Les travaux étant défini
tivement acceptés par l’approbation du Gouvernement au procès-verbal des ingénieurs, le concessionnaire a droit à la rémunération stipulée : il faut donc évaluer la plus-value acquise aux terrains. Dans ce but, les experts, de concert avec les ingénieurs, j^LOcèdent, dans les mêmes formes qu’au début des opérations \ à une nouvelle classification des fonds desséchés et à l’estimation des classes. Leur rapport, homologué par la commission spéciale sauf recours contentieux au conseil de préfecture (Av. Cons. d’Etat, 15 janv. 1878), est approuvé par le
1 . Ces formes sont de rigueur, et le conseil de préfecture ne pourrait- charger le tiers expert de procéder seul, après les deux autres, à la classification (Cons. d’État, 8 oct. 1876, Synd. des marais de Beuvry).
MARAIS (dessèchement DEs)
préfet. Puis, Fentrepreneur dresse un rôle indiquant le nom des propriétaires avec l’étendue de leurs fonds, les classifications et estimations des terrains avant et après le dessèchement, enfin la plus-value acquise à chacun. Le rôle définitif, fixant pour chaque propriétaire la part de plus-value due à l’entrepreneur, est arrêté de suite par la commission spéciale L nonobstant toute contestation sur la propriété (Gons. d’État, 27 fév. 1880, Clerc), et rendu exécutoire par le préfet (L, 16 sept. 1807, art. 19, 20).
(Nos 559^562.) — L’indemnité due à l’entrepreneur est déterminée par la division de la plus-value entre lui et le propriétaire suivant la proportion fixée par l’acte de concession, le soin de faire cette division incombant, non au conseil de préfecture comme le dit M. Dufour aux n°® 560 et 561, mais à la commission spéciale. Telle est la solution formelle donnée par l’avis du Conseil d’Etat, en date du 15 janvier 1878. Les intérêts de cette somme sont dus à partir du jour de la réception des travaux. Quand le dessèchement est opéré par l’Etat lui-même, sa part dans la plus-value est fixée de façon à couvrir ses dépenses sans lui attribuer aucun bénéfice.
(N® 562.) — Toute réclamation contentievise contre le rôle des indemnités de plus-value est portée devant le conseil de préfecture. Bien que, pour le recouvrement des taxes, l’article 26 de la loi du 21 mai 1865, par son renvoi à l’article 15, paraisse assimiler ce recouvrement à celui des contributions
1. Ht non par le conseil de préfecture, car il ne s’ag'it pas là d’une attribution contentieuse.
HROiT administratif
SUPPLÉMENT
directes, la jurisprudence refuse d’appliquer ici les dispositions spéciales aux recours formés contre les arrêtés rendus en matière de contributions directes (Cons. d’État, 16 juill. 1870, Dhavernas; 27 fév. 1880, Clerc). Le recours, possible avant l’émission du premier rôle (Cons. d’État, 27 fév. 1880, Clerc), est ouvert encore pendant les trois mois qui suivent sa publication (Cons. d’État, 19 mars 1886, 5® syndicat de la Durance) ; le conseil de préfecture a aussi le droit, à l’occasion d’une demande en décharge, de vérifier la régularité des opérations administratives préparatoires à l’établissement du rôle et d’en modifier les bases, n’eussent-elles pas été contestées auparavant par le réclamant actuel (Cons. d’Ltat, 2 juin 1884, Synd. de Lancey). Passé ce délai, le classement contre lequel aucune réclamation n’a été formulée devient irrévocable (Cons. d’Etat, 22 déc. 1882, Synd. de la rive droite du Drac). Il en serait autrement toutefois si la classification avait été opérée sans intervention de la commission spéciale et, par suite, contrairement aux prescriptions de l’acte constitutif du syndicat : non seulement alors l’expiration du délai de trois mois, mais même le paiement de la taxe pendant plusieurs années, ne feraient pas obstacle à une réclamation ultérieure (Cons. d’Etat, 16 mars 1883, Synd. de la Durance).