‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 34 sur 189 · III. Contentieuæ de la per · texte numérisé non relu

III. Contentieuæ de la per

ception vis-à-vis des tiers. — Les règlements et tarifs d’octroi annexés à la loi ou au décret qui les rend exécutoires constituent vis-à-vis des redevables des actes généraux obligatoires pour eux à l’égal des règlements proprement dits. Ils ne peuvent donc être argués par eux, au moment de leur promulgation, d’excès de pouvoir devant le Conseil d'Élat

DES OCTROIS

(Gons. d’État, 5 avr. 1878, Valentin). Puis les tribunaux judiciaires, compétents pour appliquer le tarif, le sont aussi pour reconnaître le sens et la portée de ses dispositions : si donc la réclamation d’un droit d’octroi à un particulier soulève une question d’interprétation des actes administratifs qui ont établi la taxe ou d’appréciation de leur légalité, il n’y a pas là une question préjudicielle dont la solution soit réservée à l’autorité administrative; le tribunal, juge de l’obligation du contribuable, l’est aussi et complètement du titre d’où elle dérive (Cass., 22 janv. 1892, D. 92.1.446. Cons. d’État, 3 juill. 1885, Evrard Meurant) .

214.) — Quand une contestation s’élève, en dehors de toute contravention et sans qu’un procèsverbal ait été dressé, entre un particulier et l’administration ou le fermier de l’octroi sur l’application du tarif ou la quotité du droit à percevoir, le juge de paix est compétent, à quelque somme que s’élève le droit contesté ; il l’est en dernier ressort ou sauf appel, suivant les principes ordinaires de sa compétence (L. 2 vend, an VIII, art. 1®^). L’affaire est jugée sommairement et sans frais, avec pleins pouvoirs pour l’interprétation et l’appréciation de la légalité des actes administratifs en vertu desquels la perception a été réclamée (Cass., 19 avr. 1875, O. 75.1.272) comme nous venons de le dire plus haut. Le plaideur qui forme ainsi opposition à la contrainte du receveur, visée par le maire ^ et rendue exécu-

1 . Lors même que la contrainte et le commandement ont été sig’nifiés au nom du maire, ce dernier ne doit pas être

SUPPLÉMENT

toire par le juge de paix, ne peut être entendu au tribunal de ce dernier avant de consigner aux mains du receveur le montant de la somme contestée (Ord.

9 déc. 1814, art. 81). La commune n’a pas besoin d’autorisation du conseil de préfecture pour défendre dans l’instance (L. o avr. 1884, art. 154). — L’action en restitution du droit irrégulièrement perçu doit être exercée dans les six mois, conformément à la disposition générale de la loi du 28 avril 1816, art. 247 (Cass., 6 mai 1884, D. 84.1.144).

Une infraction au règlement d’octroi est-elle commise, elle est constatée par les préposés de l’octroi dans un procès-verbal rédigé conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 9 décembre 1814, art. 75 et suiv. ^ et faisant foi jusqu’à inscription de faux. La poursuite est portée devant les tribunaux correctionnels Le droit d’exercer ainsi

maintenu en cause dans l’instance en opposition à la contrainte engagée par un redevable contre le fermier de l’octroi; le maire est censé, en effet, n’avoir agi que pour autoriser ce dernier (Cass., 1*’*' mars 1898, D. 98. 1 .542).

1 . Quand une matière est soumise aux droits non d’une façon générale mais à cause de sa destination spéciale, le procès-verbal doit, à peine de nullité, la spécialiser par l’indication de sa destination (Paris, 6 déc. 1882, D. 83.2.47). L’amende d’autre part ne saurait être prononcée à défaut de saisie réelle ou fictive dans le procès-verbal des objets illégalement introduits. Seule alors la confiscation desdits objets est possible (Cass., 23 nov. 1895, D.96.1. 312).

2. La compétence des tribunaux correctionnels est absolue et générale même en cas de disparition de l’amende (Cass., 23 nov. 1895, S. 98. 1.1 57). Elle existe à l’égard du maître responsable aussi bien que vis-à-vis du préposé auteur matériel de l’infraction (Décr. l®’’ germ. an XIII, art. 35, Cass., 4 mars 1895, D. 95.1.182).

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non seulement l’action civile mais même Faction publique est réservé, à l’exclusion du ministère public, au maire, au fermier de l’octroi avec l’autorisation expresse ou tacite (Cass., 10 juill. 1885, D. 86.1.276) du maire, à la Régie des contributions indirectes, suivant les cas. Les peines à appliquer sont fixées par les lois des 27 frimaire an VIII, art. 15, 29 mars 1832, 29 mai 1834, 21 juin 1873, sans que, nonobstant l’art. 42 de la loi de finances du 30 mars 1888, le bénéfice des circonstances atténuantes puisse être accordé aux contrevenants (Cass., 22 déc. 1888, D, 89.1.83; Amiens, 15 déc. 1893, D. 96.2.203 et 7 janv. 1897, D. 97.2.381). L’administration de l’octroi a toujours la faculté, soit de transiger au cours de l’instance, soit même de faire remise des peines prononcées à sa requête.

Article III. — Règles spéciales à l’octroi de Paris.

590. — Un certain nombre des règles précédemment exposées ne s’appliquent pas à l’octroi de Paris parce que le décret du 12 février 1870 et la loi du 5 avril 1884 sont étrangers à son administration (Uécr. 1870, art. 16 ; L. 1884, art. 168). Notamment, d’après Fart. 8 de la loi du 24 juillet 1867, un décret est nécessaire pour approuver toute modification ou prorogation des taxes d’octroi, tout changement dans le règlement ou dans l’étendue du périmètre imposé et, plus généralement,

1. La loi du 16 juin 1859 a étendu l’octroi de Paris jusqu’aux nouvelles limites de la ville, sauf tempéraments transitoires pour les usines en activité au 1*'' janv. 1859. Un

droit administratif

SUPPLÉMENT

toute délibération autre que celles ayant pour objet une diminution ou une suppression de taxes ; encore ces dernières ne sont-elles exécutoires par elles mêmes que s’il y a accord entre le conseil municipal et le préfet de la Seine. Un règlement particulier a été établi d’autre part, à raison du chiffre élevé de la population de Paris, pour la perception de l’octroi : il faut en rechercher les prescriptions dans l’ordonnance fondamentale du 9 août 1831, dans les décrets des 10 janvier et 23 décembre 1873, 20 août 1879 et 17 décembre 1885, ainsique dans les lois des 19 février 1875 et 30 juillet 1881

Le tarif de l’octroi ne doit fournir aux industriels parisiens aucune protection par rapport à leurs

décret du 19 déc. 1859 a réglementé dans le détail l’application de ce nouveau régime aux territoires annexés. Des décrets ultérieurs des 17 sept. 1873 et 25 mars 1878 ont modifié les limites de l’octroi de Paris du côté de Boulogne.

De plus, un octroi de banlieue a été établi dans toutes les communes du département de la Seine par une ordonnance du II juin 1817 qui fixe le mode de perception de la taxe et de répartition des frais entre ces commune? et la ville de Paris. Le tarif des droits d’octroi de banlieue a été modifié tant par les lois des 30 déc. 1873, 28 déc. 1895 et 14 mars 1896, que par les décrets des 29 déc. 1890 et 28 déc. 1895.

1 . L’entrepôt industriel existant dans les autres villes à octroi est remplacé par un système de compensation entre les entrées et les sorties pour un certain nombre d’objets assujettis (Décr. 10 janv. 1873 et 20 août 1879). Les commerçants et entrepositaires de boissons sont soumis, dans les entrepôts réels, aux obligations imposées par la législation générale au commerce en gros et à l’entrepôt des boissons (L. 19 fév. 1875). — Il y a à Paris cinq entrepôts réels, dont les tarifs sont établis, soit par arrêté préfectoral avec approbation du ministre des finances (Bercy), soit obligatoirement par décret (Quai Saint-Bernard. Cass., 16 fév. 1886, D. 86.1.169).

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concurrents de France Il doit aussi être égal pour tous les commerçants ou industriels établis dans les limites de l’octroi : sont donc nuis la délibération du conseil municipal et l’arrêté préfectoral qui accordent aujourd’hui certaines faveurs aux usiniers de l’ancienne banlieue annexée en 1859 (Cass., 28 juin 1877, D. 79.1.199).

Les taxes d’octroi, exclusivement dues sur des objets destinés à la consommation locale, sont perçues à Paris d’après un tarif ^ annexé au décret du 3 novembre 1855 et souvent remanié depuis lors. Les dernières modifications résultent des décrets des 4 avril 1891 et 14 juin 1892 et de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 1896. Les règles nouvelles de la loi du 29 décembre 1897 sont du reste applicables à la ville de Paris. En outre de la taxe principale d’octroi, il est perçu par les employés de cette administration, pour certains produits du

1. Les art. 28 et 36 de l’ordonnance du 9 déc. 1814 oblig’ent, sous peine de confiscation et d’amende, toute personne qui « récolte, prépare ou fabrique » dans l’intérieur de Paris des objets compris au tarif à en faire la déclaration et à payer le droit. — La fabrication et la distillerie des eaux-de-vie est interdite dans Paris {L. 1®*’ mars 1822, art. 10, et 21 juin 1873, art. 14). Quant à la fabrication des cidres, bières, poirés, hydromels, elle est li'cite, mais soumise à V exercice de la part des employés de l’octroi aussi bien que de ceux des contributions indirectes (Cass. , 16 fév. 1877, D. 78.1.399; Paris, 22 nov. 1879, D. 81 .2.48).

2. Le tarif en vigueur est chaque année inséré en annexe à l’Annuaire almanach du Commerce (Bottin) dans la partie consacrée à Paris et sa banlieue. — 11 doit être interprété d’une manière restrictive et ne comporte, pas d’extension par voie d’analogie (Trib. Seine, 8 nov. 1895, Le Droit, 20 déc. 1895. Cass., 23 janv. 1885, D. 86.1.230; 8 juin 1896, D. 97.1.410).

moins : l*’ au profit du Trésor, une taxe de remplacement des droits d'entrée, de circulation et de détail ; 2^ au profit de la ville, des surtaxes dont la perception est autorisée par des lois spéciales (voir supra ^ n® 580) et 3*^ des décimes attribués par décrets qui s’ajoutent à toutes les taxes d’octroi ou à quelques-unes seulement, à titre perpétuel ou temporaire suivant les cas.

Les gares de chemins de fer sont considérées comme lieux de transit et les objets imposables ne paient les droits qu’à la sortie de ces gares. La traversée de Paris peut s’effectuer en transit ou en passe-debout, ce dernier procédé étant susceptible d’être remplacé par Vescorte avec dispense de consignation ou cautionnement des droits (Décr. 19 déc. 1859, art. 43 et suiv.). Cette traversée doit se faire du reste dans un délai déterminé, sans s’arrêter sous quelque prétexte que ce soit et, à peine de contravention (Cass., 18 juin 1867, D. 67.1. 358), par la voie indiquée.

591. — La perception des droits est opérée à Paris sous forme de régie simple. L’octroi y est dirigé par un conseil d’administration placé sous l’autorité immédiate du préfet de la Seine et comprenant un directeur président et trois régisseurs (Ordon. 29 août 1831, art. l®*”). Les régisseurs sont nommés par le ministre de l’intérieur, le directeur par le Chef de l’Etat sur la proposition du ministre des finances. — Tous les autres préposés sont choisis par le préfet de la Seine. Ils se partagent en trois groupes : le service sédentaire employé dans les bureaux de l’administration centrale ; le service

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actifs chargé des perceptions, dont les membres changent de poste assez souvent et de division tous les cinq ans pour leur éviter le contact trop fréquent avec les mêmes redevables ; le service des recettes auquel sont confiés la liquidation des droits et l’encaissement des produits *.

Les règles relatives au contentieux de l’octroi sont à Paris les mêmes que dans toute autre ville (Ordon. 9 déc. 1814, art. 75 à 84) C’est devant le juge de paix du 4® arrondissement (dans lequel l’Hôtel de Ville est situé) que sont portées les contestations sur l’application du tarif. En cas de contraventions ou fraudes communes à l’octroi et aux droits du Trésor, le droit d’agir en justice et de transiger appartient tant au directeur de l’octroi qu’au directeur des contributions indirectes de la Seine, mais pratiquement c’est ce dernier qui se présente pour les deux parties.

1 . Pour l’organisation et le fonctionnement de ces divers services, le recrutement du personnel, les traitements et les retraites, la perception des droits, voir Bloch et de Pontich, Administration de la Ville de Pai'is^ p. 182 et suivantes. Voir aussi la délibération du conseil municipal de Paris en date du 22 avril 1896. — Les frais de perception ne doivent pas excéder 8 centimes par franc de la recette totale (L. 27 vend, an VII).

2. Des dispositions spéciales à Paris et à Lyon sont contenues dans les articles 1 1 et suivants de la loi du 21 juin 1873.

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