exploitation souterraine du concessionnaire (Gons. d’État, 6 déc. 1866, Marie), sauf quand cela lui est défendu par un arrêté du ministre des travaux publics ou quand un décret rendu en Conseil d’Etat réunit la minière à la mine concédée. Dans ces dernières hypothèses il a droit, à titre d’indemnité, à une somme dont les intérêts représentent le
SUPPLÉMENT
revenu net qu’il tirait au premier cas, qu’il aurait pu tirer au deuxième, de son exploitation; cette somme est fixée par les tribunaux civils qui apprécient par tous les moyens possibles le chiffre du produit net. Il doit, en outre, être indemnisé pour tous dommages causés à la surface.
L<a minière, une fois concédée, est soumise à toutes les règles concernant les mines véritables. Elle constitue une propriété distincte, perpétuelle et transmissible, grevée de la redevance tant fixe que proportionnelle envers l’Etat. Les règles de la loi du 8 juill. 1890 sur les délégués mineurs lui sont applicables. L’ordonnance du 21 novembre 1821, édictée pour le bassin de la Loire, apporte quelques prescriptions spéciales dans l’hypothèse où un gisement profond de minerais de fer se rencontre dans un territoire houiller : l’exploitation des deux substances est alors organisée suivant un seul et même système de travaux ; il en pourra résulter, d’un concessionnaire à l’autre, des droits à indemnité qui seront appréciés par experts, conformément aux articles 45, 46, 87-92, de la loi de 1810.
Article II. — Tourbières.
(Duf., t. VII, 89-93.)
565. (N« 89.) — Les tourbières ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du sol ou de son consentement, c’est là un caractère commun avec les minières en général; mais, caractère distinctif, elles ne le seront, à peine d’une amende
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
de cent francs prononcée par les tribunaux correctionnels, qu’après autorisation préfectorale donnée sur l’avis de l’ingénieur des mines et pour une campagne seulement, sauf renouvellement (L. 1810, art. 83, 84 ; Décr. 5 juill. 1854, art. 6). Les formes de la demande en permission sont fixées par des règlements locaux ou, à défaut, par l’instruction du 3 août 1810. — Les exploitations de tourbe carbonisée constituent des établissements insalubres de la première Ou de la deuxième classe , suivant que la carbonisation a lieu à vases ouverts ou à vases clos.
(Nos 90-93.) — Il n’y a pas de règlement général pour toute la France relativement aux tourbières, leur surveillance appartient aux ingénieurs des mines et à l’administration ; l’arrêt du Conseil du 3 avril 1753 sur la matière est abrogé. Mais il existe des règlements locaux applicables à certains départements ou à certains arrondissements (dans les Vosges et dans l’Isère par exemple), ils doivent émaner du Chef de l’État et sont, à cette condition, obligatoires pour les propriétaires exploitants sans distinction : communes, établissements publics ou particuliers. Ceux-ci n’ont pas de recours direct contre un tel règlement, ils en peuvent seulement contester la légalité quand ils sont poursuivis pour y avoir contrevenu (L. 1810, art. 85, 86).
Là où, par suite de la rareté des tourbières, il n’y a pas de règlement, l’acte d’autorisation précise les conditions de l’exploitation et peut être déféré, soit au supérieur hiérarchique, soit au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir.
DROIT ADMIMSTUATIF
SUPPLÉMENT
En principe les difRcultés entre propriétaires voisins relatives aux travaux d’exploitation des tourbières, comme du reste des minières en général, relèvent des tribunaux civils (Gons. d’Etat, 6 déc. 1878, Harguerelle) . Il en serait autrement toutefois et les conseils de préfecture seraient compétents là où des règlements locaux ont appliqué les règles des art. 35 à 37 de la loi du 16 septembre 1807 aux travaux d’écoulement des eaux des tourbières.
SECTION III