‹ Traité général de droit administratif appliquéChapitre 36 sur 189 · RECRUTEMENT · texte numérisé non relu

RECRUTEMENT

(Duf., t. VII, 227-273.)

593. (N« 227.) — Le principe de la loi du 21 mars 1832, nous venons de le dire, est complètement abandonné depuis 1872. Aujourd’hui, tout français doit le service militaire personnel et pour une durée de vingt-cinq ans (L. 15 juill. 1889, art. 1 et 2) ; seules peuvent varier les conditions dans lesquelles le service s’accomplit pour chacun.

(Nos 228, 229.) — L’obligation ne pèse que sur les français; peu importe, du reste, qu’ils le soient de naissance ou par naturalisation (L. 1889, art. 3). — Les étrangers, le voulussent-ils, ne peuvent faire partie de l’armée nationale, mais seulement de certains corps spéciaux qui doivent être employés hors du territoire continental de la France exclusivement. A. fortiori ne seront-ils pas incorporés d’oflice : lorsqu’un jeune homme porté sur les tableaux de recensement excipe de sa nationalité étrangère pour se soustraire à la loi du recrutement et que la difficulté ainsi soulevée est sérieuse, le conseil de révision devra surseoir à statuer ou ne prendre qu’une décision conditionnelle car, tribunal administratif, il n’a pas qualité pour trancher une question d’état civil (Gons. d’État, 29 juill. 1898, Sekfali Saïd). La difficulté sera jugée sans frais et le plus rapidement possible par les tribunaux civils, contradictoirement avec le préfet (Hesançon, lôjaiiv. 1895,

ORGANISATION DE l’ ARMÉE

D. 95.2.455), à la requête de la partie la plus diligente et, en conséquence de cette décision, le conseil de révision fixera le sort du jeune homme au point de vue militaire (L. 4889, art. 31).

Pour savoir qui est français, il faut combiner l’article* 11 de la loi du 15 juillet 1889 avec les règles de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité * (voir supra^ t. XI, chap. XVII). Seulement, l’article 81 de la loi militaire étend, sous certaines distinctions, l’obligation du service aux français ou naturalisés français des anciennes colonies (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) d’une part, et des autres colonies, y compris l’Algérie, de l’autre : les premiers y sont soumis de tous points ; les seconds ne font, en principe, qu’une année de service actif et seulement dans les corps stationnés dans la colonie,

594. (N® 230.) — Sont exclus du service militaire, comme indignes, d’une façon absolue : 1^^ les condamnés à une peine afflictive et infamante ou à une peine infamante dans le cas de l’article 4 77, C. pén. ; 2^ les condamnés à une peine correctionnelle de deux ans de prison au moins, avec interdiction, totale ou partielle, des droits civiques, civils et de famille ^ ; 3-® les relégués collectifs. Ces

1. Par un oubli inconcevable, la loi du 15 juill. 1889 ignore la loi du 26 juin 1889 et renvoie aux lois sur la nationalité que cette dernière a abrogées. Mais il y a omission, non contradiction, et, pour les questions de nationalité, c’est à la loi du 26 juin 1889 qu’il faut recourir (Sic Ducrocq, Cours de droit adinin., 7” éd., t. III, n°® 909, 910).

2. Une condamnation à trois ans de prison serait insuffisante à défaut d’interdiction totale ou partielle des droits civils, civiques et de famille (Gons. d’État, 23 juin 1893, Galmatte ; 5 janv. 1894, Benoît).

SUPPLÉMENT

divers individus sont mis, pour leur temps de service actif et en cas de mobilisation, à la disposition des ministres de la marine et des colonies pour recevoir l’affectation déterminée par les arrêtés ministériels ‘ (L. 1889, art. 4). — La loi du 24 mars

1897, ajoutant trois alinéas à cet article, déclare les exclus justiciables des conseils de guerre maritimes, tant pendant leur service actif que pendant leur séjour dans les réserves, conformément à 1 article 57 de la loi de 1889; ils sont passibles des peines prévues par le Code de justice militaire, notamment en cas d’insoui^ssion ou de désertion.

Les relégu^ individuels sont, dès le temps de paix, incorporés dans les compagnies de disciplinaires coloniaux. Quant aux condamnés aux peines plus légères énumérées à l’article 5, ils sont placés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique, sauf à rentrer dans d’autres corps après une année d’épreuve. Il en est autrement toutefois de ceux qui ont bénéficié de la loi du 26 mars 1891 : ils sont incorporés dans les conditions ordinaires, mais seront envoyés, en cas d’inconduite grave pendant leur séjour sous les drapeaux, par simple décision ministérielle, aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique (L. l^i^mai 1897). — Les condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques sont incorporés dans les régiments ordinaires. Ils suivent, à l’expiration de leur peine, le sort de la première classe appelée (L. 1889, art. 6).

1 . Ils sont affectés à des travaux d’intérêt militaire (Décr. 11 janv. 1892). Si l’honneur du service militaire leur est justement enlevé, il convient de leur en laisser par ailleurs les charges. Voir l’arrêté min. du 9 déc. 1898.

ORGANISATION DE l’aRMÉE

Les membres des familles ayant régné sur la France ne peuvent servir dans les armées de terre ou de mer (L. 22 juin 1886, art. 4). Il y a là, non une indignité, mais une incompatibilité absolue (Gons.d’État, 20 mai 1887).

(N® 231.) — L’armée se recrute par voie d’appels et par voie d’engagements ou de rengagements.

Article I. — Appels.

(Duf., t. VII, nos 232-268.)

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