‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 29 sur 189 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

DES OCTROIS (Duf., t. VII, n»» 179-223.)

572. (N®® 179-181.) — L’octroi est un impôt indirect que perçoivent un certain nombre de communes à leur profit exclusif sur des objets de consommation locale, qu’ils soient produits au dehors ou au dedans de leur enceinte. Facultatif du reste toujours, il n’était établi en 1892 que dans mille cinq cent dix-huit villes ou communes très inégalement réparties sur le territoire français* et rapportait 312.856.187 francs avec 26.488.992 francs de frais de perception.

D’origine fort ancienne et tirant son nom de ce qu’elle était octroyée par le roi aux villes dont les charges excédaient les revenus à charge de prélever sur ses produits une part pour le trésor royal (l’Ordonnance du 12 juillet 1681 fixe ladite part à la moitié), cette taxe fut supprimée à cause de son impopularité et de son caractère d’impôt indirect par une loi du 19 février 1791. Mais aussitôt les administrateurs communaux réclamèrent, ils ne pouvaient plus subvenir même aux dépenses indis-

1. 184 par exemple dans le Finistère, 3 dans le Cher, 2 dans la Lozère.

DROIT administratif

pensables. Aussi la loi du 9 germinal an V revintelle timidement aux anciennes pratiques en permettant aux communes, en cas d’insuffisance des centimes additionnels, de recourir « à des contributions indirectes et locales » ; l’ancien nom reparaît lui-même dans la loi du 27 vendémiaire an VII établissant à Paris un octroi municipal de bienfaisance. Les lois des H frim. an VII et 5 vent, an VIII généralisèrent le procédé, mais soumirent l’établissement de l’octroi dans les communes à une autorisation par décret en Conseil d’Etat; l’Etat prélevait une part des produits Les octrois ainsi réorganisés étaient d'ailleurs vus avec défiance par l’administration centrale qui, profitant des abus et des erreurs d’application signalés par M. Dufour au numéro 181, se réserva le droit de les établir même d’office, d’en régler absolument le taux et le mode de perception suivant les règles du décret du 17 mai 1809, Lavis des conseils municipaux étant simplement demandé ; le décret du 8 février 1812 en confia la gestion à la régie des contributions indirectes.

(Nos 182-184.) — Le service fut remis aux magistrats municipaux par la loi du 8 décembre 1814 et Lordonnance du lendemain, puis la loi du 28 avril 1816, art. 147 et 158, élargit encore les libertés communales à ce point de vue. Désormais, la règle est encore en vigueur, l’initiative de la création de l’octroi dans une commune appartient au seul

1. 5 ®/o d’après l’arrêté du 24 frim. an XI, 10 °/o d’après la loi du 24 avril 1806.

DES OCTROIS

conseil municipal, mais il faut une autorisation du Pouvoir. Depuis lors, la législation des octrois n’a été modifiée qu’en ce qui concerne : 1 ® le prélèvement du dixième opéré au profit de l’Etat qu’a supprimé le décret du 17 mars 1852 ; 2° la désignation des autorités chargées de contrôler l’établissement ou la suppression, l’augmentation ou la diminution des taxes (L. 11 juin 1842, 24juill. 1867, art. 8-10, 10 août 1871, art. 46, 48, 5 avr. 1884, art. 137-139) ; 3^^ la désignation des objets imposables (Décr. 12 fév. 1870 et 19 juin 1888).

573. — Mais, en ces dernières années, l’octroi a été violemment attaqué dans son principe même. Il a, dit-on, les inconvénients des impôts indirects : gênant pour le commerce, d’une perception coûteuse et vexatoire, il est inégal car il frappe plus gravement le pauvre que le riche et pèse lourdement sur les familles nombreuses; c’est une source de fraudes perpétuelles, et l’hygiène publique est atteinte tant par la falsification des produits qu’il engendre que par la limitation de l’enceinte des villes Ces défauts sont si évidents, ajoute-t-on, que toutes les nations étrangères ont aboli cette institution, elle ne doit pas davantage être conser-

1 . Voir en ce sens : Y ves Guyot , Rapport accompagnant la proposition de loi de suppression du 12 juin 1886; Desplanques, Des impositions municipales en vue de la suppression des octrois; Ed. Cohen, Réforme pratique dans le régime des impôts; Léon Maurice, Les octrois et leur suppression^ Correspondant du 10 déc. 1892; De Kergorlay, Les octrois et leur suppression. Sociologie catholique, l®*” janvier 1893; E. Coste, Les taxes d'octrois.

836 DROIT ADMINISTBATIF SUPPLÉMENT

vée en France. La Chambre des députés a été en conséquence saisie, à plusieurs reprises et à 1 occasion de la loi du budget, de propositions tendant à la suppression complète des octrois, mais aucune d’elles n’a été votée. Il faut remarquer qu’une telle suppression, outre qu’elle favoriserait encore le mouvement actuel si regrettable de dépopulation des campagnes et exempterait de tout impôt la plus grande partie des citoyens des villes \ n’est possible qu’à la condition de trouver des produits certains pour remplacer dans les caisses communales les 300 millions que l’octroi procure ; cela s’impose d’autant plus que nombre de communes ont gagé des emprunts sur les produits de cette taxe '.

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