No 187.) — I. Matières soumises aux droits
au ministre de l’intérieur. Le directeur départemental des contributions indirectes, avisé par le préfet, envoie son avis au directeur général qui saisit le ministre des finances. — Dans les villes où il y a une garnison, l’avis du représentant de l’autorité militaire doit être pris (Avis min. int., 17 août 1883).
1 . Un modèle de règlement a été établi par les soins de l’administration des contributions indirectes.
DES OCTROIS
— Si la loi du 11 frimaire an VII avait obligatoirement exempté de la taxe en faveur de la classe pauvre les menues denrées destinées à la nourriture des hommes, si l’ordonnance du 9 décembre 1814, art. 11, reprenant le texte du décret du 17 mai 1809, art. 16, indiquait limitativement cinq catégorie d’objets sujets au droit, l’art. 148 de la loi du 28 avril 1816 admit expressément l’établissement de l’octroi « sur tous les objets destinés à la consommation locale ». On en concluait, et telle était après quelques fluctuations la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1852, que les limitations antérieures étaient ipso facto abrogées.
Le décret du 12 février 1870, adoptant cette opinion et destiné à mettre fin aux difficultés sur la matière, a dressé un tarif type ou général comprenant, dans sa nomenclature, les six catégories suivantes subdivisées elles-mêmes en articles : boissons et liquides (vins, alcools, bières, etc. ^), comestibles (animaux vivants, poisson, gibier, etc.), combustibles (bois, charbon, huile, bougie), fourrages, matériaux (chaux, moellons, pierres, fers, bois, etc.), objets divers. Beaucoup d’objets y sont mentionnés qui ne rentrent pas dans les catégories admises en 1809 et 1814, tels le savon, le vernis et les couleurs. — Le fait de cette énumération ne
1. La loi du 29 déc. 1897 encourage la suppression des taxes d’octroi sur les boissons dites hygiéniques et, sauf en des cas exceptionnels, interdit d’en créer à l’avenir sur lesdites boissons ou de surélever celles qui existent même dans les limites du maximum qu’elle fixe.
doit pas faire conclure qu’aucun autre objet de consommation locale ne saurait être frappé, l’art. 137 de la loi de 1884 dit formellement le contraire ; mais c’est du moins pour les conseils municipaux une indication sérieuse que des propositions de ce genre de leur part seraient difficilement approuvées par le Chef de TÉtat, alors surtout qu’ elles porteraient sur des aliments de première nécessité, comme les grains, les farines, le riz (Décr. de susp. 20 nov. 1875, Octroi de Château-Gonthier) ou sur les denrées coloniales (thé, poivre, cacao) non comprises au tarif général pour ménager les intérêts du Trésor qui perçoit sur elles un droit (même décision).
L’octroi ne doit pas servir de moyen prohibitif à l’égard des produits du dehors seuls imposés à l’exclusion des produits préparés ou recueillis dans l’intérieur de la ville. Il frappe donc ces derniers, par exemple le sable, le plâtre, les suifs, provenant de l’intérieur (Décr. de susp. 20 août 1879, Octroi de Falaise), le vin fait avec des raisins vendangés dans le rayon de l’octroi (Décr. de susp. 19 juin. 1876, Octroi de Saint-Galais) . Il doit aussi les frajq^er dans la même proportion que les produits similaires venant du dehors (Décr. de susp. 27 1881, Octroi de Melun).
577. — Mais l’octroi ne s’applique par définition qu’aux objets de consommation locale et non aux matières premières introduites dans la ville pour en ressortir après transformation, aux objets destinés exclusivement au commerce général (Décr. de susp. 13 juin. 1875, Octroi de Mens), aux produits qui
DES OCTROIS
ne font que traverser la commune. D’ailleurs, pour ne pas entraver la* liberté du commerce, on a admis ici, comme dans la matière de l’impôt sur les boissons, le système du passe-debout^ du transit et de X entrepôt.
Le passe-debout est la faculté de traverser une commune ou d’y séjourner moins de vingt-quatre heures avec des marchandises sujettes à l’octroi sans payer de droits. Toutes les fois qu’il n’est pas possible à l’administration de faire escorter les chargements pendant la traversée, le conducteur ne jouit de l’exemption qu’à charge de faire une déclaration au bureau d’entrée et de cautionner ou consigner- les droits; ils lui seront restitués ou la caution sera libérée au bureau de sortie (Ordon. 9 déc. 1814, art. 37). — ^ Le transit donne la possibilité de séjourner dans la commune plus de vingtquatre heures et au besoin d’y décharger les objets transportés : en pareil cas les droits sont toujours cautionnés ou consignés, le lieu où les objets seront déposés doit être indiqué et ils seront représentés aux employés de l’octroi à toute réquisition [ibid.., art. 38). Kn cas de déchargement en ville de matériaux devant traverser en passe-debout, une déclaration de transit doit être faite immédiatement au plus prochain bureau d’octroi à peine de saisie et d’amende ; mais il suffît, pour éviter toute pénalité, que la déclaration soit faite avant complet déchargement (Cass., 25 juin 1881, D. 82.1.387).
L’entrepôt permet aussi d’exempter des droits certains objets imposés mais non destinés, immédiatement du moins, à la consommation locale
(Ordon. 9 déc. 1814, art. 41-44). Il consiste, pour un commerçant ou un propriétaire, à emmagasiner, sans acijuitter actuellement la taxe, des marchandises assujetties, soit dans un local créé spécialement ad hoc (c’est l’entrepôt réel qui n’existe que pour les objets taxés en même temps au profit du Trésor), soit à son domicile même (c’est l’entrepôt fictif). Les règlements délibérés par les conseils municipaux et approuvés par le Gouvernement fixent, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 9 décembre 1814 (Décr. de susp. 11 déc. 1877, Octroi de Dreux), les conditions d’application de l’entrepôt ^ qui est toujours illimité (Décr. de susp. 22 juin. 1881, Octroi de Sablé). L’entrepositaire, après déclaration faite par écrit des objets entreposés (Amiens, 15 déc. 1893, D. 96. 2. 203), engagement de payer les droits sur les quantités consommées dans la commune et prise d’un bulletin d’entrepôt, désigne en outre le magasin où les marchandises seront déposées ~. Il est soumis à l’exercice et aux vérifications des préposés de l’oc-
1 . Sont seules admises au bénéfice de l’entrepôt les mar chandises indiquées par le règlement de l’octroi comme pouvant l’être (Cass., 20 avril 1895, D. 95.1.239). C’est le maire qui prononce les admissions à la qualité d’entrepositaire (Rouen, l4janv. 1893, D. 96. 1.218). Le préfet peut annuler sa décision en vertu d’une clause insérée au règlement d’octroi sauf recours au Conseil d’État pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral (Cons. d’État, 17 nov. 1893, Com. de Quillebœuf).
2. Ces formalités ne sont obligatoires qu’à l’égard des seuls objets expressément assujettis à la taxe par le règlement d’octroi de la ville (Cass., 22 janv. 1892, D. 92.1 .446 ; 28 déc. 1894, D. 96.1 .77).
DES OCTROIS
troi qui tiennent un compte d’entrée et de sortie des marchandises : les manquants constatés donnent lieu à la perception immédiate de la taxe % faute de quoi il est décerné contre l’entrepositaire une contrainte exécutoire nonobstant opposition et sans y préjudicier. L’affranchissement de la taxe, sauf cas de force majeure apprécié par le juge (Cass., 12 fév. 1878, D. 78.1.175), est subordonné à la vérification des marchandises et à la délivrance d’un certificat de sortie (Cass., 17 avr. 1888, D. 88.1.342. Douai, 3 août 1898, D. 99.2.322).
578. (N® 188.) — Les décrets des 12 février 1870, 8 déc. 1882 et 19 juin 1888 ont tranché comme l’avait fait le Conseil d’Etat dans un avis du 20 mars 1839, une controverse persistante entre celui-ci et la Cour de cassation. Ils exemptent de tous droits, parmi les objets frappés en général, les combustibles et matières premières employés, dans les établissements industriels privés comme dans les manufactures de l’Etat, soit à la préparation ou à la fabrication des produits destinés au commerce général^, soit à la construction et à l’exploitation
1 . Ils ne constituent un délit ou une contravention que si la fraude est prouvée (Cass., 19 fév. 1889, D. 90. 1.252).
2. Mais le fabricant de bougies, admis à l’entrepôt pour la houille et le charbon destinés à son usine et payant chaque année une somme fixe à titre de droit d’octroi par suite d’un abonnement, ne peut faire annuler cette convention sous prétexte que la houille aurait servi exclusivement à fabriquer des objets pour le commerce général. Il en est ainsi surtout alors qu’il n’établit pas cet emploi exclusif (Cass. 16 janv. 1899, D. 99. 1.368).
SUPPLÉMENT
des chemins de fer des lignes télégraphiques et des mines. Sont traités de même les approvisionnements en vivres pour les armées de terre et de mer et toutes les matières affectées à la confection et à l’entretien du matériel de l’armée de terre et des constructions navales Pour éviter la fraude, ces divers objets sont admis à l’entrepôt à domicile et compte est dû des manquants.
579. — La délibération du conseil municipal fixant la liste des objets frappés ou en ajoutant de nouveaux doit être, comme celle relative à la création de l’octroi, approuvée par décret en Conseil d’État sur avis du conseil général ou de la commission départementale (L. 1884, art. 137. Cass.,
14 févr. 1899, D. 99. 1.277 ^j. Elle doit être appli-
1 . 11 faut déclarer exempts les matériaux non affectés aux seuls besoins d’une g'are mais à ceux de la voie ferrée considérée comme formant un tout indivisible (Cass., ,30 déc. 1890, D. 91. 5. 367; l®*" juin. 1893, D. 93.1.526). L’exemption profite aux tram-ways parcourant plusieurs communes qu’ils relient (Cass., 19 janv. et 11 juin. 1898, D. 98 . 1 . 513, et 99.1 .509), Mais la Cour suprême s’est refusée, contrairement aux conclusions de M. l’avocat général Reverchon, à étendre semblable faveur aux tramways à traction de chevaux dont la voie ne sort pas du périmètre de la ville (Cass., 12 nov. 1877, D. 77.1 .465; 20 nov. 1894, D. 95.1 . 254). De même, elle déclare l’octroi applicable aux matériaux ayant servi à l’établissement d’un tronçon de voie ferrée pour l’usage exclusif du ministère de la guerre (Cass., 24 nov. 1896, D. 98.1.198).
2. L’exemption ne s’applique pas aux matériaux employés à la construction de quais, jetées ou eslacades, et attachés au sol à perpétuelle demeure (Cass., 5 mars 1895, D. 95.1.240).
3. Le moyen tiré du défaut d’une telle approbation peut être invoqué pour la R® fois devant la Cour suprême (même arrêt) .
DES OCTROIS
quée reslrictivement et sans extension possible par analogie (Cass., 7 août 1894, D. 94.1.480; 19 oct. 1898, D. 99.1.15).
580. (N® 189.) — II. Tarifs. — Un décret est également nécessaire pour la validité des délibérations portant sur le taux de la taxe. Pour les divers objets qu’ils énumèrent, les décrets des 12 février 1870 et 19 juin 1888 fixent, comme Pavait annoncé l’article 8 de la loi du 24 juillet 1867, un tarif général maximum établi, afin que les villes puissent choisir, au nombre, au poids ou à la mesure. Le maximum varie avec le chiffre de population agglomérée ^ ; les communes sont donc réparties en six catégories, depuis celles de 4.000 âmes et au-dessous jusqu’à celles en comptant 100.000 ou davantage. Il peut être dépassé (L. 5 avr. 1884, art. 137), mais à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses dont le Gouvernement reste juge. — Rappelons, en outre, que l’article 2 de la loi du 29 décembre 1897 fixe, en ce qui concerne les boissons hygiéniques, un maximum absolument obligatoire et variable suivant la population agglomérée des communes divisées, à ce point de vue, en huit classes. De plus, en vertu de l’article 8 de la même loi, de telles taxes
1. On tient compte de la population totale, bien que la commune comprenne deux agglomérations distinctes, quand le périmètre de l’octroi n’a pas été, comme le permet l’art. 152 de la loi de 1816, divisé en deux perceptions distinctes (Avis Cons. d’État, 9 fév. 1881, Octroi de Saint-Denis). — Le tarif du décret de 1870 a été modifié, quant aux huiles, par les lois des 31 déc. 1873 et 22 déc. 1878, art. 3-6, et, quant aux fruits secs destinés à la fabrication du vin, par la loi du 17 juill. 1889, art. 12.
SUPPLÉMENT
ne pourront, à l’avenir, être créées ou surélevées même dans les limites dudit maximum que tout à fait exceptionnellement et avec autorisation donnée par décret en Conseil d’Etat.
L’article i 37 in fine delà loi de 1884 renouvelle une règle spéciale aux surtaxes ^ c’est-à-dire à la portion de la taxe d’octroi qui excède le maximum déterminé par des lois spéciales pour certaines denrées déjà soumises au droit d’entrée au profit du Trésor public : alcool, vins, cidres, poirés, hydromels, huiles végétales, bougies. Le Trésor ne doit pas trop souffrir d’une raréfaction dans la consommation de ces objets, conséquence du double droit qui les frappe. Aussi, les lois du 11 juin 1842, article 9, et du 19 juillet 1880, article 6, ont-elles décidé que la taxe d’octroi ne peut excéder, en principe, le chiffre du droit d’entrée \ et par exception, pour le vin et ses dérivés, le double de ce droit. Tout ce qui dépasse ce chiffre constitue une surtaxe et ne saurait être autorisé que par une loi. L’article 8 de la loi de 1 897 autorise le maintien des surtaxes actuelles par des lois spéciales, pour des périodes de cinq ans au plus, dans les villes à octroi actuellement comprises dans la troisième classe au point de vue des droits du Trésor.
584. (No* 190, 191, 197.) — III. Périmètre. — Les propositions municipales soumises à l’approbation du Chef de 1 État doivent indiquer, d’une façon non conditionnelle mais précise, le chiffre de la
1. Pour les communes non soumises, à raison de leur population, au droit d’entrée, le maximum de la taxe d’octroi est le même que pour les villes de 4.000 âmes.
DES OCTROIS
population à assujettir et les limites du terrain à englober (Décr. de susp. 2 déc. 1876, Octroi de Chateaubriand) Seule, en principe, l’agglomération urbaine doit être comprise à l’exclusion des dépendances rurales de la commune et la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat semble plus disposée que par le passé (voir t. VII, n® 190) à faire observer strictement cette règle (Av. Cons. d’Etat, 20 déc. 1884, Octroi de Draguignan). — A fortiori le périmètre de l’octroi ne doit-il pas être étendu au territoire de communes autres que celle où l’octroi va s’établir. Cependant, l’article 152 de la loi du 28 avril 1816 autorise grandes villes^ pour mieux assurer la perception et éviter les fraudes, à demander que les communes suburbaines soient englobées, à charge d’attribuer à ces dernières les recettes opérées sur leur territoire (voir, pour une application extensive de cette faculté, Av. Cons. d’Etat, 16 nov. 1875, Octroi d’Alais). En pareil cas, les conseils municipaux de ces autres communes seront consultés ; on peut sans doute passer outre à leur opposition, mais, faute d’avoir pris leur avis, les décrets d’autorisation seraient susceptibles d’être attaqués pour excès de pouvoir. Il en serait encore de même si le chiffre de la population dans la ville qui a réclamé cette extension du périmètre de son octroi ne permettait vraiment pas de la ranger parmi les grandes villes.
1 . Ces limites devront ensuite être indiquées par des poteaux sur toutes les voies, même privées, qui sont livrées à Tusage du public. Sinon, la contravention d’introduction ne saurait exister (Cass., 20juill. 1894, D. 99. 1.203).
8o2 droit administratif — supplément
(N os 194-196, 198.) — Sur tous ces points, les délibérations des conseils municipaux doivent, nous l’avons dit, être approuvées par décret en Conseil d’État, après avis du conseil général ou de la commission départementale. Le Chef de 1 Ltat peut accorder ou refuser son approbation, la donner relativement à certaines taxes tout en la refusant à d’autres ; mais il ne peut pas réformer la délibération du conseil municipal et notamment aggraver les charges votées. Ses décisions sont susceptibles d un recours pour excès de pouvoir au cas, par exemple, où les formalités légales n’ont pas été observées.