Sic Marx, 2*^ partie, p. 168 ; Tournade, p
2. D’après le decret du 8 janv. 1859, art. 6, le conseil du sceau pouvait aussi être consulté quand la demande tendait à obtenir un nom ayant un caractère nobiliaire mais il n’y a plus de conseil du sceau depuis le décret du 10 janv. 1872, il est remplacé par le conseil d’administration du ministère de la justice.
NOMS (changements ET ADDITIONS)
ce délai, tout intéressé peut l’attaquer devant le Conseil d’Etat par la voie contentieuse, soit pour illégalité, soit même pour inopportunité (art. 7). Faute d’opposition dans l’année ou si l’opposition a été rejetée, le décret « aura son plein et entier effet » (art. 8).
(Nos 163-170.) — Peuvent faire opposition les porteurs du nom concédé à l’impétrant à la condition de prouver que cette autorisation leur cause un préjudice réel qu'appréciera le Conseil d’Etat (Cons. d’État, 19 févr. 1897, de Boutteville ; 16 juin 1880, Blanche). Ont droit et qualité pour la former : 1® les femmes mariées, quoiqu’elles portent dans l’usage le nom de leurs maris, en ce qui concerne leur nom de famille à elles (Cass., 15 juin 1863, D. 63.1.313. Sic^ sol. impl.. Cons. d’État, 23 mai 1890, de Saint-Jean) ; 2*^ un seul membre d’une famille nombreuse, tant dans son propre intérêt que dans celui de ses parents; son opposition serait, mais tout à fait exceptionnellement, admissible si elle se fondait sur de très puissants motifs, même s’il ne portait pas personnellement le nom réclamé (Cons. d’État, sol. impl., 23 mai 1890, Pagano) ou malgré l’adhésion d’autres parents plus proches ; 3® une commune et même un contribuable de cette commune agissant pour elle dans les conditions prévues à l’art. 123 de la loi du 5 avril 1884 (Cons. d’État, 1®*“ sept. 1870, Lallemand, sol. impl.)L
Seulement l’opposition n’est jamais recevable qu’à charge par son auteur d’établir l’existence pour