‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 25 sur 189 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

NOMS (changements ET ADDITIONS) (Duf., t. VII, n'»® 147-178.)

568. — Toutes les questions relatives à la propriété des noms patronymiques et à leur mode d’acquisition sont en réalité des questions d’état civil ou de propriété privée et par suite relèvent exclusivement des tribunaux civils (Toulouse, 18 janv. 1899, D. 1900.2.52). Cependant il en est une catégorie spéciale dans laquelle ^administration intervient, c’est celle des changements de nom.

(Nos 147-154.) — Si le nom n’avait d’autre but que de désigner la personnalité physique ou morale des individus, la faculté d’en changer à sa fantaisie n’aurait rien d’inadmissible à charge de respecter le nom d’autrui; tel a été en effet l’usage en France jusqu’au xvi® siècle. Mais le nom est aussi le signe de la personnalité sociale, il désigne le membre d’une famille et le citoyen en même temps que l’individu, la société est donc intéressée à sa permanence. Et c’est pourquoi, tant sous l’ancien régime depuis Henri H que dans la législation moderne depuis la loi du 1 1 ge rminal an XI ‘ , le Pouvoir exécutif s’est réservé le droit d’autoriser les chan-

1. Voir, au t. VII, 150 et 151, les règles posées par le décret des 24-26 brum. an II et la réaction rapide qui suivit.

Droit administratif .

Supplément.

T. IV

SUPPLÉMENT

gements ou additions de noms et d’apprécier les motifs des demandes formulées en ce sens.

(N® 155.) — Une loi du 6 fructidor an II interdisait, à peine d’amende et de prison, de prendre un nom autre que celui de son acte de naissance. M. Dufour a indiqué au numéro 155 les motifs très sérieux qui font croire à l’abrogation de ce texte et à la non applicabilité depuis la loi du 28 mai 1858 de ses pénalités. Néanmoins la doctrine se prononce en général pour son maintien intégral ^ , et telle est également la thèse persistante de la jurisprudence française, belge et luxembourgeoise (Angers, 29 juin 1896, D. 98.2.217. Cour suprême du Luxembourg, 25 janv. 1877, Fr. jud., t. II, 78). Ni le Gode pénal ni la loi de 1858, dit-on, ne font allusion à cette abrogation et au contraire les décrets de 1808 et de 1811 se réfèrent expressément a la loi de fructidor.

569. (N°® 156, 159.) — L’autorisation de changer son nom ne peut être demandée qu’à charge de justifier d’un intérêt dont la réalité sera appréciée par le Gouvernement. En principe, les additions de nom sont vues avec défaveur quand elles ont pour but d’attribuer au demandeur une distinction qui n’existe pas dans sa famille. — La requête doit émaner de l’intéressé lui-même ; du reste l’autorisation obtenue par un père de famille profite de piano à tous ses enfants déjà nés, s’ils sont mineurs'"',

1. Sic Neyremand, De la nécessité de réprimer les usurpations et changements de nom, 1878. Marx, Du nom de famille^ 2® partie, p. 205.

2. Les enfants majeurs, maîtres de leurs droits, sont, d’après

NOMS (changements ET ADDITIONS)

OU à naître (Avis Gons. d’État, 1®'^ août 1861. Grenoble, 5 juin. 1870, D. 70.2.206). Peu importe que le décret ait omis de désigner les enfants mineurs déjà nés.

(Nos 157^ 158.) — Procédure. (L. 11 germ.

an XI, art. 4, 5. Décr. 8 janv. 1859. Arr. min. 25 juin 1828) — Le postulant doit d’abord faire insérer sa demande au Journal officiel et dans des feuilles locales à son domicile et au lieu de sa résidence. Puis il l’adresse sur papier timbré, avec motifs et pièces justificatives à l’appui, au garde des sceaux sans être obligé de recourir au ministère des référendaires au Sceau de France ^ ou des avocats au Conseil d’État. Le procureur de la République dans l’arrondissement du domicile du postulant est consulté puis, après trois mois écoulés à compter des publications précitées, le garde des sceaux transmet la demande au Conseil d’Etat. Si, au cours de ce délai, des oppositions ont été formulées par des tiers, elles ne le sont qu’à titre gracieux et, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, l’autorité judiciaire n’en peut connaître (Cass., 9 août 1872,

l’avis du Conseil d’Etat, libres de ne pas faire rectifier leurs actes de naissance et par suite de refuser de changer de nom. Cette distinction entre les enfants, suivant qu’ils sont majeurs ou mineurs, a été critiquée comme contraire à la règle que chacun doit porter le nom de sa filiation. (Tournade, Du nom de famille, p. 77).

1. Il peut être prudent d’y recourir pour assurer une bonne rédaction à la requête . Mais la corporation de ces officiers ministériels est supprimée par voie d’extinction en vertu d’un décret du 11 juin 1892.

SUPPLÉMENT

D. 72.1.299')*. Le ministre de la justice est libre de rejeter la requête immédiatement ou d’y donner suite.

Le Conseil d’Ktat étant saisi, c’est la section de justice, législation et affaires étrangères, qui délibère et donne son avis sur la question. Le garde des sceaux, tenu de prendre cet avis mais non de le suivre'^, ne prépare cependant en fait le projet de décret autorisant le changement de nom qu’au vu d’un avis favorable. Le décret en ce sens est promulgué et publié au liulletin des lois. Kn vertu de cet acte et un an après sa promulgation, le requérant pourra faire rectifier son état civil.

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