N®® 100-103.) — L’exploitation, qui est
réservée au seul propriétaire de la surface ou à son ayant-droit * , est soumise en principe aux règles du droit commun. Cependant les entrepreneurs de travaux publics ont la faculté d’exercer sur les terrains privés désignés par le préfet la servitude d’occupation et d’extraction de matériaux à charge d’indemniser le propriétaire dans les termes de la loi du 29 décembre 1892 (voir infra ^ v° Travaux publics). De plus, l’art. 81 de la loi de 1810, modifié par celle du 27 juillet 1880, impose à l’exploitant, propriétaire ou cessionnaire de celui-ci, qu’il s’agisse de travaux exécutés à ciel ouvert ou en galeries souterraines, la nécessité d’une déclaration au maire de la commune dans laquelle se trouve la carrière ; il soumet en outre les travaux à la surveillance de l’administration et à l’observation des lois et règlements
Avant la loi de 1880, à côté de règlements locaux
nel et mobilier, distinct de la propriété du tréfonds, destiné à s’éteindre au jour où la pierre sera épuisée, insusceptible d’être acquis par la prescription trentenaire ou décennale (Nancy, 30 janvier 1897, D. 97.2.457).
1 . Le propriétaire de la surface n’est pas responsable des fautes commises par la compagnie fermière exploitante qui enfreint les mesures de police édictées par l’autorité administrative en vertu de son droit de surveillance (Cass., 19 juin 1888, D. 90. 1.266).
2. Par exemple, alors même qu’aucune faute n’est imputable à l’exploitant d’une carrière souterraine, les dépenses occasionnées par les opérations de sauvetage en cas d’accident sont à sa charge en vertu du décret du 3 janv. 1813, art. 20 (Gons. d’État, 20 juill. 1894, Taupin).
SUPPLÉMENT
en vigueur dans certains départements seulement, des règlements généraux remontant à FAncien Régime demeuraient obligatoires (Décl. 23 janv. 1779 et 17 mars 1780; Arrêts du Gons. 14 mars 1741, 5 avr. 1772, 15 sept. 1776). Abrogés par cette loi, ils sont remplacés aujourd'hui dans chaque département par un règlement local rendu sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat et conforme, sauf variantes imposées par les nécessités et les usages des lieux, au modèle envoyé par le ministère en janvier 1892; ledit règlement est inséré au Bulletin des lois et au Becueil départemental des actes administratifs ^ il appartiendra à l’autorité judiciaire de l’interpréter. Y sont insérées les dispositions de détails relatives : 1^ à la déclaration à faire ; 2° aux règles à suivre pour l’exploitation, elles diffèrent suivant qu’elle a lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines ^ ; 3*^ à la surveillance par l’autorité préfectorale ou municipale, par les ingénieurs des mines et, le cas échéant, par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs en vertu de la loi du 8 juillet 1890, art. 18; 4*^ enfin à la constatation et à la poursuite des contraventions. Les maires peuvent, par des arrêtés particuliers, imposer aux exploitants des prescriptions plus rigoureuses que celles du règlement départemental quand la
1. Les règles posées aux art. 48 et 50 de la loi de, 1810 ne sont jamais applicables qu’aux carrières souterraines. Cellesci sont placées par l’art. 82 sous la surveillance de l’administration des mines, et l’art. 1«»- de la loi du 8 juill. 1890 confère aux délégués mineurs le pouvoir de les inspecter à l’égal des mines elles-mêmes.
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
sûreté ou la sécurité publique le commande {Cass., fév. 1873, D. 73.1.316). La violation de tels arrêtés justifie la mise en mouvement non seulement de l’action publique mais d’une action civile de la part des intéressés, sans même qu’ils aient à établir l’existence d’un préjudice consommé ou imminent (Cass., 29 juill. 1885, D. 86.1.165). Bien entendu, la loi du 9 avril 1898 est applicable en cas d’accidents survenus aux ouvriers d’une carrière.
Les exploitations de carrières peuvent en certains cas recevoir des restrictions particulières quand, à raison de leur caractère spécial, elles sont considérées comme établissements insalubres ou encore à raison du voisinage d’une place de guerre, d’une route ou d’un chemin, d’un cours d’eau, d’une voie ferrée ; l’emploi des explosifs dans la carrière est par exemple réglementé (Cons. d’Etat, 9 mars 1888, Salleux. Cire. min. trav. publ., 6 août 1890). Mais le propriétaire a droit à indemnité si son exploitation ne peut être continuée par suite de l’exécution de travaux publics (Cons. d’Etat, 3 juin 1881, Pèretmère) ; il y a droit alors même qu’au moment où une voie ferrée par exemple est ouverte, les parcelles situées dans la zone de protection n’étaient pas encore exploitées (Cons. d’Etat, 6 août 1887, Robert) .
(Nos 103, 104.) — Sauf en ce qui concerne l’interprétation des actes administratifs, l’autorité judiciaire est seule compétente en matière de carrières, soit quant aux questions civiles de propriété, pos-
DROIT administratif
SUPPLÉMENT
session où responsabilité, soit pour la répression des contraventions ^ (L. 1810, art. 96).
1. D’après l’opinion dominante en jurisprudence, les peines de la loi de 1810 et la juridiction correctionnelle ne sont faites que pour les caridères souterraines, l’art. 471, § 15, C. pén. étant appliqué par le jug’e de simple police aux carrières à ciel ouvert. D'autre part, les infractions aux règlements de voirie, dont l’observation s’impose aux propriétaires de carrières comme à tous autres, relèvent des conseils de préfecture.