‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 30 sur 189 · La loi du 29 décembre 1897 s’est inspirée · texte numérisé non relu

La loi du 29 décembre 1897 s’est inspirée

1. Plus de 80 °/o de la population parisienne ne paie que les impôts indirects et surtout l’octroi. Est-il juste d’exonérer complètement ces citoyens en leur laissant le droit électoral, c’est-à-dire la facilité de désigner les hommes qui voteront chaque année les impôts à percevoir sur les autres?

2. Voir, en ce sens, le vœu émis par la Société des agriculteurs de France dans sa session de 1895 sur le rapport très étudié de M. E. Salle {Compte rendu de la ^6^ session générale, I®'’ fasc., p. 91 et suiv.) Sic Trescaze, Défense des octrois', Block, Faut-il supprimer les octrois ?. Ajoutons que, si l’on veut substituer aux produits de l’octroi des centimes communaux additionnels à l’impôt direct, il en faudra un très grand nombre sans que pour cela la charge soit mieux répartie : les intermédiaires seuls seront certains d’en profiter. Le vrai remède immédiatement praticable serait d’abord que l’h^cat n’engageât pas toujours les communes en de nouvelles dépenses, et plus spécialement que l’établissement de l’octroi ne fût plus autorisé dans les petites communes où les frais de perception absorbent parfois jusqu’à 30 des recettes {Rapport du D'^ Cot à la Chambre des députés sur la suppression des octrois, p. 28 et 29).

DES OCTROIS

du mouvement actuel d’opinion mais n’a pas cependant réalisé la réforme complète si énergiquement demandée. Elle s’est contentée de rendre facultative pour les communes la suppression des taxes d’octroi sur les boissons hygiéniques et dans tous les cas d’en abaisser obligatoirement le taux. Les communes sont autorisées par elle à supprimer leurs droits d’octroi sur les boissons hygiéniques à compter du 31 décembre 1898, et, si elles le font, elles obtiendront, dans les conditions de l’ordonnance du 5 août 1818, art. 10, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en prenant pour base les deux tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumises à l’octroi (L. 29 déc. 1897, art. 1 et 9). Il y a de plus obligation pour les communes à octroi, dans un délai de deux ans à partir du 1®** janvier 1898 d’abaisser les droits existants sur les mêmes bois-

1. L’obligation peut exister pour lesdites communes avant la fin de ce délai si les tarifs d’octroi approuvés pour elles viennent à expiration au cours des deux années. Toutefois, quand cette expiration s’est produite au cours de l’année 1898, les communes ont eu une année, à partir du 1 janvier suivant, pour ramener lesdites taxes aux nouveaux maxima légaux et pour voter, le cas échéant, des taxes de remplacement (T.. 29 déc. 1897, art. 6).

La loi du 9 mars 1898 a voulu accélérer l’application de la réforme. En conséquence, elle autorise les communes qui procéderont à la révision de leurs tarifs d’octroi sur les boissons hygiéniques avant le 31 déc. 1898 à établir des taxes de remplacement dans les conditions des art. 4, 5 et 6, ^ 3, de la loi du 29 déc. 1897, et les fait bénéficier de la réduction sur le paiement des frais de casernement qui résulte de l’art. 9 de la même loi.

DRO[T ADMINISTRATIF

SUPPLÉMENT

sons dans les limites d’un tarif annexé à la loi. Le maximum du droit imposable par hectolitre est fixé, en ce qui concerne les bières, à 5 francs en général et à 1 fr. 50 dans les départements du Nord ; il varie, pour les vins, cidres, poirés, hydromels et eaux minérales, suivant le chiffre de la population agglomérée des communes, depuis 0 fr, 55 jusqu’à 2 fr. 25 par exemple, pour les vins, selon que la commune a moins de 6.000 habitants ou plus de 50.000, il est à Paris de 4 francs pour les vins et de 1 fr.50 pour les autres boissons hygiéniques (art. 1, 2, 6). En même temps interdiction est faite pour l’avenir aux communes d’établir pour la première fois des taxes d’octroi sur lesdites boissons ou même de surélever celles qui existent déjà chez elles, sauf en des cas exceptionnels et dans les limites des maxima nouveaux avec autorisation donnée par décret rendu en Conseil d’État sur la demande des conseils municipaux (art. 8). .

Mais il fallait penser au vide que la suppression de tels droits allait creuser dans les budgets communaux. Aussi la loi propose-t-elle dans Part, 4 un certain nombre de taxes de remplacement auxquelles les communes pourront recourir sous la seule réserve de l’approbation préfectorale ^ et leur

I . Ces taxes sont les suivantes : 1° élévation du droit sur 1 alcool jusqu’au double des droits d’entrée, décimes compris, une loi pouvant autoriser des taxes supérieures ; 2° établissement d’une licence municipale sur les commerçants de boissons, composée d’un droit fixe, susceptible d’un double tarit suivant que les établissements vendent ou non des boissons hygiéniques exclusivement, et d’un droit proportionnel basé

DES OCTROIS

accorde-t-elle la faculté d’établir dans le même but, dans les conditions ordinaires de la loi du 5 avril 1884, des centimes additionnels jusqu’à concurrence de 20 au maximum. Les communes pourront en outre, suivant les conditions de la loi du 5 avril 1884, art. 37, et sous réserve de l’approbation législative, pourvoir au remplacement des droits d’octroi par la création de taxes directes ou indirectes. Les taxes directes frapperont les seuls biens ou objets situés dans la commune ; elles devront être proportionnelles et s’appliquer à tous les biens et objets de même nature (L. 29 déc. 1897, art. 5). Si les taxes de remplacement autorisées excèdent le montant du dégrèvement total effectué, l’excédent pourra être employé au dégrèvement d’autres objets soumis au tarif d’octroi [ibid., art. 6, 3*^).

La loi était à peine promulguée qu’elle a été vivement critiquée. Quelques-uns lui reprochaient sa timide insuffisance. D’autres en plus grand nombre y voyaient moins la réalisation d’une réforme que l’expression chez le législateur du désir de l’effectuer et la preuve de son impuissance à la mener à bien. Le 26 novembre 1898, les débitants de vin de Paris, auxquels s’étaient joints beaucoup

sur la valeur locative des locaux occupés ; 3° une taxe maxima de 0.30 c. par bouteille sur tous les vins en bouteilles; 4° création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies sur les chevaux et voitures, les billards, les chiens, les cercles, sociétés et lieux de réunion (L. 1897, art. 4). Les communes qui ne perçoivent pas actuellement de taxes d’octroi sur les boissons hygiéniques pourront être autorisées à établir les taxes précédentes dans les mêmes conditions (îAid., art. 6).

SUPPLÉMENT

de leurs confrères de province, ont protesté, au nom de 8.000 négociants en vin régulièrement mandatés par les 450.000 débitants et les 28.000 marchands en gros et liquoristes de toute la France, contre le texte de la loi; ils demandaient qu’il fût sursis à son exécution jusqu’à reprise de la question par les Chambres. D’autre part, le conseil municipal de Paris n^a pu obtenir du Parlement, avant le 1®*" janvier 1899, l’autorisation nécessaire pour les taxes de remplacement qu’il proposait. Enfin la loi du 29 juin 1899, après celle du 24 déc. 1898, a prorogé jusqu’au 31 déc. 1900 tant, en ce qui concerne l’octroi de Paris, les dispositions de l’art. 2 de la loi 27 déc. 1898 et les surtaxes actuellement perçues sur les vins et les cidres, qu’à l’égard des autres communes, les délais fixés pour l’application de la loi du 29 déc. 1897 *. Les conseils municipaux desdites communes pourront voter, sauf approbation peir décret rendu en Conseil d’Etat, la prorogation jusqu’à la même date des surtaxes d’octroi existant sur les vins, cidres, poirés et hydromels et sur l’alcool. — Bref, même en ce qui concerne les boissons hygiéniques, l’effet de la loi de 1897 n’est pas encore extrêmement sensible. On est loin surtout de la suppression absolue de l’octroi.

1. Les comiDunes qui profiteront de ce sursis ne pourront établir aucune dès taxes de remplacement prévues par la loi de 1897 (L. 29 juin 1899, art. !«■•).

DES OCTROIS

Article I. — Établissement des octrois.

(Duf., t. VII, 185-198, 201-203.)

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