CARRIÈRES
(Duf., t. VII, 99-104.)
566. (N° 99.) — L’énumération, non limitative d’ailleurs, des matières constituant les carrières, est donnée par l’art. 4 de la loi du 21 avril 1810. Y rentrent les substances qui s’emploient d’ordinaire sans préparation ou manipulation industrielle et chimique et se rencontrent habituellement à fleur de terre ou à une petite profondeur. La propriété des carrières est un accessoire de celle de la surface et la présomption de l’art. 553 du Code civil s’y applique (Nîmes, 11 mars 1874, D. 75.2.56). Elle peut être cédée par voie de vente, échange ou donation. La cession du droit d’exploiter est également possible, il convient, alors surtout qu’elle est temporaire, d’y voir un bail L
1. I>u reste, même cédé sans fixation de délai, le droit d’exploiter une carrière constitue un droit purement person-
-MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES