I. 5ic Dufour, t, VII, n° 168; Marx, 2® partie, p
lui d’un préjudice materiel ou moral, mais certain, qu’appréciera le Conseil d’État (Gons. d’État, 23 mai 1890, Pagano). Le plus souvent par exemple (mais non toujours) elle est rejetée comme insuffisamment justifiée quand le demandeur a une possession du nom déjà ancienne que le décret n’a fait que confirmer (Gons. d’État, 2 août 1870, Ruolz Montchal) ou invoque des titres analogues à ceux qui ont fait attribuer le nom aux opposants. Il en est de même quand le nom est trop répandu pour constituer une propriété exclusive ou quand toute confusion demeure impossible entre les opposants et l’impétrant à raison d’un nom patronymique distinct conservé par ce dernier (Gons. d’État, 18 juill. 1873, de Ghamborant ; 4 déc. 1896, Jordan ; 19 fév. 1897, de Boutteville) .
(Nos 170-173, 175-178.) — La section du contentieux, juge de l’action, apprécie souverainement les mérites de l’opposition d’après l’intérêt invoqué par l’opposant et les motifs allégués par l’impétrant. Elle seule a qualité pour en connaître (Gass., 9 août 1872, D. 72.1.299). Mais elle est de tous points incompétente pour statuer sur la propriété du nom (L. 11 germ. an XI, art. 9). De même donc que le tribunal judiciaire, saisi d’une poursuite pour usurpation de nom, n’est pas dessaisi par le fait que le défendeur réclame du Gouvernement l’autorisation de prendre ledit nom, de même l’admission de l’opposition entraînant la révocation du décret d’autorisation laisse l’impétrant libre de porter devant l’autorité judiciaire la question de propriété du nom : la section du contentieux ne l’a pas en effet
NOMS (changements ET ADDITIONS)
tranchée. Si, pour combattre l’opposition, le concessionnaire soutient devant le Conseil d’Etat qu’il était déjà propriétaire du nom, M. Dufour a très bien montré, aux numéros 175 et 176, que le Conseil n’a qu’à révoquer le décret de concession, sauf aux parties à agir ensuite devant les tribunaux judiciaires ; il y a là une question d’état civil dont il n’a pas à connaître. — En tous cas, la décision du Conseil d’Etat révoquant le décret d’autorisation permet à l’opposant de faire rectifier tous les actes antérieurs dans lesquels le demandeur avait pris le nom qui lui est ainsi refusé. Elle n’a pas besoin d’être insérée au Bulletin des lois.
571. (N® 174.) — L’autorité judiciaire pourraitelle en cette matière se réclamer de sa compétence générale sur les questions d’état civil et de propriété pour paralyser directement ou indirectement l’exécution du décret d’autorisation, au cas tout au moins où cet acte serait entaché d’illégalité ou de vice de formes comme non rendu dans la forme prescrite par la loi de l’an XI? M. Dufour a répondu négativement au numéro 174 et c^est, croyons-nous L avec raison. Aucun tribunal judiciaire ne peut interdire à l’impétrant de porter le nom concédé parce qu’il est la propriété d’un autre, alors du
1. Sic Laferrière, Jurid. admin.. t. I, p. 520. Trib. Seine, 3 fév. 1865, E). 65.2.121. — Contra Ose. de Vallée, concl., D. 65.2.121; Dalloz, Suppl, ftép.y v° IVom, n® 115; Henrion de Pansey, Autorité judiciaire, ch. 41. Dans l’affaire sus-indiquée, la Cour de Paris (8 août 1865, D. 65.2.121) et la Cour de cassation (30 déc. 1867, D. 68. 1 .49) ne se sont pas prononcées sur la question. *
SUPPLÉMENT
moins que le délai d’une année prévu à l’art 6 s’est écoulé sans opposition au Conseil d’Etat, depuis la publication de la demande au Bulletin des lois. Admettre la compétence judiciaire ici serait ruiner l’économie de la loi de l’an XI qui, permettant la création d’une propriété spéciale par un acte de puissance publique, a expressément soumis à l’examen exclusif du Conseil d’Etat tous les motifs d’opposition, parmi lesquels figurent en première ligne ceux, qui se fondent sur la propriété du nom; ce serait violer formellement l’art. 8 d’après lequel, faute d’opposition admise, « l’arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet à l’expiration de l’année ». On objecte l’irrégularité du décret; mais, tout illégal ou vicié qu’il soit, il n’en demeure pas moins un acte administratif et, partant, à la juridiction administrative seule, jamais à l’autorité judiciaire, l’appréciation en est réservée.