N^ 185.) — L’établissement de l’octroi
n’est possible dans une commune qu’à deux conditions. Il faut : qu’il y ait insuftîsance des revenus
communaux ordinaires pour faire face aux dépenses, qu’elles soient d’ailleurs obligatoires ou facultatives (L. 28 avr. 1816, art. 147), ou encore que la commune veuille remplacer, pour partie au moins, la contribution personnelle mobilière par un prélèvement sur les produits de l’octroi (L. 21 avr. 1832, art. 20) ; 2^ que le conseil municipal prenne
l’initiative de cette création (L. 5 avr. 1884, art. 137). Le Gouvernement ne saurait établir un octroi d’office, telle est la solution certaine, quoique implicite, de la loi du 5 avril 1884, art. 149.
(Nos 193^ 194.) — Un décret en forme de règlement d’administration publique est indispensable pour autoriser une telle création ; il est rendu après avis donné par le conseil général ou la commission départementale dans l’intervalle des sessions ' (L. 5 avr. 1884. art. 137) sur les conditions du projet); les'ministres de l’intérieur et des finances et, par ce dernier, l’administration des contributions indirectes sont également consultés ~. Le décret peut accorder
1. Avant 1871, l’avis était donné par le préfet et non parle conseil général.
2. La délibération du conseil municipal est transmise dans la huitaine par le maire au sous-préfet qui en donne récépissé (I... 5 avr. 1884, art. 62), puis adressée par ce fonctionnaire
Droit admixistratif. — Supplkmext. — IV. ^
SUPPLÉMENT
OU refuser raulorisaiion demandée, mais non réformer les propositions du conseil municipal. Il ne comporte jamais de recours contentieux, car il constitue simplement un acte de tutelle administrative, mais est susceptible d’être attaqué pour excès de pouvoir quand les formes légales n’ont pas été observées.
186.) — Ce n’est pas tout pour le conseil municipal de voter et de faire approuver l’établissement de l’octroi. Il lui faut en outre, dans un règlement propre à la commune * (qui ne doit contenir aucune dérogation aux lois et règlements sur les différents droits perçus au profit du Trésor, L. 28 avr. 1816, art. 151), déterminer : 1° les objets qui seront frappés, 2^ le tarif de la taxe, 3*^ le périmètre, les limites de l’octroi, 4° le mode de perception et de surveillance. — Rarement exécutoires par elles-mêmes, intervinssent-elles pour modifier une première règlementation régulièrement approuvée, ses délibérations relatives audit règlement sont soumises en principe à la même autorisation que celles portant sur l’établissement de l’octroi. Parfois cependant une loi est nécessaire ou au contraire un arrêté préfectoral suffît.