‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 33 sur 189 · IV. Modifications et pro · texte numérisé non relu

IV. Modifications et pro

rogations. — L’approbation du Gouvernement donnée en Conseil d’État, après avis du conseil général ou de la commission départementale, est encore nécessaire, d’après l’article 137 de la loi du 5 avril 1884, après le premier établissement de l’octroi : 1® pour modifier le règlement ou le périmètre ^ ; 2® pour assujettir de nouveaux objets à la taxe; 3^ pour établir ou renouveler une taxe non comprise au tarif général ou excédant le maximum (le ce tarif, quelle que soit la durée assignée à ce renouvellement ; 4*^ pour proroger ou augmenter

une taxe, même dans les limites du tarif général, quand l’augmentation ou la prorogation doit porter

1. Toute modification apportée au périmètre doit respecter les droits acquis à une usine en vertu d’un traité antérieurement passé avec la commune (Gons. d’État, 12 nov. 1897, Ville de Marseille). Il en est de même en cas d’adjonction d’un produit à la liste de ceux déjà frappés (Gons: d’État, 9 avr. 1897, Gaz de Montiuçon),

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sur plus de cinq ans. Une règle identique s’applique, en vertu de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1897, à toute surélévation des taxes sur les boissons hygiéniques. Certaines de ces délibérations étaient, d’après la loi du 10 août 1871, article 48, approuvées souverainement par le conseil général, mais la loi de 1884 s’est montrée plus sévère. — C’est d’ailleurs seulemènt quand il s’agit de proroger ou même d’augmenter, mais pour une durée de cinq ans au plus et dans les limites maxima du tarif général, un ensemble de taxes dont aucune ne vise un objet non porté à ce tarif, que la délibération du conseil municipal est exécutoire par elle-même (L. 5 avr. 1884, art. 139) ^ ; encore n’en est-il plus ainsi en ce qui concerne les boissons hygiéniques.

583. — V. Suppression et diminution. — La loi du 24 juillet. 1867 déclarait exécutoire immédiatement la délibération du conseil municipal portant suppression de l’octroi, suppression ou diminution d’une taxe, alors du moins que le maire était d’un avis conforme. Moins libérale depuis que le maire n’est plus jamais nommé par le Gouvernement, la loi du O avril 1884, article 138, soumet toujours une telle délibération à l’autorisation du préfet, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions. Le législateur a craint que , malgré les engagements pris et les dépenses

1. D’où, le Conseil d’État refusât-il d’homolog'uer de non-' velles taxes d’octroi votées par un conseil municipal, la délibération resterait valable et obligatoire par elle-même en tant qu elle aurait prorogé en même temps d’anciennes taxes (Cass.. 8 mars 1890, D. 90. 1.493).

SUPPLÉMENT

engagées, le conseil municipal supprimât la principale ressource communale, quitte à recourir, pour la remplacer, à des centimes additionnels pesant lourdement sur les populations rurales qui ne payaient pas l’octroi. — Il semble bien toutefois résulter du texte et de l’esprit de la loi du 29 décembre 1897 qu’aucune autorisation n’est nécessaire, sauf s’il y a création de taxes de remplacement, pour la validité des délibérations des conseils municipaux dégrevant de l’octroi les boissons hygiéniques.

584. (N®** 202, 203.) — VI. Taxes temporaires ou additionnelles. — La loi du o avril 1884 ne signale plus, à côté de la taxe principale d’octroi d’une perception annuelle et permanente, les décimes ou taxes additionnelles.^ ajoutées à titre temporaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, avec ou sans affectation spéciale. Leur établissement est cependant possible encore, v. g. pour l’exécution d’entreprises ou le remboursement d’emprunts, mais il est soumis, comme celui des taxes principales, à l’approbation du Gouvernement qui s’assurera si elles répondent à des besoins déterminés et extraordinaires (Av. Gons. d’État, 25 juin, 2 juin., 28 oct. 1884, Octrois de Prats de Millo, Vire et Pontivy). L’intérêt qu’il y avait autrefois à les mettre à part (M. Dufour le signale au n® 202) ne se rencontre plus puisque les taxes principales elles-mêmes ont cessé de supporter, depuis 1852, le prélèvement de 1/10® au profit du Trésor public. Du moins, elles doivent être distinguées et dans le tarif d’octroi et dans la comptabilité communale : le produit en est porté au budget extraordinaire après

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avoir été relevé séparément par les préposés de l’octroi et le receveur municipal.

Article II. — Perception des octrois et contentieux.

(Duf., t. VII, n«s 192, 199, 200, 204-223.)

585. ((N®® 192, 204.) — I. Modes de perception. — A ce point de vue, la loi du 28 avril 1816, art. 147, donne aux conseils municipaux le choix entre la régie simple ou intéressée, la mise en ferme et l’abonnement avec la Régie des contributions indirectes.

(Nos 205-207.) — 1® La régie simple, mode généralement suivi, est la perception directe de l’impôt sous l’autorité du maire. Les comptes sont rendus par les préposés au maire qui les arrête dans les trois mois après l’expiration de l’année L Le préposé en chef (il en peut être nommé un dans les villes où l’octroi produit plus de 20.000 fr.) est, depuis le décret du 25 mars 1852 nommé par le préfet sur

1. Voir, pour la fixation du cautionnement à fournir par les comptables de l’octroi, avec un minimum de 200 francs, l’art. 16 de la loi du 6 déc. 1897 modifiant l’art. 159 de la loi du 28 avril 1816.

2. Cette nomination était faite, en vertu de la loi du 28 avr. 1816, art. 155, par le ministre des finances, qui a seulement aujourd’hui le droit de fixer le chiffre du traitement sur la proposition du conseil municipal (L. 6 déc. 1897, art. 15'). Ledit traitement constitue pour la commune une dépense obligatoire (L. 5 avr. 1884, art. 136 5°) et ne comprend en aucun cas les émoluments destinés à rémunérer des services autres que celui de l’octroi. Les conseils municipaux peuvent prendre des délibérations pour augmenter ou réduire ce traitement; leurs décisions doivent être approuvées, au premier

SUPPLÉMENT

présentation du maire ou d’ofïice, mais seulement après cjue le maire a été mis en demeure de faire des présentations (Cons. d’État, 17 fév. 1882, Oranger) ; les autres sont nommés par le sous-préfet (Décr. 13 avr. 1861, art. 6). Ils sont révoqués les uns et les autres par le préfet ou, dans l’intérêt du Trésor, par le directeur général des contributions indirectes. Le conseil municipal ne peut prononcer cette révocation (Trib. Seine, 9 déc. 1873, D. 74.3. 358), et la commune n’a pas qualité pour attaquer devant le Conseil d’État le refus du préfet de la prescrire (Cons. d’État, 17 fév. 1882, Oranger). Le maire ne peut pas non plus suspendre ces employés de leurs fonctions (Cons. d’Ktat, 28 janv. 1898, Marty) .

(N°® 218, 219.) — 2® La régie intéressée, mélange de bail et de société, résulte d’un traité passé avec un adjudicataire qui donne un prix fixe et doit partager avec la commune les produits de l’octroi, déduction faite du prix fixe et des frais de perception évalués à tant pour cent, 12 au maximum.

(N‘^s 208, 212, 220.) — D’après l’article 136 du décret du 17 mai 1809, toutes les contestations entre communes et régisseurs intéressés sur l’administration* ou la perception de l’octroi sont déférées au préfet en conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d’Etat. Elles sont aujourd’hui portées en premier ressort devant le conseil de préfecture (L. 11 juin

cas par le préfet, sur avis du directeur des contributions indirectes, et, au second, par le ministre des finances (L 6 déc. 1897, art. 15).

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1865, art. 11). Il semble, bien que le texte soit muet, qu’il faille, avec M. Dufour au n® 208, appliquer la même solution en cas de régie simple.

586. (N®® 209, 210.) — - 3® La mise en ferme consiste dans l’adjudication des produits de l’octroi à un locataire, moyennant un prix fixe, sans partage de bénéfices ni allocation de frais. La commune n’a plus aucun embarras de perception. Pour la ferme, comme pour la régie intéressée, on procède par voie d’adjudication et conformément aux prescriptions du décret du 17 mai 1809, art. 110 et suivants, auxquelles renvoient expressément les articles 5 du décret du 12 février 1870 et 89 de la loi du 5 avril 1884 : un cahier des charges est dressé, des publications sont faites, puis il y a lieu à des enchères publiques entre les concurrents dont la moralité, la solvabilité et la capacité ont été jugées suffisantes. Le bail est passé pour trois ans au plus et toujours soumis à l’approbation, non plus du ministre des finances aujourd’hui, mais du préfet. D’après l’article 129 du décret du 17 mai 1809, le fermier ne peut, sous aucun prétexte et hors le cas de force majeure ou de fraude de la part des administrateurs de la commune, demander la résiliation de son bail ou une indemnité.

, (Nos 21 1 -216. ) — Quand des contestations se soulèvent entre les communes et les fermiers d’octrois, le décret du 17 mai 1809, dans son article 136, attribue compétence pour en connaître aux tribunaux ordinaires, sauf renvoi, à titre de question préjudicielle, à l’autorité administrative s’il y a lieu d’interpréter les clauses du bail. L’interpréta-

Droit admimistratif .

SuPPLÉMEXT.

T. IV

tion est donnée, d’après ce texte, par le préfet en conseil de préfecture et plus correctement, depuis la loi du 11 juin 1865, art. 11, par le conseil de préfecture lui-même. Seul toutefois le Conseil d’Etat aurait qualité pour interpréter le décret portant règlement et tarif de l’octroi. — Bien qu’on puisse théoriquement critiquer l’étendue de la compétence judiciaire en pareil cas (voir t. VII, n<* 213), la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat tend, en raison de la formule même adoptée par le décret, à déclarer les tribunaux civils compétents au fond sur toutes les difficultés relatives à l’exécution du bail (Cons. d’État, 27 déc. 1865, Ville de Souillac ; 14 fév. 1890, Gazet), et notamment pour fi^^er l’indemnité due au fermier en cas de force majeure. L’interprétation des clauses du bail est seule réservée à l’autorité administrative, à titre de question préjudicielle. Les parties ne pourraient pas déroger par une clause de l’adjudication à ces règles de compétence qui sont d’ordre public.

(N*^ 217.) — Certains points d’ailleurs sont laissés par les lois et règlements généraux dans le domaine du pouvoir règlementaire local. Telle est notamment, en vertu des art. 90 et suivants du décret du 17 mai 1809, la désignation des objets à admettre à l’entrepôt fictif. Il appartient donc au maire, sauf appel au préfet, là où le règlement de l’octroi le déclare, de statuer sur les demandes d’admission (Cons. d’État, 12 mai 1868, Ducloy ; 17 nov. 1893, Com. de.Quillebœuf). La décision du préfet peut être déférée au Conseil d’État, mais seulement par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d’État, 17 nov. 1893, précité).

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587. (N®* 221, 222.) — 4° En cas d’abonnement avec la Régie des contributions indirectes, les agents de cette administration sont chargés, aux frais de la commune, de la perception et du service de l’octroi moyennant une somme fixe ou un prélèvement proportionnel sur les recettes à titre de traitement. Les traités, débattus entre l’administration et les maires, doivent être approuvés par le ministre des finances (L. 28 avr. 1816, art. 158) et persistent de plein droit jusqu’à notification de leur cessation faite, six mois d’avance au moins, par une partie à l’autre. Le procédé n’est possible que dans les villes au-dessus de 4.000 âmes soumises au droit d’entrée au profit du Trésor.

(N® 223.) — S’il y a contestation entre la régie et la commune, nous serions disposé à admettre, contrairement à l’opinion défendue par M. Dufour au numéro 223, que, le contentieux étant par nature administratif et la compétence n^étant réglée par aucun texte, c’est au Conseil d’Etat, juge de droit commun en matière administrative, qu’il appartient d’en connaître.

588. — II. Prélèvements . — Depuis le décret du 17 mars 1852, le produit des octrois ne supporte plus au profit du Trésor public le prélèvement du dixième destiné à l’achat du pain de soupe pour les soldats. Mais les communes qui, percevant une taxe sur les objets de consommation, possèdent une garnison et voient leurs revenus augmentés par suite des consommations des troupes, doivent en échange prendre à leur charge les frais de casernement et les dépenses d’occupation des lits militaires.

droit administratif

SUPPLÉMENT

Elles supportent à ce titre sur leurs revenus un prélèvement obligatoire * de 7 francs par homme et de 3 francs par cheval au maximum (Décr. 7 août 1810, art. 3, 4. L. 15 mars 1818, art. 46). Le prélèvement à faire est calculé en tenant compte même des officiers qui, logés hors des casernes, touchent une indemnité de logement, et de leurs chevaux pour lesquels l’Etat alloue des rations de fourrage (Gons. d’État, 16 fév. 1883, Ville de Lorient. Cass., 16 avr. 1896, D. 96. 1.553). Il est obligatoire même pour les villes non propriétaires des établissements militaires, à Paris par exemple (Cass., 16 avr. 1896, précité)..

Le montant des sommes ainsi dues à l’Etat est fixé à l’aide de décomptes établis par l’intendance militaire que les préfets rendent exécutoires. Il doit être diminué dans les conditions indiquées par l’ordonnance du 5 août 1818, art. 10, pour les villes qui suppriment leurs droits d’octroi sur les boissons hygiéniques ; l’art. 9 de la loi du 29 décembre 1897 fixe l’étendue de cette diminution. S’il y a contestation quant au règlement des décomptes, les tribunaux judiciaires sont compétents pour en connaître (Paris, 6 mars 1891).

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