Recours contenlieuæ contre
Le décret. — La concession d’un nom nouveau étant de la part du Gouvernement une pure faveur, le pétitionnaire ne saurait attaquer contentieusement la décision qui rejette sa demande, sauf à la renouveler ou à prétendre, le cas échéant, devant les tribunaux civils que le nom qu’il réclamait ainsi était sa propriété. Mais le décret de concession peut léser des tiers ayant droit au nom concédé : la loi du 1 1 germinal an XI a prévu des oppositions de leur part et les a même facilitées en déclarant que la décision du Chef de l’Ktat ne sera exécutoire qu’un an après son insertion au Bulletin des lois : pendant